🟦 Décret du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par les infirmiers diplômés d’Etat

Références

NOR : MSAH2415134D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/23/MSAH2415134D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/23/2024-954/jo/texte
Source : JORF n°0254 du 25 octobre 2024, texte n° 24

Informations

Publics concernés : infirmiers diplômés d’Etat, infirmiers titulaires du diplôme d’Etat de bloc opératoire, chirurgiens et leur employeur (établissements de santé publics et privés).

Objet : dispositif transitoire permettant aux infirmiers non titulaires d’un diplôme d’Etat de bloc opératoire de réaliser, à titre dérogatoire, l’ensemble des actes et activités prévus à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, au sein des blocs opératoires.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit la procédure par laquelle un infirmier ou une infirmière non titulaire d’un diplôme d’Etat de bloc opératoire peut être autorisé à réaliser, dans les conditions précisées par ce décret, l’ensemble des actes et activités prévus à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4381-2, R. 4311-11 et R. 4311-11-1 ;
Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 modifié relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire ;
Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 modifié relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2024 ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 5 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Par dérogation à l’article R. 4311-11-1 susvisé du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière en fonction en bloc opératoire peut, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, accomplir les actes et activités mentionnés à cet article, sous réserve d’être titulaire d’une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région de son lieu d’exercice.
Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions définies aux articles 4 et 5, et à titre définitif dans celles définies aux articles 6 et 7.

Article 2

Est éligible à l’autorisation mentionnée à l’article 1er, l’infirmier ou l’infirmière qui, à la date de sa demande :
1° Est affecté en bloc opératoire ;
2° Justifie d’au moins un an d’exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des trois dernières années.

Article 3

La demande d’autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d’exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.
Elle comprend un dossier complet dont la liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4

Le préfet de région délivre, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l’infirmier ou l’infirmière une autorisation temporaire d’exercer les actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l’autorisation définitive mentionnée à l’article 6.
Toutefois, l’autorisation temporaire peut être prolongée d’une année pour l’infirmier ou l’infirmière justifiant, avant l’expiration du délai d’un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article 6.

Article 5

L’infirmier ou l’infirmière, titulaire d’une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l’article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l’article 2 du même décret.
Par dérogation à l’article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d’un mois vaut décision d’acceptation.

Article 6

La délivrance de l’autorisation définitive est subordonnée à la preuve par le demandeur, titulaire d’une autorisation temporaire, du suivi d’une formation complémentaire relative à la pratique des actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.
Lorsque le demandeur justifie d’une autorisation définitive délivrée en application de l’article 5 du décret du 28 juin 2019 susvisé, cette formation tient compte de la validation de celle déjà suivie relative à l’aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration.
La formation complémentaire est dispensée par une école autorisée pour la préparation du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire. Son contenu, sa durée et ses modalités sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7

L’infirmier ou l’infirmière, titulaire d’une autorisation temporaire, transmet au préfet de région de son lieu d’exercice, à tout moment et avant l’expiration de cette autorisation, une demande d’autorisation définitive accompagnée d’un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire mentionnée à l’article 6, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Après vérification de la conformité du justificatif, le préfet lui délivre une autorisation définitive d’exercer les actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

Article 8

L’employeur public ou privé permet à l’infirmier ou à l’infirmière, sur sa demande, de suivre la formation complémentaire mentionnée à l’article 6. Il en assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.

Article 9

La ministre de la santé et de l’accès aux soins est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 octobre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq