Au sommaire :
Références
NOR : JUST2420998D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/27/JUST2420998D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/27/2024-1067/jo/texte
Source : JORF n°0281 du 28 novembre 2024, texte n° 1
Informations
Publics concernés : surveillants adjoints de l’administration pénitentiaire.
Objet : définition des conditions d’emploi et de gestion des surveillants adjoints de l’administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser les dispositions générales applicables aux surveillants adjoints de l’administration pénitentiaire. Il définit les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. Il précise les modalités de recrutement et la formation de ces agents.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 113-4-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l’avis du comité social d’administration ministériel du ministère de la justice en date du 15 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les surveillants adjoints recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public, en application des dispositions de l’article L. 113-4-1 du code pénitentiaire, sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu’elles ne lui sont pas contraires.
Chapitre II : Missions
Article 2
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire est complétée par des articles R. 113-22-1, R. 113-22-2 et R. 113-22-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 113-22-1. – Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire.
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d’encadrement et d’application :
« 1° De participer aux missions d’encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l’organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d’hébergement ou au sein d’autres unités en détention ;
« 2° De contribuer à l’accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l’issue des visites ;
« 3° D’accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d’activités ou des travaux en détention ;
« 4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l’article L. 223-1 ;
« 5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ;
« 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l’article R. 225-1 ;
« 7° D’apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention.
« Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l’usage d’une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.
« Art. R. 113-22-2. – Les surveillants adjoints exercent leurs missions dans le respect du code de déontologie du service public pénitentiaire prévu à l’article L. 120-1.
« Ils sont tenus au port de l’uniforme dans l’exercice de leurs missions.
« Ils bénéficient d’examens médicaux périodiques réalisés par le service médical de leur établissement d’affectation.
« Art. R. 113-22-3. – Les missions définies à l’article R. 113-22-1 font l’objet d’une évaluation portant sur l’adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d’emploi.
« Cette évaluation est assurée par l’inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l’établissement d’un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. »
Chapitre III : Recrutement
Article 3
Nul ne peut être recruté en qualité de surveillant adjoint :
1° S’il n’est de nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et, le cas échéant, a fait l’objet, dans un Etat autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ;
4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S’il ne satisfait aux conditions de santé particulières fixées par arrêté du ministre de la justice.
Les conditions de santé particulières mentionnées au 5° peuvent en outre être vérifiées au cours de l’exercice des fonctions.
Article 4
Les surveillants adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychotechniques ainsi que les épreuves sportives fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
Les surveillants adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans, conclu au nom de l’Etat par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Le contrat est renouvelable une fois par décision expresse.
Le contrat prévoit une période d’essai de trois mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée de deux mois.
Au cours de cette période, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les surveillants adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
Chapitre IV : Formation
Article 6
La formation d’adaptation aux fonctions de surveillants adjoints se déroule dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de recrutement. Elle est principalement dispensée sur le lieu d’affectation des intéressés.
Les modalités d’organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
Pendant la durée de leur contrat, les surveillants adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d’acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 27 novembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud
Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin