Au sommaire :
Références
NOR : PTDB2404860D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/8/PTDB2404860D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/8/2024-907/jo/texte
Source : JORF n°0242 du 11 octobre 2024, texte n° 4
Informations
Publics concernés : fonctionnaires de l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, à l’exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.
Objet : assouplissement des modalités de validation des formations obligatoires des fonctionnaires territoriaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet d’introduire un mécanisme de validation a posteriori des obligations de formation non satisfaites par un fonctionnaire territorial, pour les périodes révolues, et de lever ainsi un frein à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux tout en maintenant le caractère obligatoire de la formation.
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 422-31 ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 avril 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
L’article 16 du décret du 29 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui n’a pas satisfait à ces obligations avant l’échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d’emplois d’origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d’emplois s’il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, du suivi des formations en cause. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « desdites obligations » sont remplacés par les mots : « de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents ».
Article 2
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 8 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin