Au sommaire :
Références
NOR : INTD2435296A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/1/6/INTD2435296A/jo/texte
Source : JORF n°0006 du 8 janvier 2025, texte n° 4
En-tête
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Haute-Corse relatif à la sécurisation de la rencontre entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio (Ligue 2) du 10 janvier 2025 ;
Considérants
Considérant qu’en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ; que l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;
Considérant que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l’occasion de la rencontre de football opposant les deux équipes le vendredi 10 janvier 2025 à 20 heures au stade Armand-Cesari de Furiani ; que les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters bastiais à l’occasion des rencontres entre le Sporting Club de Bastia et un club visiteur avec lequel il existe une rivalité particulière persistent, malgré la mise en œuvre de mesures d’encadrement des déplacements des supporters par le préfet de la Haute-Corse ; que si à la date du présent arrêté, trois supporters ajacciens ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire de stade en vertu de l’article L. 332-11 du code du sport, cette mesure individuelle est sans effet sur la prévention des rixes et troubles graves à l’ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d’autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ; que dans ces conditions, ni l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 27 décembre 2024 relatif à la sécurisation de la rencontre entre le SC Bastia et l’AC Ajaccio (Ligue 2) du 10 janvier 2025, ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu’ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’Athletic Club Ajaccien, ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la rencontre du vendredi 10 janvier 2025 ;
Considérant d’ailleurs que, dans le même temps, les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face, d’une part, à la menace terroriste actuelle et prégnante sur l’ensemble du territoire national, laquelle se trouve sensiblement accrue par les risques d’importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien, de surcroît compte tenu de l’attentat qui a touché la Nouvelle-Orléans le 1er janvier 2025, et, d’autre part, pour sécuriser une audience sensible au tribunal de Bastia le jour même,
Arrête :
Article 1
Le vendredi 10 janvier 2025 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Athletic Club Ajaccien ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de la Corse-du-Sud, d’une part, et les communes de Furiani et de Bastia (Haute-Corse), d’autre part.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 6 janvier 2025.
Bruno Retailleau