🟦 Décret du 1er septembre 2025 relatif à la durée, au contenu et aux modalités de la formation continue obligatoire pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnels d’encadrement au sein des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs

Références

NOR : TSSA2518471D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/1/TSSA2518471D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/1/2025-874/jo/texte
Source : JORF n°0204 du 3 septembre 2025, texte n° 6

Informations

Publics concernés : mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; majeurs sous mesure de protection juridique ; personnel d’encadrement des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs.

Objet : le texte précise la durée, le contenu et les modalités de la formation continue obligatoire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnels d’encadrement au sein des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 24 juin 2025,
Décrète :

Article 1

Après l’article D. 471-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article D. 471-2-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 471-2-3. – I. – La formation continue mentionnée à l’article L. 471-1 vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice professionnel du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Sont tenus de suivre cette formation :
« 1° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 471-2 ;
« 2° Les personnes physiques qui ont reçu délégation d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection juridique ;
« 3° Les responsables directs des personnes physiques mentionnées au 2°.
« II. – L’obligation de formation continue s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’agrément, la déclaration prévue à l’article L. 472-6 ou le recrutement des personnes mentionnées au I.
« Toutefois, si les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I ne satisfont pas, au moment de leur déclaration ou de leur recrutement, à la condition de la formation certifiée par l’Etat prévue à l’article L. 471-4, l’obligation de formation continue s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’obtention du titre requis.
« III. – L’obligation de formation continue est satisfaite :
« 1° Par la participation à des actions de formation ou la présence à des colloques ou à des conférences en lien direct avec les compétences certifiées par les formations prévues à l’article D. 471-2-2 ;
« 2° Par la participation à des actions collectives d’analyse des pratiques professionnelles ;
« 3° Par la participation à des actions de formation en lien avec les compétences d’encadrement.
« IV. – Les actions mentionnées au III ne peuvent être comptabilisées au titre de la formation continue obligatoire que si elles sont proposées par :
« 1° Des prestataires de formation professionnelle certifiés au sens des articles L. 6316-1 et L. 6316-4 du code du travail ;
« 2° Des organismes ou institutions en lien avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur leur territoire et figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le représentant de l’Etat dans la région peut, par un arrêté, compléter cette liste au regard des besoins du territoire.
« V. – La durée de la formation continue obligatoire est de quatorze heures au cours d’une année civile ou de vingt-huit heures au cours de deux années consécutives.
« VI. – La personne concernée par l’obligation de formation continue ou son employeur communique chaque année au préfet les justificatifs nécessaires à la vérification du respect de cette obligation. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Article 3

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er septembre 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin