🟦 Décret du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d’aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles

Références

NOR : AGRE2432031D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/27/AGRE2432031D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/27/2024-1076/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 29 novembre 2024, texte n° 28

Informations

Publics concernés : candidats inscrits aux sessions d’examen organisées en 2024 et 2025 du certificat d’aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en Nouvelle-Calédonie.

Objet : modification des conditions d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole au titre des années 2024 et 2025 en Nouvelle-Calédonie en raison des atteintes graves à l’ordre public dans ce territoire et, en particulier, de la fermeture exceptionnelle des établissements d’enseignement agricole à compter du 13 mai 2024.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret introduit des dispositions dérogatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole au titre des années 2024 et 2025 en Nouvelle-Calédonie. De manière générale, il supprime les épreuves facultatives. Il adapte ensuite ces conditions de délivrance pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat dont le livret scolaire ou de formation est disponible aux jurys d’examen, en autorisant notamment la prise en considération, par ce jury, des notes de contrôle continu, du livret scolaire ou de formation et des informations relatives à l’établissement auprès duquel le candidat est inscrit. Il autorise enfin les autres candidats à se présenter aux épreuves de remplacement.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code rural et de la prêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 21 octobre 2024,
Décrète :

Article 1

Au titre des sessions d’examen organisées en 2024 et 2025, le brevet de technicien supérieur agricole et le certificat d’aptitude professionnelle agricole sont délivrés en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions des articles D. 811-137 à D. 811-142-2 et D. 811-146 à D. 811-148-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Toute épreuve facultative est supprimée et, le cas échéant, la note obtenue à cette épreuve n’est pas prise en considération.

Article 3

La délivrance des diplômes mentionnés à l’article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :
1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d’examen ;
2° Il est inscrit dans l’un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :
a) Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l’exclusion d’un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d’un centre de formation d’apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
b) Etablissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l’Etat, à l’exclusion de l’inscription à une formation dispensée par l’apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l’établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
c) Etablissement public d’enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l’éducation, à l’exclusion de l’inscription à une formation dispensée par l’apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l’établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
d) Centre de formation d’apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l’éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
e) Etablissement d’enseignement privé ayant passé avec l’Etat le contrat prévu par l’article L. 442-5 du code de l’éducation ;
f) Etablissement technique privé reconnu par l’Etat en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture adapte aux circonstances la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel exigées des candidats pour se présenter à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme.

Article 5

Au titre de l’examen conduisant à la délivrance du diplôme, une note de contrôle continu est attribuée au candidat :
1° Pour certaines épreuves déterminées ;
2° Pour chaque épreuve qui n’a pas pu être organisée ou que le candidat n’a pas été en mesure de passer.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise, en tenant compte des circonstances, les conditions d’application de cet article.

Article 6

A l’issue de l’examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l’article 5, les notes de contrôle continu ;
2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;
3° Les informations administratives relatives à l’établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l’examen.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

Article 7

I. – Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :
1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l’article 6 ;
2° Il valorise l’engagement, les progrès et l’assiduité du candidat.
Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.
II. – Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :
1° Lorsqu’il n’est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l’article 6 ;
2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.

Article 8

A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Le candidat qui ne réunit pas les conditions prévues à l’article 3 est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-148-4 et D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 11

La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 novembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Annie Genevard

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet