🟦 Décret du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite

Références

NOR : SAEA2432983D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/SAEA2432983D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/2024-1140/jo/texte
Source : JORF n°0287 du 5 décembre 2024, texte n° 121

Informations

Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite.

Objet : attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite (AER).
Le texte définit les conditions et les modalités de versement d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite (AER), qui est reconduite en 2024.
Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 euros.
Elle est également attribuée aux bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 euros pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2, R. 262-3 et R. 262-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5 et L. 553-2 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2024,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

Article 2

Le montant de l’aide mentionnée à l’article 1er est égal à 152,45 euros.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.

Article 4

Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Pour l’application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l’avant dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l’application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l’avant dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du même code.

Article 5

Lorsqu’une personne éligible à l’aide exceptionnelle au titre de l’article 3 a perçu cette même aide au titre de l’article 1er, cette aide lui reste acquise, et l’organisme débiteur de la prestation mentionnée à l’article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l’aide auquel elle ouvre droit au titre de l’article 3 et celui qu’elle a perçu au titre de l’article 1er.

Article 6

Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 7

I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8

Le présent décret ne s’applique pas à Mayotte.

Article 9

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, la ministre du travail et de l’emploi et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 4 décembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Paul Christophe

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Antoine Armand

La ministre du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin