🟩 DĂ©cret du 26 novembre 2024 relatif Ă  la dispensation supplĂ©mentaire exceptionnelle de mĂ©dicaments et de dispositifs mĂ©dicaux dans le cadre d’un traitement chronique

Références

NOR : MSAP2414550D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/26/MSAP2414550D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/26/2024-1070/jo/texte
Source : JORF n°0281 du 28 novembre 2024, texte n° 20

Informations

Publics concernĂ©s : patients, pharmaciens d’officines.

Objet : dispensation supplĂ©mentaire exceptionnelle par le pharmacien d’officine, dans le cadre d’un traitement chronique, de mĂ©dicaments et de dispositifs mĂ©dicaux, dans la limite d’un mois, sur prĂ©sentation d’une ordonnance renouvelable dont la durĂ©e de validitĂ© est expirĂ©e.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©voit qu’Ă  titre exceptionnel et afin d’Ă©viter toute interruption de traitement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du patient, le pharmacien d’officine peut dispenser les mĂ©dicaments et dispositifs mĂ©dicaux nĂ©cessaires Ă  la poursuite d’un traitement chronique dans la limite de trois mois par dĂ©livrance d’un mois, qu’il doit alors porter sur l’ordonnance le nom de chacun des produits concernĂ©s et qu’il doit informer le mĂ©decin prescripteur par des moyens de communication sĂ©curisĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, cette dĂ©livrance peut s’effectuer au-delĂ  de la date de validitĂ© de l’entente prĂ©alable de l’organisme de prise en charge.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santĂ© publique dans sa rĂ©daction issue de l’article 78 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022 et de l’article 15 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amĂ©lioration de l’accĂšs aux soins par la confiance aux professionnels de santĂ©. Le dĂ©cret et les dispositions du code de la santĂ© publique et du code de la sĂ©curitĂ© sociale qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans la rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-23-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La cinquiÚme partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 5123-2-1 :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « d’un traitement chronique, » sont ajoutĂ©s les mots : « Ă  titre exceptionnel et afin d’Ă©viter toute interruption de traitement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du patient, » et aprĂšs les mots : « le pharmacien dispense » sont ajoutĂ©s les mots : « , dans la limite de trois mois, par dĂ©livrances successives d’un mois, » ;
b) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° La premiĂšre dĂ©livrance intervient dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.
« Le pharmacien dĂ©livre le conditionnement le plus Ă©conomique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durĂ©e d’un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l’ordonnance. » ;
c) Le quatriÚme alinéa, qui devient le sixiÚme, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pharmacien prĂ©cise, au moyen des tĂ©lĂ©services mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4071-3, le ou les mĂ©dicaments dispensĂ©s ainsi que, pour chacun d’eux, le nombre de boĂźtes dĂ©livrĂ©es suivi de la mention “dispensation supplĂ©mentaire exceptionnelle”. En l’absence de prescription Ă©lectronique, ces informations, ainsi que la date de dispensation et le timbre de l’officine, sont apposĂ©s sur l’ordonnance. » ;
d) Au cinquiĂšme alinĂ©a, qui devient le septiĂšme, les mots : « et par tous moyens dont il dispose » sont remplacĂ©s par les mots : « par messagerie sĂ©curisĂ©e rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 1470-5 ou, Ă  dĂ©faut, par tout autre moyen garantissant la confidentialitĂ© des informations » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13
« Délivrance supplémentaire exceptionnelle de dispositifs médicaux

« Art. R. 5211-74. – Dans le cadre d’un traitement chronique, Ă  titre exceptionnel et afin d’Ă©viter toute interruption de traitement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du patient, lorsque la durĂ©e de validitĂ© d’une ordonnance renouvelable est expirĂ©e, le pharmacien d’officine dĂ©livre, dans la limite de trois mois, par dĂ©livrances successives d’un mois, les dispositifs mĂ©dicaux nĂ©cessaires Ă  la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’ordonnance comporte la prescription de dispositifs mĂ©dicaux permettant une durĂ©e totale de traitement d’au moins trois mois ;
« 2° Ces dispositifs mĂ©dicaux ne relĂšvent pas d’une des catĂ©gories mentionnĂ©es dans l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel prĂ©vu Ă  l’article L. 5125-23-1 ;
« 3° La premiĂšre dĂ©livrance intervient dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.
« Le pharmacien dĂ©livre le conditionnement le plus Ă©conomique compatible avec la dĂ©livrance exceptionnelle pour une durĂ©e d’un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l’ordonnance.
« Le pharmacien prĂ©cise, au moyen des tĂ©lĂ©services mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4071-3, le ou les dispositifs mĂ©dicaux dĂ©livrĂ©s ainsi que, pour chacun d’eux, la quantitĂ© de dispositifs mĂ©dicaux dĂ©livrĂ©s suivie de la mention “dĂ©livrance supplĂ©mentaire exceptionnelle”. En l’absence de prescription Ă©lectronique, ces informations, ainsi que la date de dĂ©livrance et le timbre de l’officine, sont apposĂ©s sur l’ordonnance.
« Le pharmacien informe de la dĂ©livrance le mĂ©decin prescripteur dĂšs que possible par messagerie sĂ©curisĂ©e rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 1470-5 ou, Ă  dĂ©faut, par tout autre moyen garantissant la confidentialitĂ© des informations. »

Article 2

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article R. 162-20-5-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-20-5-1. – Lorsque le pharmacien dĂ©livre un mĂ©dicament ou un dispositif mĂ©dical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de la santĂ© publique, dont la prise en charge est subordonnĂ©e Ă  un accord prĂ©alable mentionnĂ© au premier alinĂ©a du A du II de l’article L. 315-2 ou Ă  une entente prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l’article R. 165-23, celui-ci est pris en charge au-delĂ  de la date de validitĂ© de cet accord ou de cette entente. » ;

2° L’article R. 162-20-6 est supprimĂ©.

Article 3

La ministre de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 26 novembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

La ministre de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins,
GeneviĂšve Darrieussecq