🟩 ArrĂȘtĂ© du 4 dĂ©cembre 2024 relatif Ă  la nature et aux caractĂ©ristiques des prestations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e prĂ©vu Ă  l’article 278-0 bis A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts

Références

NOR : BCPE2431738A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/4/BCPE2431738A/jo/texte
Source : JORF n°0304 du 24 décembre 2024, texte n° 36

Informations

Publics concernés : particuliers et professionnels réalisant des prestations de rénovation énergétique.

Objet : nature et caractĂ©ristiques des prestations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) prĂ©vu Ă  l’article 278-0 bis A du CGI.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : l’article 278-0 bis A du CGI, dans sa rĂ©daction issue de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 dĂ©cembre 2022 de finances pour 2023, prĂ©voit l’application du taux rĂ©duit de 5,5 % de la TVA Ă  certaines prestations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique portant sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matĂ©riaux, d’Ă©quipements, d’appareils ou de systĂšmes ayant pour objet d’Ă©conomiser l’Ă©nergie ou de recourir Ă  de l’Ă©nergie produite Ă  partir de sources renouvelables. ConformĂ©ment aux dispositions du II de l’article 278-0 bis A prĂ©citĂ©, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise la nature et le contenu de ces prestations, ainsi que les caractĂ©ristiques et les niveaux de performance des matĂ©riaux, Ă©quipements, appareils et systĂšmes concernĂ©s.

RĂ©fĂ©rences : Les dispositions des articles 30-0 D, 30-0 D bis, 30-0 D ter, 30-0 D quater, 30-0 D quinquies, 30-0 D sexies, 30-0 D septies, 30-0 D octies et 30-0 D nonies de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La ministre de la transition Ă©cologique, de l’Ă©nergie, du climat et de la prĂ©vention des risques, la ministre du logement et de la rĂ©novation urbaine, le ministre auprĂšs du Premier ministre, chargĂ© du budget et des comptes publics, et la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, de l’Ă©nergie, du climat et de la prĂ©vention des risques, chargĂ©e de l’Ă©nergie,
Vu le rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux chauffe-eaux et aux ballons d’eau chaude ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage dĂ©centralisĂ©s Ă  combustible solide ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux chaudiĂšres Ă  combustible solide ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2017/1369 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2017 Ă©tablissant un cadre pour l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique et abrogeant la directive 2010/30/UE ;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 fĂ©vrier 2013 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage mixte, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire ;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 fĂ©vrier 2013 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chauffe-eaux, des ballons d’eau chaude et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire ;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des unitĂ©s de ventilation rĂ©sidentielles ;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chaudiĂšres Ă  combustible solide et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’une chaudiĂšre Ă  combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de rĂ©gulateurs de tempĂ©rature et de dispositifs solaires ;
Vu la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 811/2013 de la Commission complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage mixte, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire (2014/C 207/02) ;
Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment ses articles 278-0 bis et 278-0 bis A et l’annexe IV Ă  ce code, notamment son article 30-0 D ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrÎle des instruments de mesure ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 relatif aux caractĂ©ristiques techniques et modalitĂ©s de rĂ©alisation des travaux et prestations dont les dĂ©penses sont Ă©ligibles Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique,
ArrĂȘtent :

Article 1

Le A ter du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la premiĂšre partie du livre premier de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« A ter : Prestations de rénovation énergétique des logements

« Art. 30-0 D. – Les prestations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique mentionnĂ©es au 3° de l’article 278-0 bis A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de taxe sur la valeur ajoutĂ©e mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article 278-0 bis du mĂȘme code sont les suivantes :
« 1° L’isolation thermique :
« a) Des parois opaques conformĂ©ment aux prescriptions du II de l’article 30-0 D bis ;
« b) Des parois vitrĂ©es conformĂ©ment aux prescriptions du III de l’article 30-0 D bis ;
« c) Des portes d’entrĂ©e donnant sur l’extĂ©rieur conformĂ©ment aux prescriptions du IV de l’article 30-0 D bis ;
« d) Par l’installation de volets isolants conformĂ©ment aux prescriptions du V de l’article 30-0 bis ;
« e) Par l’installation de protections solaires mobiles conformĂ©ment aux prescriptions du VI de l’article 30-0 bis ;
« 2° Les Ă©quipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’Ă©nergie renouvelable conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D ter ;
« 3° Les systĂšmes de ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e double flux, les systĂšmes de ventilation mĂ©canique simple flux hygrorĂ©glable et les systĂšmes de ventilation hybride hygrorĂ©glable conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D quater ;
« 4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D quinquies ;
« 5° Les appareils de rĂ©gulation de chauffage permettant le rĂ©glage manuel ou automatique et la programmation des Ă©quipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D sexies ;
« 6° Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bĂątiment Ă©quipĂ© d’une installation centrale ou alimentĂ© par un rĂ©seau de chaleur conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D septies ;
« 7° Les brasseurs d’air plafonniers fixes conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D octies ;
« 8° Les prestations d’entretien et de rĂ©paration des chaudiĂšres Ă  trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 30-0 D nonies.

« Art. 30-0 D bis . – I. – Pour l’application du 1° de l’article 30-0 D, un procĂ©dĂ© d’isolation thermique est constituĂ© de l’association d’un matĂ©riau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revĂȘtements, des parements ou des membranes continues si nĂ©cessaire, contre des dĂ©gradations liĂ©es Ă  son exposition aux environnements extĂ©rieurs et intĂ©rieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humiditĂ© ou le feu.
« Lorsqu’il est nĂ©cessaire de protĂ©ger les matĂ©riaux d’isolation thermique contre les transferts d’humiditĂ© pour garantir la performance de l’ouvrage, leur pose est accompagnĂ©e de l’installation d’un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d’atteindre un rĂ©sultat Ă©quivalent.
« II. – L’isolation thermique des parois opaques mentionnĂ©e au a du 1° de l’article 30-0 D met en Ɠuvre un procĂ©dĂ© d’isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matĂ©riaux d’isolation thermique dont la rĂ©sistance thermique totale (R), Ă©valuĂ©e selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente pour les isolants non-rĂ©flĂ©chissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente pour les isolants rĂ©flĂ©chissants, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  la valeur suivante exprimĂ©e en mĂštres carrĂ©s-kelvin par watt (m2.K/W) :
«

 

Nature des parois opaques isolées Résistance thermique totale R
(m2.K/W)
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Supérieure ou égale à 3
Murs donnant sur l’extĂ©rieur en façade ou en pignon SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3,7
Toitures-terrasses Supérieure ou égale à 4,5
Rampants de toiture et plafonds de combles Supérieure ou égale à 6
Planchers de combles perdus Supérieure ou égale à 7

 

« La rĂ©sistance thermique (R) est Ă©tablie conformĂ©ment aux prescriptions de l’annexe II Ă  l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 relatif aux caractĂ©ristiques techniques et modalitĂ©s de rĂ©alisation des travaux et prestations dont les dĂ©penses sont Ă©ligibles Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique. La rĂ©sistance thermique d’un produit certifiĂ© ACERMI ou QB23 est rĂ©putĂ©e satisfaire Ă  cette exigence.
« III. – L’isolation thermique des parois vitrĂ©es mentionnĂ©e au b du 1° de l’article 30-0 D porte sur la mise en place d’une fenĂȘtre, fenĂȘtre de toiture ou porte-fenĂȘtre avec vitrage isolant en remplacement d’une fenĂȘtre, fenĂȘtre de toiture ou porte-fenĂȘtre existante ou sur l’installation de vitrages de remplacement Ă  isolation renforcĂ©e. Les Ă©quipements utilisĂ©s respectent les exigences suivantes :
« 1° FenĂȘtres ou portes-fenĂȘtres ayant soit un coefficient de transmission thermique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,3 watt par mĂštre carrĂ©-kelvin et un facteur de transmission solaire supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,3, soit un coefficient de transmission thermique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,7 watt par mĂštre carrĂ©-kelvin et un facteur de transmission solaire supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,36 ;
« 2° FenĂȘtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,5 watt par mĂštre carrĂ©-kelvin et un facteur de transmission solaire infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,36 ;
« 3° Doubles-fenĂȘtres, consistant en la pose sur une baie existante d’une seconde fenĂȘtre Ă  double vitrage renforcĂ©, ayant un coefficient de transmission thermique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,8 watt par mĂštre carrĂ©-kelvin et un facteur de transmission solaire supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,32 ;
« 4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mÚtre carré-kelvin.
« Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.
« IV. – L’isolation thermique des portes d’entrĂ©e donnant sur l’extĂ©rieur mentionnĂ©e au c du 1° de l’article 30-0 D utilise des Ă©quipements dont le coefficient de transmission thermique est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,7 watt par mĂštre carrĂ©-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d’entrĂ©e donnant sur l’extĂ©rieur est Ă©valuĂ© selon la norme NF EN 14351-1+A2 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente.
« V. – Les volets isolants mentionnĂ©s au d du 1° de l’article 30-0 D sont des volets extĂ©rieurs dont l’installation conduit Ă  une rĂ©sistance thermique additionnelle apportĂ©e par l’ensemble volet-lame d’air ventilĂ© supĂ©rieure Ă  0,22 mĂštre carrĂ©s-kelvin par watt.
« VI. – Les protections solaires mobiles mentionnĂ©es au e du 1° de l’article 30-0 D sont des protections extĂ©rieures se dĂ©ployant dans le plan des baies vitrĂ©es et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d’un facteur de transmission de l’Ă©nergie solaire totale “gtot”, Ă©valuĂ© selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente, infĂ©rieur Ă  0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l’occultation permet de protĂ©ger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu’elle relĂšve de l’une des catĂ©gories suivantes : volet battant, jalousie accordĂ©on, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.
« La protection, si elle est installĂ©e sur une baie verticale, vĂ©rifie en sus l’un au moins des trois critĂšres suivants :
« a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;
« b) La protection mobile est à projection ;
« c) La protection mobile est un volet battant plein Ă©quipĂ© d’un systĂšme d’entrebĂąillement.

« Art. 30-0 D ter. – Les Ă©quipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’Ă©nergie renouvelable mentionnĂ©s au 2° de l’article 30-0 D sont les suivants :
« 1° Les pompes Ă  chaleur, autres qu’air/air, dont la finalitĂ© est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, relevant des catĂ©gories suivantes :
« a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonniÚre pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes :
« i) Pompes Ă  chaleur gĂ©othermiques eau/eau y compris Ă©changeur de chaleur souterrain, pompes Ă  chaleur solarothermiques et pompes Ă  chaleur air/eau pour lesquelles l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage est calculĂ©e conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
« ii) Pompes Ă  chaleur gĂ©othermiques sol/eau y compris Ă©changeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage est calculĂ©e conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 prĂ©citĂ© pour une tempĂ©rature de 4 degrĂ©s Celsius du bain d’eau glycolĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme NF EN 15879-1 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente et une tempĂ©rature de condensation de 35 degrĂ©s Celsius ;
« iii) Pompes Ă  chaleur gĂ©othermiques sol/sol y compris Ă©changeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage est calculĂ©e conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 susvisĂ© pour une tempĂ©rature d’Ă©vaporation fixe de – 5 degrĂ©s Celsius et une tempĂ©rature de condensation de 35 degrĂ©s Celsius.
« L’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre prise en compte est celle de la pompe Ă  chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de rĂ©gulation.
« Le professionnel rĂ©dige une note de dimensionnement du gĂ©nĂ©rateur par rapport aux dĂ©perditions calculĂ©es Ă  la tempĂ©rature de base. Les dĂ©perditions concernent les piĂšces du logement desservies par le rĂ©seau de chauffage, sans considĂ©ration des Ă©ventuels autres gĂ©nĂ©rateurs prĂ©sents. Cette note est remise au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l’achĂšvement des travaux.
« Dans le cas d’une pompe Ă  chaleur air/eau comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une rĂ©gulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe Ă  chaleur hors dispositif d’appoint, dĂ©fini comme le rapport entre la quantitĂ© d’Ă©nergie fournie par la pompe Ă  chaleur hors dispositif d’appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  70 %. Ce taux de couverture, calculĂ© pour le mode de rĂ©gulation choisi par le professionnel rĂ©alisant l’installation, est indiquĂ© dans la note de dimensionnement ;
« b) Les pompes Ă  chaleur dĂ©diĂ©es Ă  la production d’eau chaude sanitaire dont l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau Ă©tablie en fonction du profil soutirage, conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  la valeur suivante :
«

 

Profil de soutirage EfficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau (%)
M Supérieure ou égale à 95 %
L Supérieure ou égale à 100 %
XL et plus Supérieure ou égale à 110 %

 

« c) Les systĂšmes centralisĂ©s constituĂ©s d’une ou plusieurs pompes Ă  chaleur dĂ©diĂ©es Ă  la production d’eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :
« i) Pour les pompes Ă  chaleur relevant du rĂšglement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  61 % pour un profil de soutirage XXL et supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ;
« ii) Pour les pompes Ă  chaleur relevant du rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  111 % ;
« iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :

« – Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est Ă©tabli Ă  7 degrĂ©s Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente, pour le profil de soutirage concernĂ© ;
« – Pour une pompe Ă  chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigĂšne, le COP sur l’air extĂ©rieur est Ă©tabli Ă  7 degrĂ©s Celsius pour une tempĂ©rature d’eau froide Ă  15 degrĂ©s Celsius et une tempĂ©rature de dĂ©part d’eau supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  55 degrĂ©s Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente ;
« – Pour les autres pompes Ă  chaleur, le COP est Ă©tabli selon la norme NF EN 14511 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente, sous les conditions de tempĂ©rature dĂ©finies dans le tableau ci-aprĂšs en degrĂ©s Celsius (°C) :

«

 

Autres pompes Ă  chaleur (PAC) TempĂ©rature Ă  l’entrĂ©e (Ă©changeur extĂ©rieur)
(°C)
Température à la sortie (échangeur intérieur)
(°C)
PAC air extérieur/eau 7 45
PAC air extrait/eau 20 45
PAC eau/eau sur eau de nappe 10 45
PAC eau glycolée/eau sur capteurs enterrés 0 45
PAC à capteur solaire atmosphérique 10 45
PAC sur eaux grises 19 45

 

« Pour les pompes Ă  chaleur caractĂ©risĂ©es en mode chauffage pour des tempĂ©ratures Ă  la sortie de l’Ă©changeur thermique intĂ©rieur de 35 degrĂ©s Celsius et 55 degrĂ©s Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP Ă  45 degrĂ©s Celsius peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© par interpolation linĂ©aire entre ces deux valeurs.
« 2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :
« a) Un branchement privatif composĂ© de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du rĂ©seau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l’immeuble ;
« b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l’Ă©changeur entre le rĂ©seau de chaleur ou de froid et l’immeuble ;
« c) Les matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  l’Ă©quilibrage et Ă  la mesure de la chaleur ou du froid visant Ă  en assurer une rĂ©partition correcte, et installĂ©s avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.
« 3° Les chaudiĂšres Ă  bois ou autres biomasses d’une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du rĂšglement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 prĂ©citĂ© :
«

 

Type
de chaudiĂšres
Efficacité énergétique saisonniÚre de la chaudiÚre pour le chauffage des locaux
(%)
Emissions
saisonniĂšres
de monoxyde
de carbone
(mg/NmÂł)
Emissions
saisonniĂšres
de particules
(mg/NmÂł)
Emissions
saisonniĂšres
de composés
organiques gazeux
(mg/NmÂł)
Emissions
saisonniĂšres
d’oxydes d’azote
(mg/NmÂł)
Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW
ChaudiĂšres Ă  alimentation automatique associĂ©es Ă  un silo neuf ou existant d’un volume minimal de 225 litres SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  77 % SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  79 % InfĂ©rieures ou Ă©gales Ă  400 InfĂ©rieures ou Ă©gales Ă  30 InfĂ©rieures ou Ă©gales Ă  16 InfĂ©rieures ou Ă©gales Ă  200
ChaudiÚres à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant Supérieure ou égale à 77 % Supérieure ou égale à 79 % Inférieures ou égales à 600 Inférieures ou égales à 40 Inférieures ou égales à 20 Inférieures ou égales à 200

 

« Les Ă©missions de monoxyde de carbone, de particules, de composĂ©s organiques gazeux et d’oxydes d’azote sont calculĂ©es ou mesurĂ©es Ă  10 % O2 et conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage dĂ©centralisĂ©s Ă  combustible solide.
« Les chaudiĂšres mentionnĂ©es au prĂ©sent 3° sont Ă©quipĂ©es d’un rĂ©gulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII dĂ©finies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 20142014 dans le cadre du rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 811/2013 de la Commission complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage mixte, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire (2014/C 207/02).
« 4° Les Ă©quipements de chauffage ou de production d’eau chaude indĂ©pendants Ă  bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du rĂšglement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage dĂ©centralisĂ©s Ă  combustible solide :
«

 

Type
d’appareils
Efficacité énergétique saisonniÚre de la chaudiÚre pour le chauffage des locaux
(%)
Emissions de monoxyde de carbone
(mg/NmÂł)
Emissions de particules
(mg/NmÂł)
Emissions de composés organiques gazeux
(mg/NmÂł)
Emissions d’oxydes d’azote
(mg/NmÂł)
Appareils à granulés ou à plaquettes Supérieure ou égale à 79 % Inférieures ou égales à 300
(soit 0,02 %)
Inférieures ou égales à 20 Inférieures ou égales à 60 Inférieures ou égales à 200
Appareils à bûches ou autres biomasses Supérieure ou égale à 65 % Inférieures ou égales à 1500
(soit 0,12 %)
Inférieures ou égales à 40 Inférieures ou égales à 120 Inférieures ou égales à 200

 

« Les Ă©missions de monoxyde de carbone, de particules, de composĂ©s organiques gazeux et d’oxydes d’azote sont calculĂ©es ou mesurĂ©es Ă  13 % O2 et conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 prĂ©citĂ©.
« L’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre et les Ă©missions de polluants sont mesurĂ©es selon les rĂ©fĂ©rentiels suivants :
« a) Pour les poĂȘles : norme NF EN 13240+A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente ;
« b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229+A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
« c) Pour les cuisiniÚres utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815+A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
« Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d’Ă©missions et de rendement sont exprimĂ©es selon le rĂ©fĂ©rentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente. L’appareil, intĂ©grant la chambre de combustion, l’accumulateur de chaleur et le conduit de fumĂ©e, est dimensionnĂ© sur le fondement d’une note de calcul dĂ©taillĂ©e, rĂ©alisĂ©e Ă  l’aide d’un logiciel de dimensionnement dont les rĂ©fĂ©rences sont rendues publiques sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l’Ă©nergie.
« 5° Les Ă©quipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant Ă  l’Ă©nergie solaire et dotĂ©s de capteurs solaires, installĂ©s avec appoint intĂ©grĂ© et les dispositifs solaires installĂ©s sur appoint sĂ©parĂ©, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes :
« a) Les capteurs utilisĂ©s disposent d’une certification QB ou Solar Keymark ou Ă©quivalente, fondĂ©e sur les normes EN 12975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente. Ils peuvent ĂȘtre thermiques Ă  circulation d’eau, d’eau glycolĂ©e ou d’air, ou hybrides thermiques et Ă©lectriques Ă  circulation d’eau ou d’eau glycolĂ©e, dans les conditions de pose et d’utilisation de l’Ă©quipement ;
« b) Pour les Ă©quipements de production de chauffage fonctionnant Ă  l’Ă©nergie solaire et les dispositifs solaires installĂ©s sur appoint sĂ©parĂ©, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
« i) L’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre Ă©tablie conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est :

« – supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  82 % dans le cas oĂč l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l’appoint sĂ©parĂ© est infĂ©rieure Ă  82 % ;
« – supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  90 % dans le cas oĂč l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l’appoint est infĂ©rieure Ă  90 % ;
« – supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  98 % dans le cas oĂč l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l’appoint est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  90 % et infĂ©rieure Ă  98% ;
« – supĂ©rieure d’au moins 5 points de pourcentage Ă  l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l’appoint dans les autres cas.

« ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mÚtres carrés ;
« iii) Les capteurs installĂ©s sont associĂ©s Ă  un ou plusieurs ballons d’eau chaude solaires. La capacitĂ© de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est strictement supĂ©rieure Ă  400 litres ;
« iv) Si la capacitĂ© de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  500 litres, leur classe d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’annexe II, point 2 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 fĂ©vrier 2013 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, est au moins la classe C.
« c) Pour les Ă©quipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant Ă  l’Ă©nergie solaire et les dispositifs solaires installĂ©s sur appoint sĂ©parĂ©, neuf ou existant, pour la production d’eau chaude sanitaire :
« i) L’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau Ă©tablie en fonction du profil de soutirage conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  la valeur suivante :
«

 

Profil de soutirage EfficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau
(%)
Appoint Ă©lectrique Ă  effet Joule Autre appoint
M Supérieure ou égale à 36 Supérieure ou égale à 95
L Supérieure ou égale à 37 Supérieure ou égale à 100
XL Supérieure ou égale à 38 Supérieure ou égale à 110
XXL Supérieure ou égale à 40 Supérieure ou égale à 120

 

« ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mÚtres carrés ;
« iii) Les capteurs installĂ©s sont associĂ©s Ă  un ou plusieurs ballons d’eau chaude solaires. Si la capacitĂ© de stockage du ou des ballons d’eau chaude solaires est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  500 litres, leur classe d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’annexe II, point 2 du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 fĂ©vrier 2013 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, est a minima la classe C.
« L’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre mentionnĂ©e au b et l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau mentionnĂ©e au c du prĂ©sent 5° sont apprĂ©ciĂ©es dans les conditions climatiques moyennes au sens du rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.
« Pour les dispositifs solaires mentionnĂ©s aux b et c prĂ©citĂ©s, l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre ou l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau sont calculĂ©es par l’installateur Ă  l’aide d’un logiciel dont les rĂ©fĂ©rences sont rendues publiques sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l’Ă©nergie. L’installateur utilise les donnĂ©es communiquĂ©es par le fabricant ou le distributeur, ou les donnĂ©es indiquĂ©es sur les composants sĂ©parĂ©s, pour calculer l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre. Il remet au contribuable la fiche de rĂ©sultats Ă©ditĂ©e par le logiciel.
« Pour le calcul de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre mentionnĂ©e au b et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l’eau mentionnĂ©e au c du prĂ©sent 5°, l’installateur renseigne dans le logiciel l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l’appoint lorsque l’appoint assure Ă  la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l’eau sanitaire de la façon suivante :

« – pour les appoints soumis Ă  la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiĂšre d’Ă©coconception applicables aux produits liĂ©s Ă  l’Ă©nergie et les appoints relevant du rĂšglement (UE) 2017/1369 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2017 Ă©tablissant un cadre pour l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique et abrogeant la directive 2010/30/UE, il se rĂ©fĂšre Ă  la valeur indiquĂ©e sur la fiche produit ;
« – pour les appoints pour lesquels l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre n’est pas connue, l’installateur se rĂ©fĂšre aux valeurs conventionnelles indiquĂ©es ci-dessous :

«

 

Type d’appoint Technologie AnnĂ©e de fabrication EfficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre
(%)
ChaudiÚre fonctionnant au gaz ChaudiÚre standard ou basse température 2004 ou avant 68 %
2005 ou aprĂšs 75 %
ChaudiĂšre Ă  condensation 2004 ou avant 85 %
2005 ou aprĂšs 91 %
ChaudiÚre fonctionnant au fioul ChaudiÚre standard ou basse température 1999 ou avant 68 %
2000 ou aprĂšs 75 %
ChaudiĂšre Ă  condensation Toutes 85 %
Pompe Ă  chaleur Toutes Toutes 91 %
Électrique à effet Joule Toutes Toutes 37 %

 

« Pour les chaudiĂšres fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisĂ©es comme appoint, le critĂšre requis s’applique Ă  l’indice d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au sens du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chaudiĂšres Ă  combustible solide et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’une chaudiĂšre Ă  combustible solide, de dispositifs de chauffage d’appoint, de rĂ©gulateurs de tempĂ©rature et de dispositifs solaires. Lorsque l’indice d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de cet appoint n’est pas connu, la valeur conventionnelle utilisĂ©e est de 98 %.
« Pour les Ă©quipements mentionnĂ©s au b du prĂ©sent 5° installĂ©s sur planchers chauffants, l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre est calculĂ©e grĂące Ă  un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique A+. Les rĂ©fĂ©rences du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l’Ă©nergie.

« Art. 30-0 D quater. – I. – Les systĂšmes de ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e double flux mentionnĂ©s au 3 de l’article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
« 1° Pour les installations individuelles :
« a) La centrale double flux est autorĂ©glable ou Ă  modulation hygrorĂ©glable et de classe d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique A ou supĂ©rieure au sens du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des unitĂ©s de ventilation rĂ©sidentielles ;
« b) La centrale double flux prĂ©sente un rapport de tempĂ©rature mesurĂ© selon la norme NF EN 13141-7 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  85 % et est certifiĂ©e par un organisme Ă©tabli dans l’Espace Ă©conomique europĂ©en et accrĂ©ditĂ© selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accrĂ©ditation signataire de l’accord europĂ©en multilatĂ©ral pertinent dans le cadre de la coordination europĂ©enne des organismes d’accrĂ©ditation. Est rĂ©putĂ©e satisfaire cette exigence de rapport de tempĂ©rature une centrale double-flux certifiĂ©e NF 205 ;
« c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
« 2° Pour les installations collectives :
« a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;
« b) L’Ă©changeur de chaleur est collectif, a un rendement en tempĂ©rature dĂ©terminĂ© selon la norme NF EN 308 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 % et est certifiĂ© par un organisme Ă©tabli dans l’Espace Ă©conomique europĂ©en et accrĂ©ditĂ© selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accrĂ©ditation signataire de l’accord europĂ©en multilatĂ©ral pertinent pris dans le cadre de la coordination europĂ©enne des organismes d’accrĂ©ditation. Est rĂ©putĂ© satisfaire cette exigence de rendement en tempĂ©rature un Ă©changeur de chaleur collectif dont le rendement en tempĂ©rature est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur Ă  plaques air-air (AAHE) ou Ă©changeur rĂ©gĂ©nĂ©ratif air-air (AARE).
« II. – Les systĂšmes de ventilation mĂ©canique simple flux hygrorĂ©glable mentionnĂ©s au 3° de l’article 30-0 D respectent les conditions suivantes :
« 1° Pour les installations individuelles :
« a) L’installation porte sur une ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e simple flux hygrorĂ©glable ;
« b) Le caisson de ventilation est de classe d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique B ou supĂ©rieure au sens du rĂšglement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 prĂ©citĂ© ;
« c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;
« 2° Pour les installations collectives :
« a) L’installation porte sur une ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e simple flux hygrorĂ©glable ou une ventilation mĂ©canique basse pression simple flux hygrorĂ©glable ;
« b) S’agissant des ventilations mĂ©caniques contrĂŽlĂ©es simple flux hygrorĂ©glables, la puissance Ă©lectrique absorbĂ©e pondĂ©rĂ©e du caisson de ventilation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,25 WThC/(m3/h) ;
« c) S’agissant des ventilations mĂ©caniques basse pression simple flux hygrorĂ©glables, la puissance Ă©lectrique absorbĂ©e pondĂ©rĂ©e du caisson de ventilation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,12 WThC/(m3/h).
« III. – Les systĂšmes de ventilation hybride hygrorĂ©glable mentionnĂ©s au 3° de l’article 30-0 D possĂšdent une puissance Ă©lectrique spĂ©cifique de l’extracteur infĂ©rieure Ă  0,25 Wh/m3.
« IV. – Les systĂšmes de ventilation Ă  modulation hygrorĂ©glable relevant du I, du II ou du III du prĂ©sent article disposent d’un avis technique, en cours de validitĂ© lors de la rĂ©alisation du fait gĂ©nĂ©rateur, dĂ©livrĂ© par la Commission chargĂ©e de formuler des avis techniques (CCFAT) ou possĂšdent des caractĂ©ristiques de performance et de qualitĂ© Ă©quivalentes Ă©tablies par un organisme implantĂ© dans l’Espace Ă©conomique europĂ©en et accrĂ©ditĂ© selon la norme NF EN ISO/ICE 17065 par le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accrĂ©ditation signataire de l’accord europĂ©en multilatĂ©ral pertinent dans le cadre de la coordination europĂ©enne des organismes d’accrĂ©ditation.

« Art. 30-0 D quinquies. – Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire mentionnĂ© au 4° de l’article 30-0 D porte sur tout ou partie d’un rĂ©seau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire existant situĂ© hors du volume chauffĂ©. L’isolant mis en place est de classe supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 selon la norme NF EN 12828+A1 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente.

« Art. 30-0 D sexies. – Les appareils de rĂ©gulation de chauffage mentionnĂ©s au 5° de l’article 30-0 D sont les suivants :
« 1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :
« a) Les systĂšmes permettant la rĂ©gulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l’Ă©volution de la tempĂ©rature d’ambiance de la piĂšce ou de la tempĂ©rature extĂ©rieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
« b) Les systĂšmes permettant la rĂ©gulation et la programmation de la production d’eau chaude sanitaire ;
« c) Les systÚmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;
« d) Les systÚmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ;
« e) Les systĂšmes gestionnaires d’Ă©nergie lorsqu’ils permettent de moduler la puissance du chauffage Ă©lectrique ou la production d’eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du systĂšme Ă©lectrique ;
« f) Les systĂšmes de dĂ©lestage de puissance du chauffage Ă©lectrique lorsqu’ils permettent un arrĂȘt temporaire des appareils concernĂ©s dans le cas oĂč la puissance appelĂ©e est amenĂ©e Ă  dĂ©passer la puissance souscrite ;
« 2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :
« a) Les systÚmes énumérés au 1° du présent article ;
« b) Les matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  l’Ă©quilibrage des installations de chauffage permettant une rĂ©partition correcte de la chaleur dĂ©livrĂ©e Ă  chaque logement ;
« c) Les matĂ©riels permettant la mise en cascade de chaudiĂšres, Ă  l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudiĂšres ;
« d) Les systÚmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
« e) Les systĂšmes permettant la rĂ©gulation centrale des Ă©quipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinĂ©e d’eau chaude sanitaire et d’eau destinĂ©e au chauffage.

« Art. 30-0 D septies. – Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire mentionnĂ©s au 6° de l’article 30-0 D sont les rĂ©partiteurs Ă©lectroniques placĂ©s sur chaque radiateur ou compteurs d’Ă©nergie thermique placĂ©s Ă  l’entrĂ©e du logement et conformes aux prescriptions du dĂ©cret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrĂŽle des instruments de mesure.

« Art. 30-0 D octies. – Les brasseurs d’air plafonniers fixes mentionnĂ©s au 7° de l’article 30-0 D sont des appareils Ă©quipĂ©s de pales, possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :
« a) Un diamĂštre d’au moins 1,32 mĂštre ;
« b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;
« c) Un niveau sonore d’au plus 45 dĂ©cibels Ă  vitesse maximale et d’au plus 35 dĂ©cibels Ă  vitesse minimale ;
« d) Une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă  vitesse maximale supĂ©rieure Ă  250 m3/(Wh), les valeurs de dĂ©bit d’air et de puissance Ă©tant mesurĂ©es selon le rĂ©fĂ©rentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre mĂ©thode Ă©quivalente.

« Art. 30-0 D nonies. – Les prestations d’entretien et de rĂ©paration des chaudiĂšres Ă  trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique mentionnĂ©es au 8° de l’article 30-0 D et ne relevant pas de l’article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :
« 1° Pour les chaudiĂšres dont la puissance thermique nominale est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  70 kilowatt, l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage Ă©tablie conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  92 % ;
« 2° Pour les chaudiĂšres dont la puissance thermique nominale est supĂ©rieure Ă  70 kilowatt, l’efficacitĂ© utile pour le chauffage Ă©tablie conformĂ©ment au rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 aoĂ»t 2013 prĂ©citĂ© est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  :
« a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
« b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
« Les chaudiĂšres mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont Ă©quipĂ©es d’un rĂ©gulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII dĂ©finies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du rĂšglement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 811/2013 de la Commission complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l’Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire et des produits combinĂ©s constituĂ©s d’un dispositif de chauffage mixte, d’un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d’un dispositif solaire (2014/C 207/02). »

 

Article 2

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Toutefois, pour les opĂ©rations ayant fait l’objet d’un devis datĂ©, acceptĂ© par les deux parties et ayant donnĂ© lieu Ă  un acompte encaissĂ© avant le 1er janvier 2025, le taux de taxe sur la valeur ajoutĂ©e de 5,5 % demeure applicable aux travaux Ă©ligibles en application de l’article 30-0 D de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dans sa rĂ©daction en vigueur au 31 dĂ©cembre 2024.

 

Article 3

 

Le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 4 décembre 2024.

Le ministre auprÚs du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin

La ministre de la transition Ă©cologique, de l’Ă©nergie, du climat et de la prĂ©vention des risques,
AgnĂšs Pannier-Runacher

La ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Valérie Létard

La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, de l’Ă©nergie, du climat et de la prĂ©vention des risques, chargĂ©e de l’Ă©nergie,
Olga Givernet