Au sommaire :
Références
NOR : MSAH2423956D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/21/MSAH2423956D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/21/2024-949/jo/texte
Source : JORF n°0252 du 23 octobre 2024, texte n° 26
Informations
Publics concernés : ensemble des établissements entrant dans le champ de l’article L. 5 du code général de la fonction publique.
Objet : modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris pour l’application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et vient en complément du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière. Il précise la cible à atteindre par les employeurs et la période de référence sur laquelle les indicateurs doivent être calculés. Il précise les agents qui sont comptabilisés dans l’index et les éléments de rémunération dont il doit être tenu compte. Il prévoit enfin la méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus.
Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique issus de l’article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 952-21 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5, L. 132-9-3 à L. 132-9-5 et L. 231-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 17 novembre 2023,
Décrète :
Article 1
La cible mentionnée à l’article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
Chapitre Ier : Période de référence
Article 2
L’index mentionné à l’article 2 du décret du 21 octobre 2024 susvisé est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l’employeur au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, à partir des données de l’année civile qui précède l’année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles mentionnées par l’arrêté du 28 avril 2022 fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales, pour les indicateurs concernés.
Article 3
Les caractéristiques individuelles des agents sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l’agent dans l’établissement concerné pour ce qui concerne notamment sa catégorie.
Chapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
Article 4
L’effectif des agents à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l’année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
Article 5
I. – Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de l’établissement, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public sur emploi permanent et les fonctionnaires stagiaires. Sont également pris en compte dans les effectifs, respectivement pour le premier et le deuxième indicateur, les personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. Ne sont pas pris en compte dans les effectifs, les internes et étudiants hospitaliers ainsi que les agents contractuels sur emploi non permanents, les agents relevant du code du travail, dont les apprentis, et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation.
II. – Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l’administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.
Chapitre III : Éléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
Article 6
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l’année civile considérée.
Article 7
I. – Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.
II. – Ne sont pas prises en compte les indemnités spécifiques à l’outre-mer.
Chapitre IV : Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus
Article 8
Les indicateurs définis à l’article 1er du décret du 21 octobre 2024 susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
1° Indicateurs et pondération :
a) Indicateurs pour les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est supérieur à 200 millions d’euros :
Indicateurs |
Pondération
(points) |
---|---|
1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | 40 |
2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | 30 |
3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 10 |
4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | 10 |
5/ Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 |
;
b) Indicateurs pour les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d’euros :
Indicateurs |
Pondération
(points) |
---|---|
1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | 40 |
2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | 30 |
3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | 15 |
4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes (taux de promus/ promouvables) | 15 |
;
2° Barèmes :
a) Indicateur 1 :
Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération
des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes |
||
---|---|---|
Inférieur ou égal à 0,1 | 40 points | |
Supérieur à 0,1 | 39 points | |
Supérieur à 1,1 | 38 points | |
Supérieur à 2,1 | 37 points | |
Supérieur à 3,1 | 36 points | |
Supérieur à 4,1 | 35 points | |
Supérieur à 5,1 | 34 points | |
Supérieur à 6,1 | 33 points | |
Supérieur à 7,1 | 31 points | |
Supérieur à 8,1 | 29 points | |
Supérieur à 9,1 | 27 points | |
Supérieur à 10,1 | 25 points | |
Supérieur à 11,1 | 23 points | |
Supérieur à 12,1 | 21 points | |
Supérieur à 13,1 | 19 points | |
Supérieur à 14,1 | 17 points | |
Supérieur à 15,1 | 14 points | |
Supérieur à 16,1 | 11 points | |
Supérieur à 17,1 | 8 points | |
Supérieur à 18,1 | 5 points | |
Supérieur à 19,1 | 2 points | |
Supérieur à 20,1 | 0 points |
Lorsque l’effectif de fonctionnaires de l’établissement concerné comprend moins de 10 hommes et moins de 10 femmes, l’indicateur 1 n’est pas calculé ;
b) Indicateur 2 :
Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération
des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes |
||
---|---|---|
Inférieur ou égal à 3,1 | 30 points | |
Supérieur à 3,1 | 27 points | |
Supérieur à 6,1 | 24 points | |
Supérieur à 8,1 | 21 points | |
Supérieur à 10,1 | 18 points | |
Supérieur à 12,1 | 15 points | |
Supérieur à 14,1 | 12 points | |
Supérieur à 15,1 | 9 points | |
Supérieur à 17,1 | 6 points | |
Supérieur à 18,1 | 3 points | |
Supérieur à 19,1 | 0 point |
Lorsque l’effectif de contractuels de l’établissement concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, l’indicateur 2 n’est pas calculé ;
c) Les indicateurs 3, 4 et 5 concernant les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est supérieur à 200 millions d’euros ont un barème conformément aux tableaux suivants :
Indicateur 3 :
Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | ||
---|---|---|
Inférieur ou égal à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 2,1 | 7 points | |
Supérieur à 5,1 | 3 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point |
Lorsque l’effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l’indicateur 3 n’est pas calculé ;
Indicateur 4 :
Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | ||
---|---|---|
Inférieur ou égal à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 2,1 | 7 points | |
Supérieur à 5,1 | 3 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point |
Lorsque l’effectif de fonctionnaires concerné comprend moins deux hommes et deux femmes promus, l’indicateur 4 n’est pas calculé ;
Indicateur 5 :
Nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations | ||
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 4 | |
4 | 8 | |
5 | 10 |
d) Les indicateurs 3 et 4 concernant les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d’euros ont un barème conformément aux tableaux suivants :
Indicateur 3 :
Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | ||
---|---|---|
Egal à 0 | 15 points | |
Supérieur à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 5,1 | 5 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point |
Lorsque l’effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l’indicateur 3 n’est pas calculé ;
Indicateur 4 :
Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes | ||
---|---|---|
Egal à 0 | 15 points | |
Supérieur à 2,1 | 10 points | |
Supérieur à 5,1 | 5 points | |
Supérieur à 10,1 | 0 point |
Lorsque l’effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l’indicateur 4 n’est pas calculable.
Article 9
I. – Lorsque l’établissement concerné ne peut pas calculer au moins deux indicateurs, l’index n’est pas calculable.
II. – Lorsque l’établissement concerné ne peut pas calculer la totalité des indicateurs, la somme des pondérations des indicateurs pouvant être calculés est proratisée de manière à atteindre un score de 100. Le score obtenu par l’établissement est proratisé dans les mêmes proportions.
Article 10
La ministre de la santé et de l’accès aux soins et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 21 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq
Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian