Au sommaire :
Références
NOR : ECOB2432869D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/2/ECOB2432869D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/2/2025-308/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 3 avril 2025, texte n° 28
Informations
Publics concernés : Etat, organismes soumis au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et groupements d’intérêt public.
Objet : le décret pérennise les expérimentations, qui concernent actuellement plus de la moitié des ministères, en matière d’élaboration, de contenu, de validation et de contrôle des documents de programmation budgétaire. Il permet également de sécuriser certains modes de gestion financière de l’Etat et des organismes publics nationaux. Le décret ouvre par ailleurs la possibilité de soumettre les groupements d’intérêt public au contrôle budgétaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret modifie le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public.
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son article 115 dans sa rédaction issue de l’article 204 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Article 1
Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 36 du présent décret.
Section 1 : Disposition modifiant le titre Ier
Article 2
Au troisième alinéa de l’article 52, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
Article 3
A la dernière phrase du second alinéa de l’article 65, les mots : « s’agissant des dépenses de personnel, et » sont supprimés.
Article 4
L’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 66. – Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget :
« 1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
« 2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
« 3° Une programmation mettant en adéquation l’activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.
« La programmation est détaillée sur la base d’un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.
« Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l’objet d’une actualisation régulière, au moins annuelle.
« Le document est accompagné d’une note qui présente les déterminants de la programmation et l’articulation de celle-ci avec les résultats de l’exécution de l’année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d’insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d’être mises en œuvre.
« La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers. »
Article 5
L’article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67. – Il est rendu compte de l’exécution de la programmation prévue à l’article 66 au cours de la gestion.
« La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l’autorisation budgétaire annuelle et des lois de programmation des finances publiques. Elles doivent permettre d’honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires au cours de l’exercice et des exercices ultérieurs. »
Article 6
L’article 68 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au titre du programme » sont supprimés ;
2° Après le 2°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;
« 4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ; »
3° La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait l’objet d’une actualisation régulière, au moins annuelle. » ;
5° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.
« Le document est accompagné d’une note qui présente notamment :
« – la méthode d’évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;
« – les risques éventuels d’insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d’emplois ou du schéma d’emplois ;
« – le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. »
Article 7
L’article 69 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « le ministre » sont remplacés par le mot : « décret » ;
b) Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous l’autorité du ministre, ce responsable (le reste sans changement) » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fonctions », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « qui peuvent lui être confiées » ;
3° Au 4°, les mots : « le document de répartition initiale des crédits et des emplois prévu à l’article 67 » sont remplacés par les mots : « le document de programmation initiale prévu à l’article 66 ».
Article 8
L’article 70 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « la programmation prévue à l’article 66 » sont remplacés par les mots : « les programmations prévues aux articles 66 et 68 » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Il communique au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une répartition prévisionnelle des crédits entre les budgets opérationnels de programme au plus tard la veille du premier jour de la gestion. »
Article 9
A l’article 87, les mots : « de la programmation, effectuée en application de l’article 66 » sont remplacés par les mots : « des programmations, effectuées en application des articles 66 et 68. »
Article 10
L’article 88 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, les mots : « membre du contrôle général économique et financier ou un expert de haut niveau » sont remplacés par les mots : « contrôleur budgétaire ministériel » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l’Etat est exercé par le directeur régional des finances publiques.
« Ce dernier est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire en région, placé sous son autorité.
« Le directeur régional des finances publiques est compétent pour les services relevant des ordonnateurs secondaires ou des autorités administratives dont la résidence administrative est située dans son ressort territorial, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le contrôle budgétaire est confié :
« 1° Au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la défense pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse d’un autre comptable public ;
« 2° Pour les dépenses assignées sur leur caisse autres que celles du ministre de la défense : au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, au directeur des finances publiques de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna et au directeur régional des finances publiques de La Réunion pour les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 11
A l’article 89, le second alinéa est supprimé.
Article 12
L’article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 91. – Les crédits hors dépenses de personnel ouverts par la loi de finances initiale sont mis à disposition à hauteur de 75 % sur les programmes dès le premier jour de la gestion. Le reste des crédits ne peut être mis à disposition tant que l’avis, mentionné à l’article 93, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le document de programmation initiale prévu à l’article 66 n’a pas été rendu.
« Le taux mentionné au premier alinéa est limité à 25 % si la communication prévue au 4° de l’article 70 n’est pas intervenue.
« Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déroger, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, aux taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 105.
« Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l’exception de la mise en réserve constituée en application du 4° bis de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
Article 13
L’article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92. – Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l’article 68, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« L’avis porte sur :
« 1° La soutenabilité des prévisions de dépenses, incluant une évaluation de l’incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, après application de la mise en réserve de crédits prévue au 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 ;
« 2° Le respect du plafond d’autorisation d’emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances ;
« 3° La compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l’examen du projet de loi de finances de l’année par le Parlement.
« Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 14
L’article 93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 93. – Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l’article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« L’avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001.
« Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 15
L’article 94 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;
« a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;
« b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d’emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 16
L’article 99 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables » ;
2° Au second alinéa, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables ».
Article 17
L’article 100 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables » ;
2° Au second alinéa :
a) Le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables » ;
b) Après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de leur compatibilité avec le document prévisionnel prévu à l’article 68, » ;
c) Après les mots : « des rémunérations », sont insérés les mots : « et de l’adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées ».
Article 18
L’article 103 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 91 et 92 » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 99 et 100 » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « visa », est inséré le mot : « préalable ».
Article 19
Au premier alinéa de l’article 105, après le mot : « transmission », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « du document de programmation initiale, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux taux prévus aux deux premiers alinéas de l’article 91. »
Article 20
L’article 171 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et comptable ministériel » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Section 3 : Dispositions modifiant le titre III
Article 21
L’article 176 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « Sauf disposition contraire prévue par le texte institutif de l’organisme, » ;
b) Les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions d’approbation ou d’autorisation prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont signées, pour les organismes soumis au contrôle budgétaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l’article 228 et, pour les organismes soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées à l’article 5 du même décret. »
Article 22
L’article 182 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’avis porte sur :
« 1° La compatibilité des prévisions de consommation des autorisations d’emplois exprimées en équivalent temps plein travaillé avec :
« a) Les autorisations d’emplois présentées à l’organe délibérant dans le cadre de l’adoption du budget initial ou rectificatif ;
« b) S’il y a lieu, les autorisations d’emplois présentées dans le projet annuel de performances du programme du budget de l’Etat dont relève l’organisme, le cas échéant corrigées des amendements adoptés lors de l’examen du projet de loi de finances par le Parlement ;
« 2° La soutenabilité des dépenses de personnel ;
« 3° S’il y a lieu, la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans le projet annuel de performances du programme du budget de l’Etat dont relève l’organisme, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l’examen du projet de loi de finances par le Parlement. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « transmission », sont insérés les mots : « , les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis, les conséquences qu’il emporte ».
Article 23
A l’article 200, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptabilités budgétaire et générale sont établies dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 24
Au dernier alinéa de l’article 206, après le mot : « réserve », la fin est ainsi rédigée : « de respecter les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 25
Le deuxième alinéa de l’article 209 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « dans le respect de ces principes » sont supprimés.
Article 26
L’article 213 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces décisions d’approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa. »
Article 27
L’article 214 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « quarante-cinq » est remplacé par le nombre : « trente » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois et quinze jours ».
Article 28
I. – L’article 216 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 216. – L’audit interne budgétaire et comptable est exercé de manière indépendante et objective. Il contribue à donner à chaque organisme une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l’améliorer.
« L’organe délibérant arrête un plan d’audit.
« Il peut mettre en place un comité d’audit, chargé d’évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable, pour s’assurer qu’il soit efficace et proportionné aux risques. Le cas échéant, le plan d’audit est soumis à ce comité.
« L’organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L’agent comptable assiste à ses délibérations. »
II. – Au premier alinéa de l’article 217, le mot : « programme » est remplacé par le mot : « plan ».
Article 29
Le premier alinéa de l’article 220 est complété par les mots : « ou par un arrêté du ministre chargé du budget pris après information des autorités d’approbation de la convention constitutive dans le cas d’un groupement d’intérêt public. »
Article 30
Le second alinéa de l’article 222 est complété par la phrase suivante : « Il peut également prévoir que le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l’organisme contrôlé détient, séparément ou conjointement avec l’Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. »
Article 31
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223, après le mot : « concernent », la fin est ainsi rédigée : « toutes les entités au sein desquelles l’organisme détient une participation. »
Article 32
L’article 224 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « au visa, à l’avis préalable ou à l’information préalable » sont remplacés par les mots : « au visa, à l’avis ou à l’information préalables » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou aux autorités d’approbation de la convention constitutive dans le cas d’un groupement d’intérêt public » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables ».
Article 33
I. – L’article 225 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « au visa, à l’avis préalable ou à l’information préalable » sont remplacés par les mots : « au visa, à l’avis ou à l’information préalables » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou aux autorités d’approbation de la convention constitutive dans le cas d’un groupement d’intérêt public » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables » ;
b) Après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la compatibilité avec les prévisions mentionnées à l’article 182, » ;
c) Après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « et de l’adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées ».
II. – L’article 226 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « visa », il est inséré le mot : « préalable » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « visa », il est inséré le mot : « préalable ».
III. – A l’article 227, le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « préalables ».
Article 34
Le 2° de l’article 228 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du service » sont supprimés ;
2° Le mot : « civil » est remplacé par les mots : « de l’Etat ».
Article 35
L’article 229 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, le signe et la référence : « , 185 » sont supprimés.
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
Article 36
A l’article 239, la référence au décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 est remplacée par la référence au décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public
Article 37
A la première phrase du III de l’article 2 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou du contrôle budgétaire ».
Article 38
L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de soumettre le groupement » sont remplacés par les mots : « de soumettre au contrôle économique et financier de l’Etat un groupement » ;
b) Les mots : « de l’Etat, au contrôle économique et financier de l’Etat » sont supprimés ;
c) Le même I est complété par l’alinéa suivant :
« Le ministre chargé du budget peut décider, par arrêté, de soumettre au contrôle budgétaire un groupement d’intérêt public ayant pour membre l’Etat ou un organisme soumis au contrôle budgétaire ou au contrôle économique et financier de l’Etat. » ;
2° Le début du II est ainsi rédigé : « Les décisions mentionnées au I sont prises lors de l’approbation (le reste sans changement) » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire » ;
b) Au 2°, la seconde occurrence des mots : « de l’Etat » est supprimée ;
4° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un groupement d’intérêt public est soumis au contrôle budgétaire, les conditions d’exercice de ce contrôle sont fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 220 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
5° Le IV devient le V, le V devient le VI et le VI devient le VII ;
6° Le V devenu le VI nouveau est ainsi modifié :
a) Après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « d’intérêt public » ;
b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « de l’Etat » ;
7° Le VI devenu le VII nouveau est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé du budget peut décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle budgétaire. » ;
b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Ces décisions tiennent (le reste sans changement) ».
Article 39
A l’article 15 du même décret, la référence au décret n° 2019-1363 du 16 décembre 2019 est remplacée par la référence au décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 40
I. – Jusqu’au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l’article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l’article 103 et de l’article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
II. – L’établissement des comptes financiers au titre de l’exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l’article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 41
Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 2 avril 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin