🟦 Décret du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d’invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs

Références

NOR : TRSS2528545D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/10/TRSS2528545D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/10/2025-1076/jo/texte
Source : JORF n°0266 du 13 novembre 2025, texte n° 6

Informations

Publics concernés : professions libérales, avocats et artistes-auteurs professionnels.

Objet : le décret modifie les paramètres des régimes de retraite des avocats et des libéraux en appliquant les taux de cotisations à la nouvelle assiette à compter du 1er janvier 2025 pour les avocats et du 1er janvier 2026 pour les autres libéraux. Il clarifie également les dispositions relatives au délai laissé au conjoint collaborateur du professionnel libéral pour choisir les modalités de calcul de sa cotisation. Par ailleurs il organise, pour l’année 2025, la reconduction de la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes et l’augmentation de la cotisation et des valeurs de service du régime de prestations complémentaires de vieillesse des médecins. Il fixe également pour cette même année les paramètres du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels et les cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025 à l’exception des mesures concernant le choix effectué par les conjoints collaborateurs pour le calcul de leurs cotisations, les dispenses de cotisations des pharmaciens qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret, ainsi que les modifications des taux de cotisation de retraite complémentaire issus de la réforme de l’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, hormis celles de la caisse nationale des barreaux français et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Application : le décret est pris en application des articles L. 382-12, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1, L. 645-3, L. 645-5 et L. 652-7 du code de la sécurité sociale.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités, de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de la ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 modifié instituant un régime d’assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-1046 du 24 novembre 1981 modifié relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales, non médecins, conventionnés ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 modifié relatif au régime invalidité-décès des notaires ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 9 septembre 2025 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 septembre 2025 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 septembre 2025 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 septembre 2025 ;
Vu la saisine de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 1er septembre 2025,
Décrète :

Article 1

A l’article D. 652-1 du code de la sécurité sociale, le taux « 3,10 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % ».

Article 2

Le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition et une fraction gérée en capitalisation, selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l’article 4.
« La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d’un taux d’appel fixé à 105,4 %. Ce taux d’appel n’affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d’appel est arrondi dans les conditions fixées à l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
« Le pharmacien qui bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de sa cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d’exigibilité du premier appel de cotisations.
« Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue à l’alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire. » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

Le décret du 6 janvier 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 2, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

Le décret du 21 octobre 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Le tableau du sixième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

REVENU D’ACTIVITÉ NON SALARIÉE CLASSE COTISATION
Inférieur à 4 500 × IR B 17 × PA
Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR (non compris) C 21 × PA
Compris entre 6 000 × IR et 7 500 × IR (non compris) D 25 × PA
Supérieur à 7 500 × IR E 28 × PA

 

;
b) Au dixième alinéa, les mots : « A, B, C et D donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « A, B, C, D et E donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 17, 21, 25 et 28 » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2 ter, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 5

Le décret du 21 mai 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Les premier à neuvième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :
« a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;
« b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;
« c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;
« d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;
« e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;
« f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;
« g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;
« h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;
« i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite. » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 6

Dans le décret du 24 novembre 1981 susvisé, après l’article 5 bis, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. – Le pharmacien qui bénéficie de l’exonération prévue par à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d’exigibilité du premier appel de cotisations.
« Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l’alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime. »

Article 7

Le décret du 22 février 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux cotisations : » sont remplacés par les mots : « une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d’activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L’assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, le mot : « supplémentaires, » et les mots : « , attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points » sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle » sont remplacés par les mots : « Le taux, le coût d’acquisition du point et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle » ;
2° A la deuxième phrase de l’article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 8

L’article 2 du décret du 10 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « des deux premières années civiles » sont remplacés par les mots : « de la première année civile » ;
3° Chaque occurrence de la référence : « L. 722-1 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 ».

Article 9

Le décret du 25 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2 :
a) Au dixième alinéa, les mots : « à compter de l’exercice 2020. » sont remplacés par les mots : « au titre des exercices 2020 à 2025 ; »
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 % à compter de l’exercice 2026. » ;
2° A l’article 4 :
a) Aux I, 1° du II, 2° du II et 1° du III, chaque occurrence des mots : « à compter de l’exercice 2023. » est remplacée par les mots : « pour les exercices 2023 et 2024 ; »
b) Le I et le 1° du II sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 14,63 euros à compter de l’exercice 2025. » ;
c) Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 » ;
d) Le 2° du II et le 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 13,58 euros à compter de l’exercice 2025. » ;
e) Au 3° du II, les mots : « et 11,48 euros pour l’exercice 2022 et 11,71 euros à compter de l’exercice 2023 » sont remplacés par les mots : « 11,48 euros pour l’exercice 2022, 11,71 euros pour les exercices 2023 et 2024 et 11,82 euros à compter de l’exercice 2025 » ;
f) Au 2° du III, les mots : « et 11,71 euros à compter de l’exercice 2023 » sont remplacés par les mots : « , 11,71 euros pour les exercices 2023 et 2024 et 11,82 euros à compter de l’exercice 2025 ».

Article 10

Au 4° de l’article 1er et au dernier alinéa du I de l’article 2 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Article 11

Pour l’année 2025, sont applicables au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels les règles suivantes :
1° Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
2° Le coefficient de référence prévu au III de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 89 euros ;
3° Pour l’application du IV de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 534 euros.

Article 12

Pour l’année 2025, les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :

– cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 758,10 euros ;
– taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
– valeur d’acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;

2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

– taux de cotisation : 12,50 % ;
– taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
– valeur d’achat du point : 54,4317 euros ;

3° Section professionnelle des médecins :

– taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;

4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

– cotisation forfaitaire : 3 178,80 euros ;
– cotisation proportionnelle : 10,8 % ;

5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

– cotisation forfaitaire : 2 312 euros ;
– taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 25 246 euros ;
– plafond : 237 179 euros ;

6° Section professionnelle des vétérinaires :

– valeur d’achat du point : 591,36 euros ;

7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :

– cotisation forfaitaire de la classe A : 782 euros ;

8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :

– taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 11 % ;
– taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 21 % ;
– valeur d’achat du point : 47,40 euros ;

9° Section professionnelle des pharmaciens :

– cotisation de référence : 1 423 euros.

Article 13

Pour l’année 2025, les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :

– cotisation unique : 1 324 euros ;

2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

– cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;

3° Section professionnelle des médecins :

– part forfaitaire de la cotisation : 434 euros ;
– part proportionnelle de la cotisation : 0,4 % ;

4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

– cotisation au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 874,60 euros ;
– cotisation au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 409,80 euros ;
– cotisation forfaitaire des sages-femmes : 380 euros ;

5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

– cotisation unique : 1 022 euros ;

6° Section professionnelle des vétérinaires :

– cotisation de la classe minimum (classe de référence) : 390 euros ;

7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :

– cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
– cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
– cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
– cotisation de la classe 4 : 828 euros ;

8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :

– taux de cotisation : 0,5 % ;
– valeur d’achat du point : 0,013 euros.

Article 14

Pour l’année 2026, les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des médecins :

– taux de la cotisation proportionnelle : 11,8 % ;

2° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

– cotisation proportionnelle : 11,35 % ;

3° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

– taux de la cotisation proportionnelle : 8,7 % ;
– limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
– seuil : 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026 ;
– plafond : 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026.

Article 15

I. – Le 2° de l’article 9 et les articles 1 et 10 à 13 s’appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
II. – Le 1° de l’article 2, à l’exception de ses deux derniers alinéas, le 1° de l’article 9 et les articles 3 à 5, 7, 8 et 14, à l’exception des 2° des articles 3, à 5 et 7, s’appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 16

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 novembre 2025.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist

La ministre de l’action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin