🟩 DĂ©cret du 5 fĂ©vrier 2025 relatif Ă  l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 50 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2024

Références

NOR : TSSH2430283D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/5/TSSH2430283D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/5/2025-114/jo/texte
Source : JORF n°0032 du 7 février 2025, texte n° 9

Informations

Publics concernĂ©s : titulaires d’autorisations d’activitĂ©s de soins de traitement du cancer, titulaires d’autorisation de l’activitĂ© d’hospitalisation Ă  domicile, agences rĂ©gionales de santĂ©, dispositifs spĂ©cifiques rĂ©gionaux du cancer, patients.

Objet : le texte fixe les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre et d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation d’une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour la mise Ă  disposition, par un Ă©tablissement autorisĂ© au traitement du cancer, d’une expertise et d’un appui Ă  la prise en charge lors de l’adressage d’un patient pour la poursuite de son traitement mĂ©dicamenteux systĂ©mique du cancer en hospitalisation Ă  domicile. Il prĂ©cise les critĂšres et conditions de sĂ©lection des Ă©tablissements de santĂ© ainsi que les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration forfaitaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 50 de la loi n° 2023-1250 du 26 dĂ©cembre 2023 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2024.

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6123-86-1, R. 6123-90-1 et R. 6123-140 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-2, L. 162-22-2, L. 162-22-13, R. 162-50-2 et R. 162-50-14 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 50 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1954 du 31 dĂ©cembre 2021 relatif aux conditions d’implantation de l’activitĂ© d’hospitalisation Ă  domicile, notamment son article 2 ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-689 du 26 avril 2022 modifiĂ© relatif aux conditions d’implantation de l’activitĂ© de soins de traitement du cancer modifiĂ©, notamment son article 2 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 16 juillet 2024 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 16 juillet 2024 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 18 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DécrÚte :

Article 1

Les Ă©tablissements autorisĂ©s Ă  mener l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 50 de la loi du 26 dĂ©cembre 2023 susvisĂ©e sont dĂ©signĂ©s dans chaque rĂ©gion par l’agence rĂ©gionale de santĂ© Ă  l’issue d’un appel Ă  manifestation d’intĂ©rĂȘts. Le nombre d’Ă©tablissements retenus ne peut dĂ©passer dix par rĂ©gion.
Les Ă©tablissements doivent, pour ĂȘtre retenus, avoir candidatĂ© avant une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© et rĂ©pondre aux conditions suivantes :
1° Disposer de l’autorisation prĂ©vue au 3° de l’article R. 6123-86-1 du code de la santĂ© publique ou accordĂ©e au titre du 4° de l’article R. 6123-87 du mĂȘme code dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mai 2023 ;
2° Etre associĂ©s, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 6123-90-1 ou Ă  l’article R. 6123-94 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction en vigueur jusqu’au 31 mai 2023 avec au moins, soit un titulaire de l’autorisation d’hospitalisation Ă  domicile mentionnĂ©e Ă  l’article R. 6123-140 du mĂȘme code, soit avec un Ă©tablissement de santĂ© d’hospitalisation Ă  domicile autorisĂ© Ă  poursuivre son activitĂ© en vertu du III de l’article 2 du dĂ©cret du 31 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© ;
3° PrĂ©senter un projet de dĂ©veloppement du recours Ă  l’hospitalisation Ă  domicile pour les patients bĂ©nĂ©ficiant de traitement mĂ©dicamenteux systĂ©miques du cancer. La composition du dossier de candidature est dĂ©finie par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale ;
4° S’engager Ă  transmettre Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© l’ensemble des donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l’Ă©valuation fixĂ©es par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 4.

Article 2

L’agence rĂ©gionale de santĂ© tient compte dans la sĂ©lection des candidats :
1° De la nĂ©cessitĂ© d’avoir le plus grand nombre de catĂ©gories diffĂ©rentes d’Ă©tablissements, parmi celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 162-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
2° De la nĂ©cessitĂ© d’avoir une diversitĂ© de territoires d’implantation des Ă©tablissements ;
3° Du taux d’occupation de la structure d’hospitalisation Ă  temps partiel de l’Ă©tablissement au sein de laquelle sont dispensĂ©s les traitements mĂ©dicamenteux systĂ©miques du cancer ;
L’agence rĂ©gionale de santĂ© peut retenir prioritairement, dans l’intĂ©rĂȘt de l’Ă©valuation, des Ă©tablissements associĂ©s Ă  une structure d’hospitalisation Ă  domicile, elle-mĂȘme associĂ©e Ă  d’autres Ă©tablissements qui ne participent pas Ă  l’expĂ©rimentation.
Elle peut, si le nombre de candidats est supĂ©rieur Ă  dix, ou pour choisir parmi des Ă©tablissements prĂ©sentant des caractĂ©ristiques analogues au regard des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les sĂ©lectionner en tenant compte du nombre de patients bĂ©nĂ©ficiant de traitement mĂ©dicamenteux systĂ©miques du cancer adressĂ©s en hospitalisation Ă  domicile l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant la candidature.
Les agences rĂ©gionales de santĂ© transmettent aux ministres la liste des Ă©tablissements qu’elles ont retenus dans un dĂ©lai d’un mois aprĂšs la date limite de rĂ©ception des candidatures fixĂ©e dans l’appel Ă  manifestation d’intĂ©rĂȘt, afin que les ministres Ă©tablissent la liste prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 50 de la loi susvisĂ©e.

Article 3

La rĂ©munĂ©ration forfaitaire, versĂ©e Ă  l’Ă©tablissement inscrit sur la liste prĂ©vue Ă  l’article 2 et qui adresse les patients vers la structure d’hospitalisation Ă  domicile, comporte :
1° Un forfait d’inclusion versĂ© pour le premier mois de prise en charge Ă  domicile d’un patient ;
2° Un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’administration d’un traitement mĂ©dicamenteux systĂ©mique du cancer autre que les traitements mĂ©dicamenteux oraux dĂ©finis au 3° de l’article R. 6123-94 du code de la santĂ© publique, Ă  l’exclusion du premier mois.
Le forfait mensuel ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  la diffĂ©rence entre le tarif pour l’assurance maladie d’une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge d’un traitement mĂ©dicamenteux systĂ©mique du cancer en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge en hospitalisation Ă  domicile.
Le forfait d’inclusion ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au triple du forfait mensuel.
Ne peuvent donner lieu Ă  un versement de la rĂ©munĂ©ration forfaitaire que les adressages de patients en hospitalisation Ă  domicile postĂ©rieurs Ă  la publication de l’arrĂȘtĂ© fixant la liste des Ă©tablissements sĂ©lectionnĂ©s pour participer Ă  la prĂ©sente expĂ©rimentation.
La rĂ©munĂ©ration forfaitaire fait l’objet d’un financement par une dotation de financement prĂ©vue au 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou, le cas Ă©chĂ©ant, la dotation nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-22-13 du mĂȘme code.
Le montant des forfaits est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© et du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale.
Le versement des rĂ©munĂ©rations forfaitaires est conditionnĂ© Ă  la transmission par l’Ă©tablissement des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.

Article 4

I. – L’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation porte sur l’impact de la rĂ©munĂ©ration forfaitaire sur le niveau d’adressage par les Ă©tablissements de santĂ© vers les structures d’hospitalisation Ă  domicile, sur l’efficacitĂ© des organisations mises en place grĂące Ă  cette rĂ©munĂ©ration forfaitaire et sur son effet sur les dĂ©penses d’assurance maladie.
II. – Cette Ă©valuation est Ă©laborĂ©e sur la base des rapports que les Ă©tablissements de santĂ© autorisĂ©s Ă  participer Ă  l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e Ă  l’article 50 de la loi du 26 dĂ©cembre 2023 susvisĂ©e s’engagent Ă  Ă©tablir Ă  leur entrĂ©e dans l’expĂ©rimentation, puis Ă  un et deux ans aprĂšs cette entrĂ©e. Ces rapports, dont le contenu est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, comportent notamment une description de l’organisation mise en place pour accompagner la structure d’hospitalisation Ă  domicile dans la prise en charge des patients que l’Ă©tablissement lui adresse, dĂ©velopper le nombre de patients adressĂ©s en hospitalisation Ă  domicile et la cible de dĂ©veloppement que l’Ă©tablissement se fixe.

Article 5

La ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins, et la ministre auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ©e des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 5 février 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Éric Lombard

Le ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Yannick Neuder

La ministre auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ©e des comptes publics,
Amélie de Montchalin