Au sommaire :
Références
NOR : MSAH2412064D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/21/MSAH2412064D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/21/2024-948/jo/texte
Source : JORF n°0252 du 23 octobre 2024, texte n° 25
Informations
Publics concernés : ensemble des établissements entrant dans le champ de l’article L. 5 du code général de la fonction publique.
Objet : dispositions d’application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière. Il précise les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d’information des instances de dialogue social. Il prévoit enfin le régime des sanctions applicables en cas de non publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs à un certain niveau.
Références : le décret est pris pour l’application des dispositions des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique issus de l’article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, notamment le III de son article 9 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 17 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Mesure des écarts de rémunération
Article 1
Pour les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique dotés d’un budget supérieur à 200 millions d’euros, les indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-3 du même code sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Les indicateurs applicables aux établissements dotés d’un budget inférieur ou égal à 200 millions d’euros sont ceux figurant aux 1° à 4° du présent article.
Article 2
Un index, d’un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque établissement public relevant des dispositions de l’article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article qui lui sont applicables.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l’index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
Article 3
Les résultats obtenus, au titre de l’année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l’article 1er et pour l’index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés, au plus tard le 30 septembre, sur le site internet de l’établissement lorsqu’il en dispose et sur le site internet de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Le comité social d’établissement compétent est informé chaque année des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l’index de chaque établissement au titre de l’année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.
Article 4
Quand la cible mentionnée à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n’est pas atteinte au titre de l’année précédente, l’établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l’année en cours, sur son site internet lorsqu’il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu’à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
Article 5
Les établissements transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente les informations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l’année précédente au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent également, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Le directeur général adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé de la santé au plus tard le 7 décembre.
Chapitre III : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs
Article 6
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l’article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à 45 000 euros.
Pour les établissements dotés d’un budget inférieur ou égal à 200 millions d’euros, ce montant est fixé à 25 000 euros.
Article 7
En l’absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l’article 3 et après mise en demeure de l’établissement de produire ces informations dans un délai d’un mois, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente met à sa charge la contribution prévue à l’article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.
Chapitre IV : Pénalité due lorsque la cible n’est pas atteinte
Article 8
Lorsqu’un employeur n’atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique, il élabore un rapport motivé qu’il transmet au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Le directeur général lui notifie son intention de lui appliquer la pénalité prévue au même article L. 132-9-5 et l’invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble de ses agents dans un délai d’un mois. Ce délai peut, sur sa demande, être prorogé d’un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l’index mentionné à l’article 2 selon les modalités suivantes :
Niveau de résultat (R)
obtenu pour l’index |
Taux de la pénalité |
---|---|
75 < R ≤ 72 | 0,1 % |
72 < R ≤ 68 | 0,2 % |
68 < R ≤ 65 | 0,3 % |
65 < R ≤ 62 | 0,4 % |
62 < R ≤ 58 | 0,5 % |
58 < R ≤ 55 | 0,6 % |
55 < R ≤ 50 | 0,7 % |
50 < R ≤ 45 | 0,8 % |
45 < R ≤ 40 | 0,9 % |
40 < R ≤ 0 | 1 % |
Le directeur général tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l’établissement en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n’a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.
La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.
Article 9
Le ministre chargé de la santé présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
Chapitre V : Dispositions d’application dans certaines collectivités d’outre-mer
Article 10
Les références aux sites internet des agences régionales de santé territorialement compétentes et aux directeurs généraux de ces agences sont remplacées :
1° Pour l’application des articles 3 à 5, 7, 8 et 11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les références au site internet de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au directeur général de cette agence ;
2° Pour l’application des mêmes articles à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les références au site internet des services de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et au préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 11
Les établissements qui comptaient au moins cinquante agents en 2022 et 2023 publient les informations se rapportant à l’année 2023 prévues à l’article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique au plus tard le 30 septembre 2024.
Ils transmettent ces informations au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente au plus tard le 31 octobre 2024.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 au plus le 31 décembre 2024.
Le directeur général transmet sans délai les informations mentionnées aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la santé.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l’article 8, sont ceux relatifs à l’année 2025.
Article 12
La ministre de la santé et de l’accès aux soins et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 21 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq
Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian