Au sommaire :
Références
NOR : AGRS2409706A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/22/AGRS2409706A/jo/texte
Source : JORF n°0254 du 25 octobre 2024, texte n° 29
En-tête
La ministre de la santé et de l’accès aux soins, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 781-24, D. 781-27, D. 781-46, D. 781-47, D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 juin 2024 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 27 août 2024 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 septembre 2024 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 septembre 2024,
Arrêtent :
Article 1
I. – La cotisation d’assurance maladie et maternité prévue à l’article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 606,32 € majoré de 80,59 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 217,90 € majoré de 63,39 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 7 290,35 € majoré de 29,99 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 27 675,19 € majorés de 0,42 € par hectare au-delà de 800 hectares.
II. – La cotisation d’assurance invalidité prévue à l’article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 66,43 € majoré de 8,84 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 243,01 € majoré de 6,93 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 798,75 € majoré de 3,27 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 3 032,14 € majorés de 0,03 € par hectare au-delà de 800 hectares.
Article 2
La cotisation d’assurance maladie et maternité prévue à l’article D. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 324,55 € majoré de 70,74 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 739,30 € majoré de 55,65 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 192,01 € majoré de 26,32 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 086,34 € majoré de 0,36 € par hectare au-delà de 800 hectares.
Article 3
La cotisation forfaitaire prévue à l’article D. 781-47 est fixée à 31 €.
Article 4
La cotisation mentionnée à l’article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 20 hectares, le montant de la cotisation est égal à 46,63 € ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 20,01 et 28 hectares, le montant de la cotisation est égal à 87,88 € ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 28,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 206,91 €, majoré de 4,32 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 380,22 €.
Article 5
Le montant de la cotisation mentionnée à l’article D. 781-74 du code rural et de la pêche maritime est égal à 4,44 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 24,65 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 20,01 et 100 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 062,25 €.
Article 6
Le montant de la cotisation mentionnée à l’article D. 781-27 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,37 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 16,97 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 20 hectares.
Article 7
Le montant du plafond de l’exonération prévue à l’article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
– 2 376,67 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 65 % ;
– 2 011,03 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 55 % ;
– 1 279,75 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 35 % ;
– 914,11 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 25 % ;
– 548,46 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 15 %.
Article 8
La secrétaire générale du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 octobre 2024.
La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières sociales et logistiques,
S. Colliat
La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
M. Delaye
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
E. Delaitre