🟦 Décret du 16 octobre 2024 modifiant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation

Références

NOR : ESRH2414063D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/16/ESRH2414063D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/16/2024-941/jo/texte
Source : JORF n°0248 du 18 octobre 2024, texte n° 44

Informations

Publics concernés : personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et personnels enseignants des universités de médecine générale.

Objet : modification des règles de fonctionnement de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1-4, 2, 2-2, 2-4, 5 et 9 du décret du 18 septembre 1986 dans leur rédaction issue du décret s’appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication du décret. Les dispositions des articles 1-1, 1-2, 1-3, et 3-1 du décret du 18 septembre 1986, dans leur rédaction issue du décret ainsi que les dispositions des articles 18 et 19 du décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation.

Notice : le décret attribue de nouvelles compétences au président de la juridiction disciplinaire et modifie les règles de fonctionnement de la juridiction disciplinaire en cohérence avec les nouvelles dispositions applicables à la formation disciplinaire du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Par ailleurs, un nouveau chapitre Ier intitulé « Organisation de la juridiction disciplinaire » est inséré dans le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire afin d’intégrer les dispositions issues des articles 19 à 24 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui déterminent notamment les règles de composition de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale. Le déplacement de ces dispositions a pour objet de réunir au sein d’un même décret l’ensemble des dispositions applicables à cette juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour améliorer leur lisibilité.

Références : le texte et le décret qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l’accès aux soins et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 952-22 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 18 septembre 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2

Dans l’intitulé, les mots : « de procédure » sont remplacés par le mot : « applicables » et les mots : « pour les membres du personnel enseignant et hospitalier » sont supprimés.

Article 3

Avant le chapitre Ier, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 1. – La juridiction disciplinaire à laquelle sont soumis, en application des dispositions de l’article L. 952-22 du code de l’éducation, les agents relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, est compétente, en application des dispositions de l’article L. 952-23-1 du même code, à l’égard des agents relevant du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

« Chapitre Ier
« Organisation de la juridiction disciplinaire

« Art. 1-1. – La juridiction disciplinaire comprend, outre son président désigné pour quatre ans selon les modalités prévues à l’article L. 952-22 du code de l’éducation et un président suppléant nommé dans les mêmes conditions :
« 1° Six membres titulaires et six membres suppléants, nommés pour quatre ans, la moitié par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et l’autre moitié par le ministre chargé de la santé, en dehors des agents mentionnés à l’article 1er et en dehors du personnel enseignant ainsi que du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
« 2° Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
« 3° Douze professeurs des universités de médecine générale, dont six membres titulaires et six membres suppléants ;
« 4° Douze maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
« 5° Six maîtres de conférences des universités de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 6° Douze représentants des agents mentionnés au 2° et au 3° de l’article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;
« 7° Six représentants des agents mentionnés au 2° de l’article 1er du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants.

« Art. 1-2. – Les membres mentionnés aux 2° à 7° de l’article 1-1 sont élus pour quatre ans par les agents qu’ils représentent compte tenu, pour les 2°, 4° et 6°, du groupe de disciplines dans lequel les intéressés exercent.
« Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenues, par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
« Si, à l’issue du scrutin, tous les membres mentionnés au premier alinéa n’ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les agents inscrits sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d’ancienneté, ces agents sont désignés au bénéfice de l’âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les agents ayant la même ancienneté et le même âge.
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

« Art. 1-3. – En cas de vacance d’un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
« En cas de vacance d’un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d’élection complémentaire.
« Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
« Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

« Art. 1-4. – La juridiction disciplinaire est assistée d’un secrétariat assuré, sous l’autorité fonctionnelle du président, par les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.
« Le secrétariat veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
« Un membre du secrétariat assiste aux auditions mentionnées à l’article 2-2 et à l’audience mentionnée à l’article 4.
« Les membres du secrétariat respectent le secret des opérations d’instruction et de jugement. »

Article 4

I. – L’article 1er est abrogé.
II. – Le chapitre Ier et le chapitre II deviennent respectivement les chapitres II et III.

Article 5

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
« La lettre de saisine mentionne le nom, l’adresse et la qualité des personnes faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif. » ;
2° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est transmise au président ou au directeur de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi qu’au directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation par tout moyen conférant date certaine. » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est complété par les mots : « , ou par un ou plusieurs conseils de leur choix. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « greffe » est remplacé par le mot : « secrétariat ».

Article 6

L’article 2-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le président désigne » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois après la saisine de la juridiction » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au précédent alinéa n’est pas prescrit à peine d’irrégularité. »

Article 7

L’article 2-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il entend, à leur demande, le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur, ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toute personne citée comme témoin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur, assisté du secrétariat, dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque personne entendue de ses déclarations. Le procès-verbal mentionne les lieux, dates et heures de début et de fin d’audition. Il est signé par le rapporteur, le secrétaire et la personne entendue, ou mention est faite que celle-ci ne peut ou ne veut pas signer. Il est versé au dossier de la procédure.
« Pour tenir compte notamment de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le rapporteur peut décider pour son audition d’avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre la personne concernée et son conseil » ;
3° A l’avant-dernier alinéa :
a) Les mots : « peut être accompagné » sont remplacés par les mots : « est accompagné » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au dernier alinéa :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de six mois à compter de la désignation du rapporteur » ;
b) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
« Le rapport ainsi, le cas échéant, que le rapport complémentaire sont communiqués par tout moyen conférant date certaine, accompagnés de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l’audience. Une copie est transmise au président ou au directeur de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi qu’au directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation. »

Article 8

Le second alinéa de l’article 2-4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation sont informés de la date d’audience. » ;
3° A la seconde phrase, qui devient la troisième, les mots : « des articles 643 et 644 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 421-7 du code de justice administrative » ;
4° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l’envoi du rapport d’instruction. »

Article 9

Après l’article 2-4, il est inséré un article 2-5 ainsi rédigé :

« Art. 2-5. – Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
« 1° Donner acte des désistements ;
« 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;
« 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
« 4° Rejeter les saisines entachées d’une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
« L’ordonnance est notifiée aux ministres et à l’agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours. »

Article 10

L’article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. – La formation de jugement comprend le président de la juridiction ou, le cas échéant, son suppléant ainsi que les membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, mentionnés au 1° de l’article 1-1.
« Les six autres membres sont désignés par le président parmi ceux qui sont mentionnés :
« a) Au 2° de l’article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités-praticien hospitalier, dont trois membres exerçant dans le même groupe de disciplines que l’intéressé et trois membres exerçant dans une autre discipline ;
« b) Au 3° de l’article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités de médecine générale ;
« c) Aux 2° et 4° de l’article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, dont un professeur des universités-praticien hospitalier et deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans le même groupe de disciplines que l’intéressé ainsi que deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un maître de conférences-praticien hospitalier exerçant dans un autre groupe de disciplines ;
« d) Aux 3° et 5° de l’article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités de médecine générale, dont trois professeurs des universités de médecine générale et trois maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
« e) Aux 2° et 6° de l’article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnée à ce 6°, dont deux membres relevant de cette catégorie de personnel et un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans le même groupe de disciplines que l’intéressé ainsi qu’un membre relevant de cette catégorie de personnel et deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans un autre groupe de disciplines ;
« f) Aux 3° et 7° de l’article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnés à ce 7°, dont trois membres relevant de cette catégorie de personnel et trois professeurs des universités de médecine générale.
« En cas d’indisponibilité des membres titulaires les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l’ordre de la liste mentionnée à l’article 1-2.
« La décision du président arrêtant la composition de la formation de jugement est versée au dossier. »

Article 11

L’article 5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « déférée » est remplacé par le mot : « poursuivie » ;
b) Les mots : « écrites ou » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « Les ministres intéressés peuvent également » sont insérés les mots : « présenter des observations orales et » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne poursuivie a la parole en dernier.
« Toute personne citée comme témoin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
« Le président peut ordonner un supplément d’instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d’instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l’expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d’un mois à compter de la date de l’audience.
« Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. »

Article 12

Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Pour tenir compte notamment de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président de la juridiction, peut décider pour l’audition d’un témoin d’avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil. »

Article 13

A l’article 7, le mot : « déférée » est remplacé par le mot : « poursuivie ».

Article 14

Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. »

Article 15

L’article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – La décision mentionne que la séance de jugement a été publique sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article 4. Dans ce dernier cas, il est précisé que la séance a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public.
« Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
« Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties ou le conseil de la personne poursuivie ainsi que toute autre personne ont été entendus.
« La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ainsi que le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu’à compter du jour de sa notification.
« La décision est notifiée par le secrétariat par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, au ministre chargé de la santé, au président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur et au directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation.
« La personne poursuivie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. »

Article 16

L’article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue de chaque mandat, le président de la juridiction joint à son rapport annuel une analyse anonymisée des affaires soumises à la juridiction durant la période concernée. Cette analyse précise l’objet des saisines, le sens et la motivation des décisions rendues ainsi que les sanctions, le cas échéant, prononcées. »

Article 17

Au dernier alinéa de l’article 10, les mots : « articles 2, 2-2 à 7 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7 ».

Article 18

Le décret du 28 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 38, les mots : « dans la composition prévue par l’article 39 du présent décret » sont supprimés ;
2° L’article 39 est abrogé.

Article 19

Le décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 19 à 24 sont abrogés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 39, les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre III ».

Article 20

Les dispositions des articles 1-4, 2, 2-2, 2-4, 5 et 9 du décret du 18 septembre 1986 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Les dispositions des articles 1-1, 1-2, 1-3, et 3-1 du décret du 18 septembre 1986 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret ainsi que les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation.
Le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l’article 19 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est prorogé jusqu’au 1er mars 2026.

Article 21

La ministre de la santé et de l’accès aux soins et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 16 octobre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Patrick Hetzel

La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq