🟦 Décret du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels

Références

NOR : JUSC2414229D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/10/JUSC2414229D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/10/2024-906/jo/texte
Source : JORF n°0242 du 11 octobre 2024, texte n° 3

Informations

Publics concernés : commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, notaires, instances représentatives de ces professions, procureurs généraux, procureur près le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, magistrats inspecteurs régionaux.

Objet : règles applicables en matière d’inspection pour les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions relatives à l’établissement des listes d’inspecteurs, lesquelles entreront en vigueur au lendemain de la publication du décret.

Notice : le décret s’applique aux professions de commissaire de justice, de greffier du tribunal de commerce et de notaire. Il a pour objectif d’unifier les dispositions réglementaires prévues pour les inspections des officiers publics et ministériels.
Le titre Ier concerne les dispositions communes à toutes les inspections des officiers publics et ministériels. Il comporte trois chapitres :
– le premier chapitre expose les principes généraux relatifs aux inspections périodiques et occasionnelles. Il dresse la liste des professionnels concernés dont les offices sont placés sous la surveillance du procureur général. Il définit l’inspection périodique et l’inspection occasionnelle et précise les autorités habilitées à les organiser ou à les prescrire ;
– le chapitre II décrit l’organisation des inspections. Il précise la mission des inspecteurs, la procédure d’agrément, leurs statut et responsabilité ainsi que la durée et le retrait éventuel de cet agrément ;
– le chapitre III décrit les modalités de mise en œuvre des inspections. Il rappelle le principe selon lequel toute inspection a lieu de façon inopinée. Il précise le nombre d’inspecteurs agréés, ainsi que leurs pouvoirs. Il comporte par ailleurs des dispositions relatives au rapport qui est établi au terme de chaque inspection.
Le titre II concerne les dispositions propres à chaque profession. Il comporte trois chapitres :
– le premier chapitre, relatif aux commissaires de justice, comporte des dispositions sur le périmètre des inspections, la possibilité de réaliser des inspections à distance en cas de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre des inspections au moyen d’un traitement automatisé de données, et les activités des commissaires de justice en tant que liquidateur judiciaire ;
– le chapitre II, relatif aux greffiers des tribunaux de commerce, comporte des dispositions sur l’inspection des offices par l’inspection générale de la justice ;
– le chapitre III, relatif aux notaires, comporte des dispositions sur la collaboration de spécialistes et la création de commissions de contrôle des inspections.
Le titre III a trait aux dispositions relatives à l’outre-mer, aux abrogations, à la coordination et à la date d’entrée en vigueur du décret.

Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr/).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 312-68 ;
Vu l’article 45 de la loi du 20 avril 1810 relative à l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice, notamment ses articles 15 et 25 ;
Vu l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment ses articles 6 et 29 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son chapitre III et l’article 94-4 ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 79-11 ;
Vu le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice, notamment ses articles 5 et 18 ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 41 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Principes généraux

Article 1

Le présent décret s’applique aux commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires.

Article 2

Le procureur général exerce une mission de surveillance des opérations d’inspection des officiers publics et ministériels du ressort.
Il peut, en outre, procéder à toute inspection des commissaires de justice et des notaires de son ressort, accompagné par un membre de la chambre régionale ou du conseil régional dont relève le notaire ou le commissaire de justice inspecté ou par un inspecteur membre de la profession. Il peut se faire assister de toute personne qu’il juge utile.
Les inspections des greffiers des tribunaux de commerce sont conduites par le procureur général du ressort de la cour d’appel dans laquelle se trouve le greffe inspecté.

Article 3

L’inspection périodique a pour objet de vérifier l’ensemble de l’activité du professionnel afin de s’assurer qu’il respecte les règles auxquelles il est assujetti, qu’elles soient professionnelles ou déontologiques.
L’inspection périodique concerne l’ensemble de l’activité du professionnel. Elle porte notamment sur la comptabilité, l’organisation et le fonctionnement de l’office, ainsi que sur le respect des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession le référentiel des vérifications auxquelles les inspecteurs doivent procéder. Ce référentiel est non exhaustif.
L’inspection périodique a lieu au moins tous les deux ans pour les notaires et les commissaires de justice, et tous les quatre ans pour les greffiers des tribunaux de commerce sans préjudice pour ces derniers de l’application de l’article R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire.
Les inspections périodiques sont organisées pour chaque profession, respectivement à l’initiative :
1° Du président de la chambre régionale des commissaires de justice territorialement compétente ;
2° Du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
3° Du président du conseil régional des notaires territorialement compétent.

Article 4

L’inspection périodique des offices des présidents des chambres régionales et des présidents des conseils régionaux est organisée, selon le cas, à l’initiative du président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou à l’initiative du président du Conseil supérieur du notariat.
L’inspection périodique de l’office dans lequel exerce le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est organisée à l’initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5

Outre les inspections périodiques, les offices des notaires et des commissaires de justice, ainsi que les greffes des tribunaux de commerce, peuvent être soumis à des inspections occasionnelles portant, soit sur tout ou partie de l’activité professionnelle soit sur une question particulière.
Les inspections occasionnelles peuvent à tout moment être ordonnées à l’initiative de l’une des autorités suivantes :
1° Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le procureur général compétent à raison du lieu d’exercice du professionnel ;
3° Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice pour les commissaires de justice ;
4° Le président du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
5° Les présidents des organismes professionnels mentionnés à l’article 3.
Pour les greffiers des tribunaux de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne l’inspection soit d’office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Lorsqu’une société est titulaire de plusieurs offices, l’inspection occasionnelle peut porter sur tout ou partie de l’activité de l’un ou plusieurs de ces offices ou sur une question particulière commune ou non à l’ensemble de ces offices. Il en est de même s’agissant du greffier des tribunaux de commerce mentionné à l’article R. 742-29 du code de commerce.
L’autorité qui ordonne l’inspection occasionnelle fixe la nature et l’étendue de la mission des inspecteurs.
Lorsque l’inspection est ordonnée par le procureur général, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président de l’organisme professionnel compétent mentionné à l’article 3.
Lorsque l’inspection occasionnelle est ordonnée par le président de l’organisme professionnel compétent, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général territorialement concerné.
Avant d’accomplir leur mission, les inspecteurs en avisent le procureur général.
Dans le cas mentionné au neuvième alinéa, l’autorité qui a ordonné l’inspection avise le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé chaque office inspecté.

Chapitre II : Organisation des inspections

Article 6

I. – Les présidents des chambres régionales et des conseils régionaux mentionnés à l’article 3 établissent chaque année la liste régionale des inspecteurs membres de la profession et tous les cinq ans la liste des inspecteurs qualifiés en comptabilité. Ces listes sont proposées à l’agrément du procureur général territorialement compétent avant le 30 septembre, lequel en fait retour avant le 30 novembre.
L’absence de réponse dans ce délai, emporte agrément de la liste.
Les listes régionales des inspecteurs membres de la profession et des inspecteurs qualifiés en comptabilité, agréés par les procureurs généraux, sont transmises à l’instance nationale de chaque profession avant le 5 décembre. L’instance nationale établit sur ces bases et sans les modifier la liste nationale des inspecteurs. Avant le 31 décembre, elle publie sur son site intranet la liste nationale ainsi constituée.
L’autorité locale mentionnée à l’alinéa 1er informe l’instance nationale de la profession de toute modification de la liste régionale des inspecteurs pour qu’il puisse en être tenu compte dans la liste nationale des inspecteurs.
Le Bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit, selon la périodicité prévue à l’alinéa 1er, la liste des inspecteurs membres de la profession, dont le nombre est au moins de quarante, et des inspecteurs qualifiés en comptabilité des offices des greffiers des tribunaux de commerce. Il la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice et la publie, avant le 31 décembre, sur son site intranet. A défaut d’opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la liste, l’agrément est acquis aux inspecteurs dont le nom figure sur celle-ci.
II. – Les inspecteurs sont choisis parmi des membres de la profession en exercice ou ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la cour d’appel.
S’ils ne sont pas honoraires, les anciens membres de la profession doivent avoir exercé leur activité au minimum pendant quinze années.
Les inspecteurs présentent les garanties d’honorabilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent figurer sur la liste s’ils ont fait l’objet de sanctions disciplinaire ou pénale.
Lorsqu’ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser d’être désignés.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité sont choisis parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent des garanties d’indépendance et de compétence nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité et les inspecteurs membres de la profession avisent l’autorité qui les a désignés de toute situation susceptible d’apparaître contraire à l’impartialité ou à l’indépendance de leur mission et pouvant nécessiter leur déport. L’autorité se prononce sur cette situation et en tire les conséquences quant à la désignation de l’inspecteur concerné.

Article 7

Les inspecteurs qualifiés en comptabilité n’ayant pas la qualité d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes prêtent serment de remplir leur mission avec « conscience, probité et indépendance » devant la cour d’appel de leur lieu d’exercice ou de leur domicile, à l’occasion de leur première inscription sur la liste des inspecteurs.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu’ils font connaître au professionnel inspecté. Ces personnes agissent sous la responsabilité des inspecteurs qu’ils assistent.

Article 8

Lorsqu’un inspecteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d’incapacité dans l’accomplissement de sa mission, dûment constatée par son autorité de désignation, cette dernière en fait rapport au procureur général territorialement compétent ou pour les greffiers des tribunaux de commerce, au garde des sceaux, ministre de la justice. Après examen des éléments transmis, et recueil des observations de l’autorité de désignation et de l’inspecteur concerné, ce dernier peut faire l’objet d’un retrait d’agrément, sans préjudice, le cas échéant, d’éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.
Le retrait d’agrément est prononcé par le procureur général ou, pour les greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute sanction pénale ou disciplinaire prononcée à l’encontre d’un inspecteur emporte de plein droit le retrait de l’agrément. L’autorité ayant prononcé la sanction en informe l’autorité habilitée à établir la liste des inspecteurs dans la profession concernée.
Le procureur général territorialement compétent doit informer les autorités régionale et nationale de la profession concernée du retrait de l’agrément de tout inspecteur.

Article 9

Afin de pouvoir réaliser des inspections, chaque inspecteur suit une formation initiale et continue dans les conditions prévues par les instances régionales et nationales de chaque profession.
Si au cours d’une inspection, les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au professionnel inspecté, ils en avisent immédiatement l’autorité qui a ordonné l’inspection, le procureur général territorialement compétent à raison du lieu d’exercice du professionnel inspecté, ainsi, le cas échéant, que l’autorité de la profession mentionnée à l’article 3 si elle n’est pas à l’initiative de ladite inspection.

Article 10

Les inspecteurs et l’autorité de la profession mentionnée à l’article 5 qui s’abstiennent d’informer le procureur général territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités graves commises par l’un de leurs confrères dans l’exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.
Le procureur général peut aussi mettre en œuvre à l’encontre des inspecteurs les dispositions prévues à l’article 8.

Article 11

Les fonctions d’inspecteur membres de la profession sont bénévoles et ne peuvent donner lieu qu’au remboursement de frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le représentant de la profession mentionné à l’article 3.
Selon leur statut, les fonctions d’inspecteur qualifié en comptabilité peuvent donner lieu à une indemnité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le représentant de la profession mentionné à l’article 3.
Quelle que soit l’autorité de la profession mentionnée à l’article 5 ayant ordonné l’inspection, les frais afférents à celle-ci sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement, selon le cas, des chambres régionales, des conseils régionaux ou du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 12

Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés sur l’office inspecté. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, les frais occasionnés par l’assistance éventuelle d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci fait l’objet d’une sanction disciplinaire à l’issue de l’inspection.
Pour les commissaires de justice, les frais occasionnés par le déplacement d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes au sein de l’office inspecté sont recouvrés sur le commissaire de justice concerné.
Le recouvrement est opéré sur requête de l’autorité professionnelle qui a ordonné l’inspection ou de celle qui a pris en charge la dépense, en vertu d’un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d’appel du ressort du siège de l’office ou de la société inspecté après réquisitions du procureur général.

Chapitre III : Mise en œuvre des inspections

Article 13

Pour la conduite des inspections périodiques, l’autorité mentionnée aux articles 3 ou 4 désigne les inspecteurs.
Pour la conduite des inspections occasionnelles, l’autorité mentionnée à l’article 5 désigne les inspecteurs et fixe leur mission.
Les inspections sont faites par :

– des inspecteurs membres de la profession de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce choisis en dehors du ressort de la cour d’appel où est situé l’office inspecté ;
– des inspecteurs membres de la profession de notaire choisis en dehors du département où est situé l’office inspecté. Par exception, les inspecteurs membres de la profession désignés dans le cadre d’une inspection périodique pour inspecter les offices situés dans le ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris peuvent être eux-mêmes établis dans ce ressort.

Toute inspection périodique ou occasionnelle a lieu de façon inopinée pour les notaires et les commissaires de justice. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, seules les inspections occasionnelles sont inopinées.
L’inspection des notaires et des commissaires de justice est réalisée par au moins deux inspecteurs membres de la profession et, au moins un inspecteur qualifié en comptabilité.
Ne peut être désigné inspecteur le notaire qui a atteint la limite d’âge applicable à l’exercice des fonctions de sa profession.

Article 14

Pour la conduite des inspections périodiques des offices détenus par une seule société qui en est titulaire, le représentant de la profession mentionné à l’article 3 désigne pour chacun des offices les inspecteurs et fixe leur mission à l’exception des dispositions particulières prévues à l’article 4.
Lorsque les offices détenus par une société dépendent de plusieurs conseils régionaux ou chambres régionales, le représentant de la profession mentionné à l’article 3, territorialement compétent à raison de la localisation du siège social de la société, en informe avant le 15 février de l’année civile les autorités habilitées à organiser les inspections des autres offices, afin que ces dernières puissent diligenter les inspections périodiques des offices situés dans leur ressort au cours de la même année et dans un délai suffisamment proche pour permettre aux inspecteurs désignés pour le contrôle de l’office du siège de la société de compiler tous les rapports d’inspection dans un document unique.
Les inspections périodiques de plusieurs offices de greffes de tribunaux de commerce détenus par une seule société qui en est titulaire doivent également être diligentées la même année et dans un délai suffisamment proche.
Le représentant de la profession mentionné à l’article 3 informe les autres autorités de la profession, concernées à raison de la localisation de certains des offices détenus par la société, de son intention de diligenter une inspection occasionnelle dans l’un ou plusieurs des offices de son ressort afin que, le cas échéant, ces dernières puissent également diligenter de manière concomitante une inspection occasionnelle dans les offices situés dans leur ressort.

Article 15

I. – Les inspecteurs ont les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le professionnel inspecté est tenu, à la demande d’un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque, l’ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé des opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications afférentes.
Pour les vérifications effectuées en application des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents relatifs au respect de ces obligations dont la conservation est prévue par l’article L. 561-12 du code monétaire et financier.
II. – Le professionnel inspecté qui fait obstacle à l’accomplissement de la mission des inspecteurs peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Le personnel de l’office inspecté est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et de leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de leur mission.
Les représentants de la profession mentionnés à l’article 3 sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission, tels que les réclamations dont ils ont pu être saisis contre le professionnel inspecté ainsi que des précédents rapports d’inspection.

Article 16

Au terme de chaque inspection, les inspecteurs dressent un rapport d’inspection et le communiquent au professionnel concerné par tout moyen conférant date certaine à cette communication.
A réception, le professionnel dispose d’un délai de quinze jours pour formuler d’éventuelles observations.
Les inspecteurs adressent, dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, le rapport d’inspection comportant le cas échéant, en annexe, des observations ainsi que leurs réponses à celles-ci, simultanément, au professionnel inspecté lorsqu’il a formulé des observations, au procureur général territorialement compétent et à l’autorité qui a organisé ou ordonné l’inspection. Les rapports d’inspection peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
L’autorité de la profession compétente pour organiser ou ordonner l’inspection fait connaître au procureur général territorialement compétent, son avis motivé sur le rapport d’inspection. Ces avis sont transmis au fur et à mesure et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception du rapport de l’inspecteur.
Cet avis est également transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ce dernier a ordonné l’inspection.
Les inspecteurs désignés pour inspecter l’office du siège d’une société titulaire de plusieurs offices recueillent les rapports d’inspection de chacun de ces offices qu’ils compilent dans un document unique adressé à tous les professionnels inspectés, à la société titulaire des offices ainsi qu’à l’autorité de la profession habilitée à organiser une inspection lorsque les offices dépendent de plusieurs conseils régionaux ou chambres régionales.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans chaque rapport d’inspection.

Article 17

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le représentant de la profession mentionné à l’article 3 adresse au procureur général territorialement compétent, une synthèse annuelle des inspections qui ont été effectuées dans son ressort au cours de l’année précédente.
Les synthèses annuelles ainsi établies au niveau régional sont également transmises à l’instance nationale au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. La transmission peut être faite sous forme dématérialisée.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession les éléments devant figurer dans la synthèse annuelle.

Article 18

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les procureurs généraux transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur les inspections qui ont été effectuées dans leur ressort au cours de l’année précédente.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION

Chapitre Ier : Commissaires de justice

Article 19

Les inspections périodiques concernent l’ensemble des activités professionnelles des commissaires de justice y compris leurs activités accessoires.
Toute inspection périodique commence par une phase inopinée portant sur les éléments comptables selon le traitement automatisé des écritures comptables prévue à l’article 22.
Sauf circonstance exceptionnelle, la seconde phase est réalisée sur pièces et sur place par les deux inspecteurs membres de la profession.

Article 20

L’inspection périodique de l’ensemble des activités de l’office a lieu au moins tous les deux ans, mais l’inspection des éléments comptables et financiers de l’office a lieu tous les ans.
Cette dernière est réalisée à distance par l’inspecteur qualifié en comptabilité dans le respect des conditions prévues au chapitre III du titre Ier.

Article 21

Lorsqu’il constate que les conditions matérielles nécessitent la réalisation des inspections à distance, le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut décider, après avis des présidents des chambres régionales, de mettre à disposition des inspecteurs un outil leur permettant de mener les inspections à distance dans le respect des conditions de l’article 15.

Article 22

La Chambre nationale des commissaires de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d’inspection pré-rempli au moyen d’un traitement automatisé des données relatives à l’ensemble des activités professionnelles des commissaires de justice, y compris leurs activités accessoires.
Le traitement automatisé des données est effectué par la Chambre nationale des commissaires de justice à partir du fichier des écritures comptables tel que prévu au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et des données transmises par les commissaires de justice, par l’intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l’exercice comptable et au plus tard le 15 mai de chaque année pour l’année précédente.
La Chambre nationale des commissaires de justice est responsable de ce traitement.
Elle tient le résultat du traitement du fichier des écritures comptables à la disposition exclusive de l’office concerné, des inspecteurs de la profession, des inspecteurs qualifiés en comptabilité de l’office inspecté, et du président de la chambre régionale dans laquelle se trouve l’office inspecté. La Chambre nationale des commissaires de justice peut exploiter les données de ce fichier à des fins statistiques.

Article 23

Lorsque le commissaire de justice exerce les activités mentionnées au III de l’article L. 812-2 du code de commerce, l’autorité mentionnée à l’article 5 qui ordonne l’inspection en informe le magistrat coordonnateur mentionné à l’article R. 811-40 du même code et le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Toute irrégularité relevée lors de l’inspection d’un commissaire de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l’article L. 812-2 du code de commerce est portée, par l’autorité qui a ordonné l’inspection à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l’article R. 811-40 du même code et à celle du président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l’application des règles prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII de la partie règlementaire du code de commerce pour les commissaires de justice désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Article 24

Lorsque la comptabilité de l’office est tenue par un expert-comptable, ce dernier remet chaque année au commissaire de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par le commissaire de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 30 avril.
Ces dispositions s’appliquent également pour les commissaires exerçant des activités accessoires.

Chapitre II : Greffiers des tribunaux de commerce

Article 25

L’inspection générale de la justice peut, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur tout ou partie de l’activité du greffier ou sur une question particulière.
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent décret lui sont applicables. Le rapport établi par l’inspection générale de la justice est transmis aux autorités et responsables concernés conformément aux dispositions de l’article 18 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.

Chapitre III : Notaires

Article 26

Si les inspecteurs membres de la profession ou l’un d’eux, estiment nécessaire la collaboration de spécialistes, l’autorité de la profession mentionnée à l’article 5 qui a ordonné l’inspection est tenue de les mettre à leur disposition. Ces spécialistes agissent sous la responsabilité des inspecteurs qu’ils assistent.

Article 27

Il est institué auprès de chaque conseil régional des notaires ou de chaque chambre interdépartementale des notaires et du Conseil supérieur du notariat une commission de contrôle chargée d’assurer le suivi des inspections.
Elle est composée au niveau régional ou interdépartemental, au minimum de cinq membres dont un président. Ils sont désignés parmi les membres de la profession en exercice ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans par le président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, pour une durée de six ans.
Le président de la commission peut désigner en sus une ou deux personnes qualifiées non membres de la profession, pour une durée de son choix dans la limite de six ans, et déterminer les conditions de participation aux travaux de la commission qui leur sont applicables.
La commission de contrôle est composée au niveau national, au minimum de quatre membres dont un président. Ils sont désignés parmi les membres de la profession en exercice ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans par le président du Conseil supérieur du notariat, pour une durée de six ans.
Le président du Conseil supérieur du notariat peut désigner en sus une ou deux personnes qualifiées non membres de la profession, pour une durée de son choix dans la limite de six ans et déterminer les conditions de participation aux travaux de la commission qui leur sont applicables.
Le membre du bureau du Conseil supérieur du notariat chargé de la discipline est membre de droit de la commission nationale.
La commission régionale ou interdépartementale de contrôle a pour mission d’analyser les rapports d’inspection des offices de son ressort territorial et d’établir la synthèse annuelle soumise au président du conseil régional ou de la chambre interdépartementale.
Elle émet des avis et recommandations à destination de ce président sur les méthodes de contrôle des offices.
La commission nationale de contrôle prend connaissance des synthèses annuelles transmises par les présidents de conseils régionaux ou de chambres interdépartementales. Elle peut émettre des avis et des recommandations aux présidents de conseils régionaux ou de chambres interdépartementales et au président du Conseil supérieur du notariat.

Article 28

Pour l’exercice de ses attributions en matière disciplinaire prévues au III de l’article 29 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, le président du Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, communication de tout rapport d’inspection d’un office ou d’une société et notamment lorsqu’une anomalie a été relevée dans le rapport annuel de synthèse.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux des notaires sont exercées, par les établissements d’utilité publique existant dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France ;
2° Les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » ;
3° A l’article 7, les mots : « cour d’appel de leur lieu d’exercice ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « tribunal supérieur d’appel ».

Article 30

L’article 15 du décret du 17 juin 2022 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Les instances nationales de chaque profession publient la liste de leurs enquêteurs agréés sur leurs sites intranet respectifs. »

Article 31

Sont abrogés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret :
1° Les articles R. 743-1 à R. 743-4 du code de commerce ;
2° Le chapitre III du décret du 29 février 1956 susvisé ;
3° Le décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaire.

Article 32

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre IV du livre VII de sa partie réglementaire, la Section 1 : « De l’inspection et de la discipline » est abrogée ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 743-139-27, les mots : « aux articles R. 743-1, R. 743-3 et R. 743-4 » sont remplacés par les mots : « au décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ».
II. – L’article R. 561-57 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 8°, la référence à : « l’article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaire » est remplacée par la référence à : « l’article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels » ;
2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les commissaires de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ; »
3° Le 10° est abrogé.
III. – A l’article 79-11 du décret du 13 janvier 1993 susvisé la référence aux : « articles 5 à 7 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaire » est remplacée par la référence à : « l’article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ».
IV. – L’article 5 du décret du 5 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence aux : « articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce » est remplacée par une référence à : « l’article 25 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels » ;
2° A la deuxième phrase, la référence à : « l’article R. 743-1 du code de commerce » est remplacée par une référence à : « l’article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ».

Article 33

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2025. Il s’applique aux inspections organisées ou ordonnées à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa, et pour permettre sa mise en œuvre complète à compter de la date qu’il prévoit, les dispositions relatives à l’établissement des listes d’inspecteurs prévues à l’article 6 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.

Article 34

Jusqu’au 30 juin 2026, les dispositions du présent décret sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice qui ont conservé leur titre en application du dernier alinéa du IV de l’article 25 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
S’agissant des commissaires de justice, jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque l’inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l’un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, jusqu’au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Article 35

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 octobre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud