Au sommaire :
Références
NOR : ENER2319256D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/15/ENER2319256D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/15/2023-880/jo/texte
Source : JORF n°0215 du 16 septembre 2023, texte n° 14
Informations
Publics concernés : consommateurs finals d’électricité non domestiques éligibles, fournisseurs d’électricité.
Objet : modalités de contrôle de l’éligibilité à l’amortisseur électrique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret, pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi de finances pour 2023, vient compléter les modalités d’application de l’amortisseur électrique, dispositif de protection des consommateurs finals non domestiques, en matière d’éligibilité, de contrôle de cette éligibilité et d’éventuel remboursement d’aides indues.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu la communication de la Commission sur l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (2022/C 131 I/01) ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 6 juillet 2023,
Décrète :
Article 1
I. – Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 2022-1774 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 1er octobre 2023, à la Commission de régulation de l’énergie, les données d’identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu’ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l’énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre du bouclier tarifaire. »
II. – A la fin du III de l’article 3 du décret n° 2022-1774 susvisé, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Le bénéfice annuel cumulé ne peut excéder 250 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, ni 300 000 euros par entreprise du secteur de la pêche et de l’aquaculture.
« Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l’aquaculture sont les codes E10 et E11. »
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 4 du décret n° 2022-1774 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Commission de régulation de l’énergie transmet de manière dématérialisée à la direction générale des finances publiques, au plus tard le 31 août 2023, un fichier récapitulatif provisoire regroupant les données d’identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles identifiés par les fournisseurs.
« Le 1er octobre 2023 au plus tard, les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée à la Commission de régulation de l’énergie les données d’identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu’ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l’énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre de l’amortisseur.
« La Commission de régulation de l’énergie transmet de manière dématérialisée avant le 10 octobre au plus tard un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques comportant les données d’identification de tous les clients éligibles identifiés.
« Dans le cas où un client souhaite arrêter de percevoir l’aide, il en informe expressément son fournisseur sur un support durable. Ce dernier interrompt, dans les meilleurs délais, la réduction de prix dont bénéficie le client, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret si le client est identifié non-éligible. »
Article 2
Au vu des éléments fournis par la Commission de régulation de l’énergie en application du décret n° 2022-1774 susvisé, la direction générale des finances publiques transmet, au plus tard le 10 novembre 2023, à la Commission de régulation de l’énergie, les listes des clients qui, selon les éléments dont elle dispose, ne remplissent pas un ou plusieurs des critères posés pour la catégorie de clients, et fixés aux 1° à 4° du I de l’article 3 de ce décret, à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l’attestation sur l’honneur mentionnée à l’article 4 dudit décret, en précisant pour chacun de ces clients le ou les critères qui ne sont pas remplis.
Au vu des informations fournies par la direction générale des finances publiques, la Commission de régulation de l’énergie adresse, entre le 10 et le 25 novembre 2023 au plus tard, à chaque fournisseur d’électricité, les listes de ses clients identifiés comme non éligibles à la catégorie de clients à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l’attestation sur l’honneur mentionnée à l’article 4 du décret n° 2022-1774 susvisé.
Article 3
Les fournisseurs notifient, au plus tard le 15 décembre 2023, aux clients identifiés comme non éligibles à la catégorie de clients à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l’attestation sur l’honneur mentionnée à l’article 4 du décret n° 2022-1774 susvisé, leur exclusion du bénéfice de l’amortisseur. Cette notification se fait à partir d’un modèle de courrier, transmis par l’administration aux fournisseurs, au plus tard le 10 novembre 2023, incluant en annexe le modèle d’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2022-1774 susvisé. Elle peut, le cas échéant, être réalisée par courrier dématérialisé.
Ces clients peuvent déposer une requête complémentaire justifiant leur éligibilité selon les modalités prévues à l’article 4 du présent décret, au plus tard le 31 janvier 2024. En l’absence de requête complémentaire, les fournisseurs excluent, à compter de cette date, les clients concernés, du bénéfice de toute réduction de facture d’électricité et procèdent à la récupération des aides versées dans les conditions usuelles de récupération des indus par les fournisseurs.
Article 4
Les clients qui ont reçu une notification de leur fournisseur, en application du premier alinéa de l’article 3 du présent décret, peuvent déposer une requête complémentaire pour justifier leur éligibilité à l’une des catégories de clients mentionnée aux 1° à 4° du I de l’article 3 du décret n° 2022-1774 susvisé au plus tard le 31 janvier 2024.
A cette fin, les clients déposent auprès de leur fournisseur une requête incluant une attestation certifiée par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou leur expert-comptable, indiquant qu’ils respectent les critères d’éligibilité à l’une des catégories de clients mentionnée aux 1° à 4° du I de l’article 3 du décret n° 2022-1774 susvisé et précisant la catégorie au titre de laquelle ils sont éligibles, le cas échéant en rectifiant la catégorie par rapport à la demande initiale. L’attestation respecte le modèle transmis par l’administration. Elle peut être réalisée par courrier dématérialisé sur le site des fournisseurs d’énergie. Les fournisseurs conservent ces attestations pendant une durée de cinq ans et les tiennent à la disposition de l’administration.
Pour les clients justifiant leur éligibilité, les fournisseurs répercutent l’aide pour l’année 2023, conformément à la catégorie à laquelle ces clients appartiennent.
Les clients identifiés comme non éligibles, n’ayant pas déposé de requête ou ayant déposé une requête non conforme au deuxième alinéa du présent article, restituent à leur fournisseur le montant des aides perçues jusqu’à leur suspension.
Article 5
Dans le cas où les aides versées par les fournisseurs aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification prévue par l’article 2 ou, le cas échéant, au terme de la procédure prévue à l’article 4, ne pourraient pas être récupérées, au plus tard le 31 mars 2024, par les fournisseurs dans les conditions prévues à l’article 3, ceux-ci notifient, au plus tard le 30 avril 2024, la liste de leurs clients concernés et les montants associés à la Commission de régulation de l’énergie et à la direction générale de l’énergie et du climat.
La Commission de régulation de l’énergie établit, au plus tard le 15 juillet 2024, par délibération, les montants indument perçus par le bénéficiaire qui n’auraient pas pu être récupérés par les fournisseurs.
Des titres de perception seront émis pour recouvrer les aides indûment versées aux clients et qui n’auraient pas pu être récupérées au plus tard le 31 mars 2024 par les fournisseurs, majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de ces clients. Ces titres de perception sont recouvrés selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 6
Lorsqu’ils déclarent en 2024, en application des dispositions de l’article R. 121-30 du code de l’énergie, les charges imputables aux obligations de service public qu’ils ont supportées au titre des dispositions du VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les fournisseurs concernés transmettent à la Commission de régulation de l’énergie les montants d’aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme éligibles au terme de la procédure prévue à l’article 4 et auxquels l’aide a été répercutée. Les fournisseurs concernés communiquent, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, toute pièce justificative, notamment pour permettre de vérifier qu’ils disposent, pour chaque client identifié comme éligible au terme de la procédure prévue à l’article 4 et auquel l’aide a été répercutée, d’une attestation d’un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou par leur expert-comptable, conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article 4.
Les fournisseurs concernés transmettent également les montants d’aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification opérée prévue par l’article 2 ou au terme de la procédure prévue à l’article 4, ainsi que, le cas échéant, les montants récupérés auprès de ces clients identifiés comme non éligibles.
Article 7
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 15 septembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave