Au sommaire :
Références
NOR : SAEA2432948D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/SAEA2432948D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/4/2024-1139/jo/texte
Source : JORF n°0287 du 5 décembre 2024, texte n° 120
Informations
Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité à Mayotte.
Objet : attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit les conditions et modalités de son versement d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu’aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité à Mayotte.
Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’ASS et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 76,23 euros.
Elle est également attribuée aux bénéficiaires du RSA ayant droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 76,23 euros pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 542-6, R. 262-3 et R. 262-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte, notamment son article 12 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 novembre 2024,
Décrète :
Article 1
Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du département de Mayotte de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Article 2
Le montant de l’aide mentionnée à l’article 1er est égal à 76,23 euros.
Article 3
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.
Article 4
Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.
Pour l’application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l’avant dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l’application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l’avant dernier mois de la période mentionnée à l’article R. 262-4 du même code.
Article 5
Lorsqu’une personne éligible à l’aide exceptionnelle au titre de l’article 3 a perçu cette même aide au titre de l’article 1er, cette aide lui reste acquise, et l’organisme débiteur de la prestation mentionnée à l’article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l’aide auquel elle ouvre droit au titre de l’article 3 et celui qu’elle a perçu au titre de l’article 1er.
Article 6
Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.
Article 7
I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
II. – L’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 8
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, la ministre du travail et de l’emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 4 décembre 2024
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Paul Christophe
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Antoine Armand
La ministre du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin