🟦 Décret du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés

Références

NOR : JUSC2233486D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/14/JUSC2233486D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/14/2023-97/jo/texte
Source : JORF n°0040 du 16 février 2023, texte n° 16

Informations

Publics concernés : agents de l’Agence nationale des titres sécurisés, agents du ministère de l’intérieur, établissements de crédit et sociétés de financements habilités par le ministère de l’Intérieur, particuliers, entreprises.

Objet : modalités d’inscriptions initiales, modificatives et de radiations des informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés inscrits au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret est pris pour application du second alinéa de l’article 2338 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Il fixe les modalités d’inscriptions initiales, modificatives et de radiation des informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés inscrits au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route. Il précise les obligations du ministre de l’intérieur et des établissements de crédit ou des sociétés de financement habilités par le ministère de l’intérieur.

Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 2338 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 322-1-1, L. 330-1 et L. 330-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1 et suivants ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles R. 223-1 et R. 223-5 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

La publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés prévue au deuxième alinéa de l’article 2338 du code civil est assurée par son inscription sur un registre dématérialisé tenu par le ministre de l’intérieur. Ce registre est intégré au traitement destiné à l’enregistrement des informations exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.
Les informations contenues dans ce registre sont soumises aux dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-3 du code de la route.

Chapitre Ier : Inscription et prorogation du gage

Article 2

Le gage ne peut être inscrit qu’à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d’un certificat d’immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d’immatriculation définitif prévu par le I de l’article R. 322-2 du code de la route.
Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d’immatriculation au sens du second alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.

Article 3

I. – La demande d’inscription du gage est adressée par le créancier au ministre de l’intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une société de financement habilité par le ministre de l’intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l’article 1er.
II. – Cette demande contient :
1° La désignation du constituant qui comporte les informations suivantes :
a) S’il s’agit d’une personne physique : ses prénoms, nom et adresse du domicile ainsi que le cas échéant, son numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S’il s’agit d’une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° La désignation du créancier qui comporte les mêmes informations que celles mentionnées aux a et b du 1° du présent article. Lorsque le créancier ne réside dans aucun des Etats membres de l’Union européenne, il doit élire domicile dans un de ces Etats ;
3° La date de l’acte constitutif du gage ;
4° La désignation du véhicule gagé, avec l’indication de son numéro d’immatriculation définitif.
III. – Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique, le créancier joint à sa demande une copie de l’acte constitutif du gage et une copie du certificat d’immatriculation du véhicule gagé. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l’intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 4

Le ministre de l’intérieur inscrit sur le registre mentionné à l’article 1er les informations transmises ainsi que la date et le numéro d’ordre de l’inscription.
Les inscriptions prennent effet à cette date.
Le ministre de l’intérieur dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de l’ensemble des éléments mentionnés aux II et III de l’article 3 pour inscrire le gage. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre de l’intérieur vaut décision d’inscription.
Le ministre de l’intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé d’inscription comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites.

Article 5

L’inscription produit effet durant cinq ans. Elle peut être prorogée pour une durée de cinq ans sans limitation du nombre de prorogations. Chaque prorogation prend effet à la date d’expiration de la précédente inscription.

Article 6

I. – La demande de prorogation de l’inscription d’un gage est adressée par le créancier au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une société de financement habilité par le ministre de l’intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l’article 1er.
La demande de prorogation doit être formulée au plus tard sept jours avant la date d’expiration d’effet de l’inscription concernée.
II. – La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l’inscription initiale ;
2° Le numéro d’ordre de l’inscription initiale.
III. – Le ministre de l’intérieur inscrit sur le registre mentionné à l’article 1er la prorogation et la date à laquelle cette inscription est intervenue.
Le ministre de l’intérieur dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de l’ensemble des éléments mentionnés au II du présent article pour inscrire la prorogation au registre. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre de l’intérieur vaut décision de prorogation.
IV. – Le ministre de l’intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé de prorogation comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites.

Chapitre II : Cession du gage

Article 7

I. – La demande d’inscription de la cession du gage est adressée par le créancier au ministre de l’intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une société de financement habilité par le ministre de l’intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l’article 1er.
II. – La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l’inscription initiale ;
2° Le numéro d’ordre de l’inscription initiale ;
3° La désignation du créancier initial et celle du nouveau créancier, conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 3.
III. – Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique, le créancier joint à sa demande une copie de l’acte de cession du gage. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l’intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.
IV. – Le ministre de l’intérieur inscrit au registre mentionné à l’article 1er la cession du gage, sa date, et la date à laquelle l’inscription de la cession est intervenue.
L’inscription de la cession prend effet à cette dernière date.
Le ministre de l’intérieur dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de l’ensemble des éléments mentionnés au II et au III du présent article pour inscrire la cession.
A l’expiration de ce délai le silence gardé par le ministre de l’intérieur vaut décision d’inscription de la cession.
Le ministre de l’intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé d’inscription de cession comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites.

Chapitre III : Radiation du gage

Article 8

Le ministre de l’intérieur radie d’office du registre mentionné à l’article 1er les inscriptions qui ont cessé de produire effet au terme des délais prévus à l’article 5.

Article 9

I. – La demande de radiation de l’inscription du gage à l’initiative du constituant ou du créancier est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou une société de financement habilité par le ministre de l’intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l’article 1er.
II. – La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l’inscription initiale ;
2° Le numéro d’ordre de l’inscription initiale.
III. – Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique par le constituant ou le créancier, elle est accompagnée de la justification de l’accord des parties, d’un acte donnant mainlevée de l’inscription ou d’une décision passée en force de chose jugée. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l’intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.
IV. – Le ministre de l’intérieur procède à la radiation de l’inscription et inscrit la date à laquelle elle est intervenue.
La radiation prend effet à cette date.
Le ministre de l’intérieur dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de l’ensemble des éléments mentionnés au II et au III du présent article pour radier l’inscription.
A l’expiration de ce délai le silence gardé par le ministre de l’intérieur vaut décision de radiation.
Le ministre de l’intérieur transmet par voie électronique au requérant un accusé d’inscription de la radiation.

Article 10

L’inscription radiée n’est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule mentionné au V de l’article R. 322-4 du code de la route.

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et relatives à l’outre-mer

Article 11

Les gages inscrits antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret produisent effet pendant cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent décret leur sont applicables.

Article 12

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° A l’article R. 223-1, les mots : « à l’huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l’article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l’article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l’inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés » ;
2° A l’article R. 223-5, les mots : « décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l’inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés » ;
3° Le 2° de l’article R. 641-1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 ; ».

Article 13

I. – Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – La publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés prévue au deuxième alinéa de l’article 2338 du code civil est assurée par son inscription sur un registre tenu par le représentant de l’Etat dans la collectivité.

« Art. 2. – Le gage ne peut être inscrit qu’à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire ou co-titulaire d’un certificat d’immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d’immatriculation définitif prévu par la règlementation en vigueur localement. » ;

2° Les références au ministre de l’intérieur sont remplacées par des références au représentant de l’Etat dans la collectivité ;
3° Les informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés et inscrites sur le registre mentionné à l’article 1er sont communiquées :
a) A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
b) Aux autorités judiciaires ;
c) Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;
d) Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
e) Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
L’absence de déclaration de gage d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.
II. – Les articles 1er à 9 ainsi que l’article 11 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :

« Art. 1. – La publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés prévue au deuxième alinéa de l’article 2338 du code civil est assurée par son inscription sur un registre tenu par le représentant de l’Etat dans la collectivité.

« Art. 2. – Le gage ne peut être inscrit qu’à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire ou co-titulaire d’un certificat d’immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d’immatriculation définitif prévu par la règlementation en vigueur localement. » ;

2° Les références au ministre de l’intérieur sont remplacées par des références au représentant de l’Etat dans la collectivité ;
3° Les informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés et inscrites sur le registre mentionné à l’article 1er sont communiquées :
a) A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
b) Aux autorités judiciaires ;
c) Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;
d) Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
e) Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
L’absence de déclaration de gage d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.
III. – Le présent décret n’est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 14 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco