Au sommaire :
Références
NOR : ENER2321065D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/14/ENER2321065D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/14/2023-877/jo/texte
Source : JORF n°0214 du 15 septembre 2023, texte n° 32
Informations
Publics concernés : consommateurs finals d’électricité non domestiques, personnes en logement collectif, gestionnaires de logements collectifs, fournisseurs d’énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur.
Objet : précisions apportées, d’une part, au dispositif du bouclier tarifaire gaz en faveur de l’habitat collectif résidentiel pour 2023, afin de tirer les conséquences de la baisse des prix du gaz sur les marchés de gros et de la non reconduction après le 1er juillet 2023 du bouclier tarifaire gaz individuel et, d’autre part, à l’amortisseur électricité pour les TPE, avec la mise en cohérence de la date limite du dernier guichet de demande.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l’amortisseur électricité pour les TPE. Il modifie ainsi les décrets n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 et n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l’aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l’amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023.
Références : le décret et les décrets qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité au second semestre 2022 ;
Vu le décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l’aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l’amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2023 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 25 juillet 2023,
Décrète :
Article 1
Au neuvième alinéa de l’article 2 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2024 ».
Article 2
L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
I. – Au cinquième alinéa :
1° Après les mots : « de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et », sont insérés les mots : « , pour le second semestre 2023, “P” est égal » ;
2° Les mots : « pour le second semestre 2023 ; » sont remplacés par les mots : « si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ; ».
II. – Le premier alinéa suivant les tableaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque client, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et le prix du gaz cible, défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s’applique l’aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023. »
III. – Le troisième alinéa suivant les tableaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« – pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes :
« – la référence de prix du gaz sur les marchés, représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs définie par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s’applique l’aide prévue au même III de cet article ;
« – le prix cible, lorsqu’il est défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh.
« X est nul dans les autres cas ; ».
Article 3
L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
I. – Au cinquième alinéa :
1° Après les mots : « de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et », sont insérés les mots : « , pour le second semestre 2023, “P” est égal » ;
2° Les mots : « pour le second semestre 2023 ; » sont remplacés par les mots : « si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ; ».
II. – Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – pour chaque client, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et le prix du gaz cible, défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s’applique l’aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023. »
III. – Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes :
« – la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs définie par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s’applique l’aide prévue au même III de cet article ;
« – le prix cible, lorsqu’il est défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh.
« X est nul dans les autres cas ; ».
Article 4
L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
I. – Au cinquième alinéa :
1° Après les mots : « de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et », sont insérés les mots « , pour le second semestre 2023, “P” est égal » ;
2° Les mots : « pour le second semestre 2023 ; » sont remplacés par les mots : « si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ; ».
II. – Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – pour chaque client, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023 si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, et le prix du gaz cible, défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s’applique l’aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023 ; ».
III. – Au neuvième alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « entre le 1er juillet et ».
IV. – Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes :
« – la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs définie par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s’applique l’aide prévue au même III de cet article ;
« – le prix cible, lorsqu’il est défini par l’arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh.
« X est nul dans les autres cas ; ».
Article 5
A l’annexe du même décret, à l’alinéa précédant la mention : « Nom et qualité du signataire », les mots : « de dix (10) jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Article 6
Le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article 2, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2024 » ;
2° Au I et au II de l’article 7, après le dernier alinéa du d, est ajouté un nouvel alinéa :
« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n’est pas requise lorsqu’elle a été transmise dans le cadre d’une demande d’aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé. » ;
3° A l’annexe du même décret, à l’alinéa précédant la mention : « Nom et qualité du signataire », les mots : « de dix (10) jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Article 7
Au III et au V, de l’article 5 du décret du 3 février 2023 susvisé, la date : « 1er mars 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2024 ».
Article 8
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 14 septembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete