Au sommaire :
Références
NOR : INTD2419529D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/9/INTD2419529D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/9/2024-909/jo/texte
Source : JORF n°0242 du 11 octobre 2024, texte n° 10
Informations
Publics concernés : magistrats, officiers de police judiciaire, justiciables et interprètes.
Objet : le décret précise l’application de l’article 803-5 du code de procédure pénale autorisant les interprètes requis à l’occasion des auditions libres, gardes à vue ou et présentations à magistrat en matière pénale à intervenir par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication pour traduire les échanges lors des auditions, des confrontations, de la notification des droits ou de l’entretien avec l’avocat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret détermine les modalités d’intervention des interprètes auprès des personnes gardées à vue ou entendues en audition libre dans les procédures pénales.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de procédure pénale ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L’article R. 53-33 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 53-33. – Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre. »
Article 2
Au deuxième alinéa de l’article R. 53-38 du même code, les mots : « l’article R. 53-37 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 53-39-1 et R. 53-37 ».
Article 3
Après l’article R. 53-39 du même code, est ajouté un article R. 53-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 53-39-1. – Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l’intervention d’un interprète prévu par l’article 803-5 est décidé par l’officier de police judiciaire.
« Le procès-verbal d’audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l’article D. 594-16. L’officier de police judiciaire s’assure auprès de l’interprète qu’il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.
« Le serment de l’interprète est recueilli, le cas échéant, par l’intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité. »
Article 4
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-909 du 9 octobre 2024 ».
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 9 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet