Au sommaire :
Références
NOR : ATDB2408925D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/3/ATDB2408925D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/3/2025-10/jo/texte
Source : JORF n°0004 du 5 janvier 2025, texte n° 21
Informations
Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Objet : application de l’article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser les critères d’éligibilité et de versement du mécanisme compensatoire de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux entreprises destiné aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 complétant l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr)
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 modifiée, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 138 ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 18 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
I. – Pour l’application du I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce I :
1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 10 % par rapport à la base de l’année précédente ;
2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 2 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.
II. – Pour l’application du II du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est exceptionnelle :
1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 30 % par rapport à la base de l’année précédente ;
2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 5 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.
III. – Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises prises sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les exonérations de plein droit dans certaines zones du territoire ne sont pas considérées comme des pertes au sens des I et II.
Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises mentionnée aux I et II est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l’année qui précède celle où est constatée cette perte.
Les bases d’imposition mentionnées aux I et II incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire.
Pour les communes, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises tient compte des effets du coefficient correcteur défini au B du IV de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée.
IV. – La compensation prévue au 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est versée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises est supérieur ou égal à 5 000 euros.
Article 2
A compter de 2024, si les conditions définies au I ou au II de l’article 1er sont réunies l’année de constatation d’une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, la compensation est versée au plus tard l’année suivante.
Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté dès l’année de constatation de cette perte.
Article 3
Pour l’application du dernier alinéa du 2° du I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, en cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l’année où est constatée la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises définie aux I et II de l’article 1er.
Article 4
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 3 janvier 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard