🟦 Décret du 18 novembre 2024 relatif aux modalités de réalisation de l’examen médical à distance en cas de prolongation de garde à vue

Références

NOR : INTD2419526D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/18/INTD2419526D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/18/2024-1041/jo/texte
Source : JORF n°0274 du 20 novembre 2024, texte n° 7

Informations

Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, agents de l’office national anti-fraude, médecins, et justiciables.

Objet : modalités de réalisation de l’examen médical par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.

Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code de procédure pénale pour préciser les conditions de réalisation de l’examen médical par vidéo transmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue. Par renvoi de l’article 323-5 du code des douanes, il est aussi applicable à la prolongation de la retenue douanière.

Références : le décret est pris en application du cinquième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénale, modifié par l’article 6, 5° de la loi n° 2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le décret ainsi que les dispositions du code de procédure pénal qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et de la ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-3 et R. 53-38 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 323-5 et 323-6 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« De l’examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue

« Art. R. 15-33-83. – Lorsqu’un examen médical visant à permettre à un médecin de se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue d’une personne est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l’article 63-3, le local utilisé, distinct de la cellule de garde à vue, doit être adapté et de nature à assurer le bon déroulement de cet examen dans le respect des conditions définies à l’article 63-3.
« Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent permettre d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité de l’examen médical.
« Cet examen est réalisé dans des conditions garantissant l’authentification du médecin intervenant dans l’examen et l’identification de la personne gardée à vue.
« Lorsque la personne gardée à vue sollicite un examen médical lors de la prolongation de la garde à vue et qu’il est envisagé de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l’officier de police judiciaire s’assure que l’intéressée n’est pas concernée par les cas d’exclusion mentionnés à l’article 63-3 et qu’elle donne son accord exprès à ce que cet examen se déroule selon ces modalités.
« Lorsque l’examen médical est demandé par l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République, et que ce dernier autorise le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l’officier de police judiciaire s’assure que l’intéressée n’est pas concernée par les cas d’exclusion mentionnés à l’article 63-3 et ne s’oppose pas à ce que cet examen se déroule selon ces modalités.
« Ces vérifications font l’objet d’une mention au procès-verbal de déroulement de la garde à vue émargée par l’intéressée.
« L’autorisation du procureur de la République et, le cas échéant, l’accord exprès des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 63-2 et au troisième alinéa de l’article 63-3 peuvent être recueillis par tout moyen. Il en est fait mention au dossier.
« Lorsque l’examen médical est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, il en est fait mention au procès-verbal de réquisition du médecin.
« Lorsque le médecin requis estime que l’examen à distance n’est pas adapté, il transmet à l’officier de police judiciaire une attestation indiquant qu’un examen physique direct de la personne gardée à vue est nécessaire.
« L’examen médical donne lieu à la rédaction d’une attestation de réalisation transmise à l’officier de police judiciaire par le médecin requis qui mentionne tout incident ayant perturbé la qualité de la vidéotransmission ou du moyen de télécommunication audiovisuelle. Si le ou les incidents ont empêché la réalisation de l’examen, l’officier de police judiciaire peut demander de procéder à un nouvel examen médical à distance, dès que possible. Dans le cas où les obstacles techniques ne peuvent être levés, l’officier de police judiciaire demande sans délai la réalisation d’un examen médical physique.
« Le médecin requis transmet le certificat médical par voie de communication électronique sécurisée à l’officier de police judiciaire l’ayant désigné. Ce certificat est versé au dossier. »

Article 2

Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1041 du 18 novembre 2024 ».

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, la ministre de la santé et de l’accès aux soins, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 18 novembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud

La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin