🟦 Arrêté du 24 décembre 2024 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière

Références

NOR : INTF2435362A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/24/INTF2435362A/jo/texte
Source : JORF n°0004 du 5 janvier 2025, texte n° 12

En-tête

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévu à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté précise les conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, affectés dans les préfectures, les directions départementales interministérielles, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France.

Article 2

Les conditions de règlement des frais de déplacement des agents mentionnés à l’article 1er du présent arrêté sont régies par l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et des outre-mer susvisé, à l’exception de spécificités précisées aux articles 3 à 7 du présent arrêté.
Eu égard à la situation particulière de ces agents nécessitant des déplacements fréquents et réguliers, les dérogations prévues par les articles 2-8° et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont précisées aux articles 3 et 7 du présent arrêté.

Article 3

L’agent effectuant un déplacement temporaire hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre au versement d’indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime applicable au territoire sur lequel s’effectue le déplacement.
Il peut également prétendre au remboursement de ses frais de transport au départ et au retour du déplacement ainsi que ceux exposés sur le lieu du déplacement sur production du justificatif de la dépense.
Les prolongations de séjour à l’initiative de l’agent sont déduites de la durée de la mission pour le calcul des indemnités journalières. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacement par l’administration sont indiquées sur l’ordre de mission. Les frais engagés par l’agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.
Par dérogation à l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d’hébergement et de repas sont remboursés aux frais réels, dans la limite des sommes effectivement engagées et sur production des pièces justificatives de la dépense, lorsque la mission comporte des contraintes supérieures aux taux fixés dans le présent arrêté et sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique.

Article 4

L’agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d’hébergement, incluant le petit-déjeuner, sur justificatif de paiement.
Le taux maximal de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé conformément aux dispositions prévues à l’article 11 de l’arrêté du 3 décembre 2023 susvisé.
L’indemnité d’hébergement n’est pas attribuée lorsque l’agent est logé gratuitement.
L’agent est remboursé forfaitairement de ses frais de repas dès lors qu’il se trouve en mission pendant l’intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé conformément aux dispositions prévues à l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Le montant de l’indemnité de repas est réduit de 50 % et arrondi, le cas échéant, au centième d’euro inférieur lorsque l’agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
L’indemnité de repas n’est pas attribuée lorsque l’agent est nourri gratuitement.

Article 5

L’agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou à des indemnités de mission dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue, en application de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les taux des indemnités de stage sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.
Les taux des indemnités de mission sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Le montant de l’indemnité de repas est réduit de 50 % et arrondi, le cas échéant, au centième d’euro inférieur lorsque l’agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
L’indemnité de repas n’est pas attribuée lorsque l’agent est nourri gratuitement.
L’indemnité d’hébergement est réduite de 50 % lorsque l’agent a utilisé la possibilité d’être logé dans une structure dépendant de l’administration.
L’indemnité d’hébergement n’est pas attribuée lorsque l’agent est logé gratuitement.
Les indemnités de stage et les indemnités de mission sont exclusives l’une de l’autre.

Article 6

Le remboursement des frais de transport pour l’agent qui se déplace pour suivre une action de formation préalable à la titularisation ou continue est limité à un aller-retour entre la résidence administrative ou familiale de l’agent et le lieu de stage.
Pour les formations d’une durée de 4 semaines consécutives au minimum, l’agent peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais de transport toutes les 2 semaines.
Pour les formations continues d’une durée maximale de 5 jours, l’agent peut bénéficier du remboursement des frais de transports en commun aller-retour journaliers entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de stage, ou entre les lieux d’hébergement et de stage s’ils sont distincts, après accord de l’autorité organisatrice ou du service d’affectation.
Sauf disposition dérogatoire prise par l’autorité organisatrice, les frais de transport sont à la charge du service d’affectation.
Après accord de l’autorité hiérarchique, en cas d’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de stage, l’indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.

Article 7

Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 et de l’article 9 de l’arrêté du 3 décembre 2023 susvisé, lorsque les missions d’un agent mentionné à l’article 1er, faisant usage de son véhicule personnel sur décision de l’autorité hiérarchique pour les besoins du service au cours d’une même journée, s’étendent sur plusieurs communes limitrophes, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict.

Article 8

L’arrêté du 8 janvier 2020 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté est applicable dès le lendemain de sa publication. Les dispositions dérogatoires du présent arrêté prises en application de l’article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé sont prises pour une durée de 5 ans à compter de sa date d’application.

Article 10

Le préfet de la région Ile-de-France et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 24 décembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe, directrice du management de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur,
F. Balussou