🟦 Décret du 23 décembre 2024 modifiant le décret du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage

Références

NOR : TFPF2427972D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/23/TFPF2427972D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/23/2024-1207/jo/texte
Source : JORF n°0304 du 24 décembre 2024, texte n° 35

Informations

Publics concernés : apprentis du secteur public non industriel et commercial bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 du code du travail et mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

Objet : modification du décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Notice : le décret aménage la procédure de titularisation des apprentis, bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage effectué dans le secteur public non industriel et commercial en application de l’article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de la présente modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 91 ;
Vu le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 mai 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 5 mai 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2

A l’article 1er, les mots : « jusqu’au 6 août 2024 » sont remplacés par les mots : « pendant la durée prévue au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée » et les mots : « de la loi du 6 août 2019 susvisée » sont remplacés par les mots : « de la même loi ».

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier relatif à la fonction publique de l’Etat

Article 3

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont le contrat d’apprentissage s’achève au cours de l’année civile correspondante » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être titularisés dans un corps d’accueil que les apprentis titulaires d’un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d’accueil pour l’accès par la voie du concours externe. »

Article 4

L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d’apprentissage, à l’autorité de recrutement. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à une année. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l’autorité de recrutement transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d’accueil ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptibles d’être occupé à titre de première affectation, et elle l’invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidatures. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « au plus tard un mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard quinze jours ».

Article 7

L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-9 du code général de la fonction publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-8 du même code ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II relatif à la fonction publique territoriale

Article 8

L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Ne peuvent être titularisés dans un cadre d’emplois d’accueil que les apprentis titulaires d’un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce cadre d’emplois pour l’accès par la voie du concours externe. »

Article 9

L’article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d’apprentissage, à l’autorité territoriale. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à une année. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande l’autorité territoriale peut : ».

Article 11

Au deuxième alinéa de l’article 16, les mots : « au plus tard un mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard quinze jours ».

Article 12

A l’article 17, les mots : « l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 452-2 du code général de la fonction publique ».

Article 13

Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-9 du code général de la fonction publique ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le titre III relatif à la fonction publique hospitalière

Article 14

L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. – Ne peuvent être titularisés dans un corps d’accueil que les apprentis titulaires d’un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d’accueil pour l’accès par la voie du concours externe. »

Article 15

L’article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d’apprentissage, à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à une année. »

Article 16

Le premier alinéa de l’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d’accueil ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptibles d’être occupé à titre de première affectation, et elle l’invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature. »

Article 17

Au deuxième alinéa de l’article 26, les mots : « au plus tard un mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard quinze jours ».

Article 18

L’article 29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-9 du code général de la fonction publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-8 du même code ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 19

L’article 30 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au III, les mots : « l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du même code ».

Article 20

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la santé et de l’accès aux soins et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 décembre 2024.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin

La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq