Au sommaire :
Références
NOR : BCPE2417583D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/BCPE2417583D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/2024-1160/jo/texte
Source : JORF n°0287 du 5 décembre 2024, texte n° 174
Informations
Publics concernés : services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) mettant en œuvre la procédure de recherche sous pseudonyme de manquements prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales (LPF).
Objet : préciser les modalités selon lesquelles des agents des finances publiques peuvent rechercher en ligne, sous pseudonyme, des manquements en application des dispositions de l’article L. 10-0 AD du LPF.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article L. 10-0 AD du LPF, créé par le 1° du II de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, permet à des agents des finances publiques, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités, de réaliser certains actes en ligne sous pseudonyme pour les besoins de la recherche ou la constatation de manquements limitativement énumérés. Les éléments de preuve et données recueillis dans ce cadre peuvent être conservés.
Le décret précise les modalités d’application de cette procédure, notamment les durées de conservation de ces éléments et données.
Références : l’article R. 10-0 AD-1 du LPF, créé par ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 10-0 AD ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 juin 2024,
Décrète :
Article 1
A la section I du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 10-0 AD-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 10-0 AD-1. – I. – Les habilitations mentionnées à l’article L. 10-0 AD sont délivrées par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l’agent de catégorie A ou B est affecté.
« Sous réserve des dispositions du II, l’habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, soit est d’un niveau équivalent.
« Elle prend fin de plein droit en cas d’affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 10-0 AD ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l’habilitation a été délivrée.
« Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.
« II. – Le service à compétence nationale mentionné au 2° de l’article L. 10-0 AD est la direction nationale d’enquêtes fiscales.
« L’habilitation des agents des finances publiques pour réaliser les actes mentionnés à ce même 2° est délivrée par le directeur de cette direction ou son adjoint.
« III. – Les données mentionnées au 3° de l’article L. 10-0 AD sont détruites au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de leur extraction, à l’exception de celles utilisées dans le cadre de l’une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours.
« Les données extraites en application du 3° de l’article L. 10-0 AD et se révélant manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier alinéa de cet article sont détruites au plus tard, cinq jours ouvrés après leur extraction.
« IV. – Les directions et service mentionnés au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des opérations en enregistrant :
« 1° L’identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne mentionnées au 1° de l’article L. 10-0 AD ou des services, plateformes ou interfaces permettant les échanges électroniques mentionnés au 2° du même article ;
« 2° Les dates et heures des consultations et échanges mentionnés aux 1° et 2° du même article ;
« 3° Les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve mentionnées au 3° du même article ;
« 4° Les modalités de connexion et de recueil des informations ;
« 5° Les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.
« Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l’intégrité. »
Article 2
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 4 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin