🟦 Décret du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif

Références

NOR : ECOT2502321D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/18/ECOT2502321D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/18/2025-673/jo/texte
Source : JORF n°0167 du 20 juillet 2025, texte n° 4

Informations

Publics concernés : organismes de placement collectif, Caisse des dépôts et consignations, Autorité des marchés financiers.

Objet : ce décret présente un ensemble de recommandations visant à mieux articuler le droit commun des sociétés issues du code de commerce et le droit des organismes de placement collectif issu du code monétaire et financier, notamment au regard de l’organisation de la vie sociale des organismes de placement collectif tel que la participation dématérialisée aux assemblées. De plus, ce décret précise les modalités de mise en œuvre de la liquidation amiable des organismes de placement collectif ainsi que le déroulé de la liquidation administrative, notamment pour permettre de transmettre les sommes en déshérence auprès de la Caisse des dépôts. Enfin, il précise l’application du régime de pré-liquidation des fonds commun de placement à risques pour préparer la cession des actifs du fonds.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris pour l’application des articles 3 et 22 de la loi attractivité du 13 juin 2024 et de l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, notamment ses articles 3 et 22 ;
Vu l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 avril 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre II, le titre II du livre VI et le livre VII du code monétaire et financier sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Titre Ier : VIE SOCIALE ET GOUVERNANCE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Article 2

L’article R. 214-125 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « du rapport de gestion mentionné » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels et du rapport de gestion mentionnés ».

Article 3

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article R. 214-138, les mots : « , accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent » sont supprimés.
II. – Le I de l’article R. 214-144 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – A compter de la convocation de l’assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, les documents et renseignements suivants sont mis à disposition de tout associé, afin qu’il puisse en prendre connaissance, au siège social de la société et sur le site internet de la société de gestion : » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
« A compter de la convocation de l’assemblée générale et jusqu’au cinquième jour inclus avant la réunion, tout associé peut demander à la société de gestion de lui envoyer, à l’adresse indiquée, les documents précités. La société de gestion procède à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen de télécommunication électronique, à l’adresse indiquée par l’associé, lorsque ce dernier a accepté le recours à la voie électronique conformément à l’article R. 214-137. Les associés peuvent, par une demande unique, obtenir de la société de gestion l’envoi des documents précités à l’occasion de chacune des assemblées ultérieures. »
III. – A l’article R. 214-153, les mots : « joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération » sont remplacés par les mots : « mis à disposition et adressés aux associés dans les conditions prévues par l’article R. 214-144 ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article R. 214-160, les mots : « communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale » sont remplacés par les mots : « mis à disposition et adressé aux associés dans les conditions prévues par l’article R. 214-144 ».

Article 4

I. – Les articles R. 214-4 et R. 214-32-11 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d’actionnaires présents à l’assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu’aucun des actionnaires présents n’accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l’assemblée. »
II. – A l’article R. 214-129, la référence : « R. 214-4 » est remplacée par la référence : « R. 214-32-11 ».

Article 5

I. – L’article R. 214-140 est abrogé.
II. – Après l’article R. 214-143, sont insérés deux articles R. 214-143-1 et R. 214-143-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 214-143-1. – Lorsque les statuts de la société civile de placement immobilier ou de la société d’épargne forestière ou du groupement forestier d’investissement le permettent, les associés qui participent aux assemblées par des moyens de télécommunication sont réputés présents pour le calcul de la majorité.
« Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de telles assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
« Ces moyens de télécommunication permettent l’identification des associés, ainsi que des autres personnes ayant le droit d’y assister, et garantissent leur participation effective. Ils transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

« Art. R. 214-143-2. – La société de gestion d’une société civile de placement immobilier, d’une société d’épargne forestière ou d’un groupement forestier d’investissement dont les statuts permettent aux associés de voter par voie électronique aménage un site exclusivement consacré à cette fin ou un espace exclusivement consacré à cette fin sur son site internet, auquel les associés ne peuvent accéder qu’après s’être identifiés au moyen d’un code fourni préalablement à la séance.
« Lorsque les statuts permettent aux associés de voter, avant la tenue des assemblées, par voie électronique, le site ou l’espace consacré à cette fin les informe de manière apparente que toute abstention exprimée ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution.
« Les associés votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité. »

III. – A l’article R. 214-145, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’assemblée se tient exclusivement par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l’article R. 214-143-1, l’émargement par les associés n’est pas requis. »
IV. – A l’article R. 214-147, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée se tient par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l’article R. 214-143-1, le procès-verbal de ses délibérations fait également état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif aux moyens de télécommunication lorsqu’il a perturbé son déroulement. »

Titre II : RÉGIME DE LIQUIDATION ET DE PRÉ-LIQUIDATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Article 6

Après le 2° du I de l’article R. 214-32-38, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fonds d’investissement à vocation générale ne sont plus tenus de se conformer aux articles R. 214-32-19, R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 ainsi qu’au 2° de l’article R. 214-32-42 à compter de la date d’agrément de leur dissolution par l’Autorité des marchés financiers. »

Article 7

Après l’article D. 621-37-1-3, il est inséré un article R. 621-37-1-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-37-1-4. – I. – Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d’un liquidateur en application de l’article L. 621-13-10, il indique au préalable aux organes de direction de l’organisme de placement collectif concerné par la mesure de liquidation ou de sa société de gestion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il leur précise qu’ils disposent d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés pour faire connaître par écrit leurs observations.
« Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par les organes de direction de l’organisme de placement collectif concerné par la mesure de liquidation ou de sa société de gestion.
« Si, compte tenu de l’urgence, le collège s’est prononcé sans procédure contradictoire, l’Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire mentionnée ci-dessus. L’Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
« II. – Les décisions de nomination d’un liquidateur prises en application de l’article L. 621-13-10 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l’importance de la mission.
« Les décisions prises en application de l’article L. 621-13-10 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de la date de leur réception.
« III. – Le liquidateur procède, pendant la durée de sa mission de liquidation de l’organisme de placement collectif dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, à l’ensemble des diligences nécessaires pour identifier les porteurs de parts ou détenteurs de titres de créance ou les actionnaires de l’organisme et pour leur verser les sommes qui leur reviennent.
« Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts, détenteurs de titres de créance ou actionnaires de l’organisme n’ont pu leur être versées, celui-ci notifie l’existence de ces sommes à l’Autorité des marchés financiers. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur, ainsi que la notification à l’Autorité des marchés financiers ayant constaté l’existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes :
« 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l’identité de son représentant légal ;
« 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d’identification d’entreprise, son dernier siège social connu ;
« 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires.
« Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d’établir l’identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts, titres de créance et actions liquidées.
« La demande de déconsignation précise l’identité de l’organisme de placement collectif concerné. »

Article 8

1° A la troisième phrase du 3° du I de l’article R. 214-35, après les mots : « rachat des titres, avances en compte courant », sont ajoutés les mots : « , autres créances » et après les mots : « de ces mêmes titres » les mots : « ou droits » sont remplacés par les mots : « , droits ou créances » ;
2° L’article R. 214-41 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « ou titres participatifs ainsi qu’en », sont insérés les mots : « titres de créance, créances et » ;
b) Au 2°, après les mots : « céder à une entreprise liée », sont insérés les mots : « des créances, » ;
c) Au a du 3° les mots : « Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations » sont remplacées par les mots : « Des titres, droits ou créances de sociétés non admises aux négociations ».

Article 9

1° L’article R. 214-40 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase de l’article, il est inséré un « I. – » ;
b) Au dernier alinéa les mots : « les II et III de l’article R. 214-36 ne s’appliquent pas » sont remplacés par les mots : « le II de l’article R. 214-36 ne s’applique pas. » ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois avant l’échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l’hypothèse où cette échéance initiale a fait l’objet d’une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l’ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l’échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.
« Par dérogation au précédent alinéa, si l’actif du fonds commun de placement à risques ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l’article L. 214-28 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois à compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation.
« Le présent II n’est pas applicable aux fonds professionnels de capital investissement. » ;
2° L’article R. 214-53 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase de l’article, il est inséré un « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et le II de l’article R. 214-48 ne s’applique pas. » ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les fonds communs de placement dans l’innovation agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois précédant l’échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l’hypothèse où cette échéance initiale a fait l’objet d’une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l’ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l’échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.
« Par dérogation au précédent alinéa, si l’actif du fonds commun de placement dans l’innovation ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l’article L. 214-30 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois à compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation. » ;
3° L’article R. 214-71 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase de l’article, il est inséré un « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et le II de l’article R. 214-66 ne s’applique pas. » ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les fonds d’investissement de proximité agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois précédant l’échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l’hypothèse où cette échéance initiale a fait l’objet d’une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l’ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l’échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.
« Par dérogation au précédent alinéa, si l’actif du fonds d’investissement de proximité ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l’article L. 214-31 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois à compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation. »

Article 10

1° Après l’article D. 214-8, il est inséré un article D. 214-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-8-1. – Lorsque l’OPCVM, dont les parts ou actions sont inscrites en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l’article L. 214-3-1, à l’ensemble des diligences nécessaires pendant la durée de sa mission de liquidation pour identifier les porteurs de parts ou actionnaires de l’organisme et pour leur verser les sommes qui leur reviennent.
« Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM n’ont pu leur être versées, celui-ci notifie l’existence de ces sommes à l’Autorité des marchés financiers. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur, ainsi que la notification à l’Autorité des marchés financiers ayant constaté l’existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes :
« 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l’identité de son représentant légal ;
« 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d’identification d’entreprise, son dernier siège social connu ;
« 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires.
« Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d’établir l’identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts et actions liquidées.
« La demande de déconsignation précise l’identité de l’OPCVM concerné. » ;

2° Après l’article D. 214-32-8, il est inséré un article D. 214-32-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-32-8-1. – Lorsque le FIA, dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l’article L. 214-24, à l’ensemble des diligences nécessaires pour identifier les porteurs de parts, actionnaires ou détenteurs de titres de créance du FIA et pour leur verser les sommes qui leur reviennent.
« Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts, actionnaires ou détenteurs de titres de créance du FIA n’ont pu leur être versées, celui-ci notifie l’existence de ces sommes à l’Autorité des marchés financiers. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur ainsi que la notification à l’Autorité des marchés financiers ayant constaté l’existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes :
« 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l’identité de son représentant légal ;
« 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d’identification d’entreprise, son dernier siège social connu ;
« 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires.
« Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d’établir l’identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts, titres de créance et actions liquidées.
« La demande de déconsignation précise l’identité du FIA concerné. »

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

I. – Le tableau du I des articles D. 742-8, D. 743-8 et D. 744-8 est complété par la ligne suivante :
«

D. 214-32-8-1 n° 2025-673 du 18 juillet 2025

 

».
II. – Au tableau du I des articles R. 742-10, R. 743-10 et R. 744-10 :
1° La ligne :
«

R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 214-32-9 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-32-11 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-32-16 à R. 214-32-18 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

» ;
2° La ligne :
«

 

R. 214-32-38 n° 2017-1253 du 9 août 2017

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 214-32-38 n° 2025-673 du 18 juillet 2025

 

» ;
3° La ligne :
«

 

R. 214-35 n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 214-35 n° 2025-673 du 18 juillet 2025

 

» ;
4° La ligne :
«

 

R. 214-40 à l’exception du b de son 1° à R. 214-43 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 214-40 à l’exception du b de son 1° et R. 214-41 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-42 et R. 214-43 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

» ;
5° La ligne :
«

 

R. 214-66-1 à R. 214-74 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 214-66-1 à R. 214-70 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-71 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-72 à R. 214-74 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

» ;
6° La ligne :
«

 

R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«

 

R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-125 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-126 à R. 214-128 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-129 n° 2025-673 du 18 juillet 2025

 

» ;
7° La ligne :
«

 

R. 214-137 et R. 214-138 n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 214-137 n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-138 n° 2025-673 du 18 juillet 2025

 

» ;
8° La ligne :
«

 

R. 214-139 à R. 214-150 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«

 

R. 214-139, R. 214-141 à R. 214-143 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-143-1 à R. 214-145 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-146 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-147 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-148 à R. 214-150 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

» ;
9° La ligne :
«

 

R. 214-152 à R. 214-154 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 214-152 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-153 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-154 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

» ;
10° La ligne :
«

 

R. 214-157 à R. 214-161 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 214-157 à R. 214-159 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-160 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-161 n° 2013-687 du 25 juillet 2013

 

».

 

Article 12

 

Au tableau du I des articles R. 782-23, R. 783-23 et R. 784-18, après la ligne :
«

 

R. 621-37 et R. 621-37-1 n° 2018-572 du 3 juillet 2018

 

»,
il est inséré la ligne suivante :
«

 

R. 621-37-1-4 n° 2025-673 du 18 juillet 2025

 

».

 

Article 13

Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 18 juillet 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls