Au sommaire :
Références
NOR : ESRH2204355D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/5/ESRH2204355D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/5/2023-856/jo/texte
Source : JORF n°0206 du 6 septembre 2023, texte n° 6
Informations
Publics concernĂ©s : enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur placĂ©s sous la tutelle du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche.
Objet : procĂ©dure disciplinaire applicable devant le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche (CNESER) statuant en matiĂšre disciplinaire et dans les Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur placĂ©s sous la tutelle du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur.
EntrĂ©e en vigueur : les dispositions des articles 1er Ă 23 du dĂ©cret s’appliquent Ă compter de l’installation du CNESER statuant en matiĂšre disciplinaire issu des Ă©lections de 2023, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes et formalitĂ©s rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement Ă cette installation. Les dispositions des articles du code de l’Ă©ducation dans leur rĂ©daction issue des articles 24 Ă 37 et 40 Ă 42 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur au 1er octobre 2023. Les dispositions des articles du code de l’Ă©ducation dans leur rĂ©daction issue des articles 28 Ă 31 et 36 du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux procĂ©dures engagĂ©es aprĂšs la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret.
Notice : le dĂ©cret modifie les rĂšgles de composition et de fonctionnement de la nouvelle formation du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire issue de l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 aoĂ»t 2019 de transformation de la fonction publique.
Il modifie les rĂšgles de fonctionnement applicables aux sections disciplinaires des universitĂ©s compĂ©tentes Ă l’Ă©gard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d’enseignement. Il modifie les dispositions relatives aux mesures conservatoires et Ă la procĂ©dure disciplinaire applicable aux usagers des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur placĂ©s sous la tutelle du ministĂšre de l’enseignement supĂ©rieur.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que le code de l’Ă©ducation et les textes qu’il modifie, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment ses articles L. 232-2 Ă L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 811-6 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en date du 19 avril 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le code de l’Ă©ducation est modifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 2 Ă 43 du prĂ©sent dĂ©cret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives Ă la composition et au fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire
Article 2
L’article R. 232-23 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, aprÚs les mots : « se compose » sont insérés les mots : « , outre son président, » ;
2° Au 2°, les mots : « ou maßtres-assistants ou chefs de travaux » sont supprimés.
Article 3
AprĂšs l’article R. 232-23, il est insĂ©rĂ© un article R. 232-23-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 232-23-1. – Le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire est assistĂ© d’un greffe placĂ© sous l’autoritĂ© fonctionnelle du prĂ©sident, comprenant un greffier en chef et, s’il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
« Le greffier en chef encadre les agents chargés de le seconder.
« Le greffe veille au bon fonctionnement de la procĂ©dure juridictionnelle et assiste le prĂ©sident dans la gestion de la juridiction. Il est chargĂ© de la mise en Ćuvre et du suivi des mesures d’instruction retenues et peut signer Ă cette fin les courriers en informant les parties.
« Un membre du greffe assiste aux sĂ©ances d’instruction mentionnĂ©es aux articles R. 232-34 et R. 232-37 et Ă l’audience des formations de jugement mentionnĂ©es aux articles R. 232-34 et R. 232-39.
« Les membres du greffe respectent le secret des opĂ©rations d’instruction et de jugement. »
Article 4
L’article R. 232-25 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-25. – Un vice-prĂ©sident est Ă©lu au scrutin uninominal majoritaire Ă deux tours parmi les professeurs des universitĂ©s conseillers titulaires, membres du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire, par l’ensemble des conseillers titulaires et supplĂ©ants, mentionnĂ©s Ă l’article R. 232-23. Il est appelĂ© Ă remplacer le prĂ©sident en cas d’empĂȘchement de ce dernier. »
Article 5
Le premier alinĂ©a de l’article R. 232-28 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Outre le prĂ©sident, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilĂ©s d’un rang Ă©gal ou supĂ©rieur Ă celui de la personne faisant l’objet d’une procĂ©dure disciplinaire. »
Article 6
AprĂšs l’article R. 232-28, il est rĂ©tabli un article R. 232-29 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 232-29. – Les membres de la juridiction et le rapporteur extĂ©rieur mentionnĂ© Ă l’article R. 232-36 bĂ©nĂ©ficient, dans les conditions fixĂ©es pour les personnels civils de l’Etat, du remboursement des frais de transport et de sĂ©jour qu’ils sont susceptibles d’engager Ă l’occasion de dĂ©placements rĂ©alisĂ©s dans le cadre de leur mission. »
Article 7
L’article R. 232-30 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « Nul ne peut » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ĂȘtre dĂ©signĂ© rapporteur ou » ;
2° Aux quatriÚme et cinquiÚme alinéas, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent au rapporteur extĂ©rieur mentionnĂ© Ă l’article R. 232-36. Il est, le cas Ă©chĂ©ant, remplacĂ© par un autre rapporteur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident. »
Article 8
AprĂšs l’article R. 232-30, il est insĂ©rĂ© un article R. 232-30-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 232-30-1. – Le prĂ©sident rĂ©unit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire pour examiner les questions relatives au fonctionnement de la juridiction. »
Article 9
Au second alinĂ©a de l’article R. 232-31-1, les mots : « lettre recommandĂ©e, avec demande d’avis de rĂ©ception, » sont remplacĂ©s par les mots : « tout moyen confĂ©rant date certaine ».
Article 10
Aux articles R. 232-32, R. 232-42 et au second alinĂ©a de l’article R. 232-48, les mots : « l’Ă©ducation nationale » sont remplacĂ©s par les mots : « l’enseignement supĂ©rieur ».
Article 11
A l’article R. 232-33, les mots : « placĂ©s sous la tutelle du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur » sont supprimĂ©s.
Article 12
Le premier alinĂ©a de l’article R. 232-34 est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs la premiĂšre phrase, il est insĂ©rĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La demande de sursis Ă exĂ©cution doit contenir l’exposĂ© des faits et moyens. » ;
2° A la derniÚre phrase, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe ».
Article 13
L’article R. 232-35 est ainsi modifiĂ© :
1° Les mots : « La formation mentionnĂ©e Ă l’article R. 232-34 » sont remplacĂ©s par les mots : « Le prĂ©sident » ;
2° AprÚs les mots : « ne relevant », il est inséré le mot « manifestement » ;
3° AprÚs le mot : « irrecevabilité », il est inséré le mot : « manifeste » ;
4° La seconde phrase est supprimée.
Article 14
AprĂšs l’article R. 232-35, il est insĂ©rĂ© un article R. 232-35-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 232-35-1. – La requĂȘte d’appel par laquelle le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire est saisi est communiquĂ©e par le greffe aux parties Ă l’affaire jugĂ©e en premiĂšre instance, par tout moyen confĂ©rant date certaine.
« Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
« La requĂȘte d’appel doit contenir l’exposĂ© des faits et des moyens.
« Les parties sont averties qu’elles ont la facultĂ© de se faire reprĂ©senter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es ou assistĂ©es en informent le greffe par Ă©crit. Lorsqu’une partie est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, les actes de procĂ©dure, Ă l’exception de la convocation Ă l’audience et de la notification de la dĂ©cision, ne sont accomplis qu’Ă l’Ă©gard de ce dernier.
« Les mĂ©moires de chaque partie et les piĂšces qui y sont jointes sont communiquĂ©s par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique au moyen d’une application informatique sĂ©curisĂ©e Ă l’autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractĂ©ristiques des piĂšces produites y font obstacle, les parties en sont informĂ©es et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
« Les rĂ©pliques, autres mĂ©moires et piĂšces sont communiquĂ©s s’ils contiennent des Ă©lĂ©ments nouveaux. »
Article 15
L’article R. 232-36 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-36. – Le prĂ©sident du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire dĂ©signe pour chaque affaire les membres appelĂ©s Ă former une commission d’instruction. Celle-ci est composĂ©e de deux conseillers mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article R. 232-23 dont l’un est dĂ©signĂ© en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.
« Si les poursuites concernent un professeur des universitĂ©s ou un membre des personnels assimilĂ©s en application des dispositions de l’article 5 du dĂ©cret du 20 janvier 1987 ou de celles de l’article 6 du dĂ©cret du 16 janvier 1992 mentionnĂ©s ci-dessus, la commission d’instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnĂ©s au 1° de l’article R. 232-23.
« Si les poursuites concernent un maĂźtre de confĂ©rences ou un membre des personnels assimilĂ©s en application des dispositions de l’article 5 du dĂ©cret du 20 janvier 1987 ou de celles de l’article 6 du dĂ©cret du 16 janvier 1992 mentionnĂ©s ci-dessus, la commission d’instruction comprend deux conseillers mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article R. 232-23.
« Le prĂ©sident peut Ă©galement dĂ©signer un rapporteur extĂ©rieur Ă la juridiction disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel inscrits, pour une durĂ©e de trois ans renouvelable, sur une liste arrĂȘtĂ©e par le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financiĂšres inscrits, pour une durĂ©e de trois ans renouvelable, sur une liste arrĂȘtĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour des comptes.
« Lorsque le rapporteur est extĂ©rieur Ă la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universitĂ©s ou un membre des personnels assimilĂ©s en application des dispositions de l’article 5 du dĂ©cret du 20 janvier 1987 ou de celles de l’article 6 du dĂ©cret du 16 janvier 1992 mentionnĂ©s ci-dessus, la commission d’instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnĂ©s au 1° de l’article R. 232-23.
« Lorsque le rapporteur est extĂ©rieur Ă la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maĂźtre de confĂ©rences ou un membre des personnels assimilĂ©s en application des dispositions de l’article 5 du dĂ©cret du 20 janvier 1987 ou de celles de l’article 6 du dĂ©cret du 16 janvier 1992 mentionnĂ©s ci-dessus, la commission d’instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article R. 232-23.
« Le rapporteur n’a pas voix dĂ©libĂ©rative au sein de la formation de jugement et n’intervient pas lors du dĂ©libĂ©rĂ©.
« La dĂ©signation des membres de la commission d’instruction est notifiĂ©e aux parties.
« L’instruction n’est pas publique. »
Article 16
L’article R. 232-37 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-37. – Sous l’autoritĂ© du prĂ©sident, la commission d’instruction entend les parties et instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres Ă l’Ă©clairer. Toute personne citĂ©e comme tĂ©moin par l’une des parties et qui s’estime victime, de la part de l’enseignant poursuivi, des agissements mentionnĂ©s aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©e de la tierce personne de son choix.
« Le greffe dresse un procÚs-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procÚs-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette derniÚre ne peut ou ne veut pas signer.
« Le rapport de la commission d’instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procĂšs-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposĂ© des faits ainsi que l’opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu’appelle le jugement de l’affaire.
« Le rapport est remis, par voie Ă©lectronique au moyen d’une application informatique sĂ©curisĂ©e, au prĂ©sident et aux membres de la juridiction dans un dĂ©lai prĂ©alablement fixĂ© par le prĂ©sident dans la limite de trois mois Ă compter de la dĂ©signation du rapporteur. Ce dĂ©lai n’est pas prescrit Ă peine de nullitĂ©.
« Le prĂ©sident peut demander Ă la commission un complĂ©ment d’instruction. Dans ce cas, un rapport complĂ©mentaire est remis.
« Le rapport ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le rapport complĂ©mentaire sont transmis par tout moyen confĂ©rant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l’audience.
« Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă cinq jours francs lorsque l’affaire est soumise Ă la formation mentionnĂ©e Ă l’article R. 232-34.
« Le prĂ©sident peut fixer la date Ă partir de laquelle l’instruction sera close. En l’absence d’une dĂ©cision de clĂŽture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquĂ©e dans la convocation. »
Article 17
L’article R. 232-38 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-38. – Les parties sont convoquĂ©es Ă l’audience par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixĂ©e pour la sĂ©ance. Les dĂ©lais supplĂ©mentaires de distance s’ajoutent conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Le dĂ©lai de quinze jours est rĂ©duit Ă sept jours lorsque l’affaire est soumise Ă la formation mentionnĂ©e Ă l’article R. 232-34. La convocation est adressĂ©e Ă la personne poursuivie au plus tard avec l’envoi du rapport d’instruction.
« Au jour fixĂ© pour l’audience, un secrĂ©taire est dĂ©signĂ© en leur sein par les enseignants-chercheurs siĂ©geant dans la formation de jugement. Le rapport est prĂ©sentĂ© par le rapporteur ou, en cas d’absence de celui-ci, par le secrĂ©taire. Si la dĂ©cision est rendue le jour mĂȘme de l’audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
« S’il l’estime nĂ©cessaire, le prĂ©sident peut entendre des tĂ©moins Ă l’audience. Sur sa demande, le prĂ©sident ou le directeur de l’Ă©tablissement ou son reprĂ©sentant est entendu ainsi que le recteur de rĂ©gion acadĂ©mique ou son reprĂ©sentant, s’il est l’auteur des poursuites disciplinaires ou de l’appel. La personne poursuivie et l’auteur des poursuites disciplinaires peuvent prĂ©senter des observations orales et citer des tĂ©moins.
« Toute personne citĂ©e comme tĂ©moin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnĂ©s aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©e de la tierce personne de son choix.
« Pour tenir compte notamment de l’Ă©loignement gĂ©ographique ou de contraintes professionnelles ou mĂ©dicales, et Ă la demande de la personne concernĂ©e, le prĂ©sident du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire peut dĂ©cider pour l’audition d’un tĂ©moin d’avoir recours Ă un moyen de confĂ©rence audiovisuelle garantissant la qualitĂ© de la transmission et la confidentialitĂ© des Ă©changes entre le tĂ©moin et son conseil.
« La personne poursuivie a la parole en dernier.
« Le greffe dresse le procÚs-verbal des auditions.
« Le prĂ©sident peut ordonner un supplĂ©ment d’instruction. Les parties sont invitĂ©es Ă prĂ©senter un mĂ©moire ou des piĂšces complĂ©mentaires pour les seuls besoins de ce supplĂ©ment d’instruction. La formation de jugement dĂ©libĂšre, Ă l’expiration du dĂ©lai imparti aux parties pour produire ces Ă©lĂ©ments ou, le cas Ă©chĂ©ant, y rĂ©pliquer. Ce dĂ©lai ne peut excĂ©der une durĂ©e d’un mois Ă compter de la date de l’audience.
« Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. »
Article 18
Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 232-39, les mots : « ou Ă dĂ©faut, par le conseiller titulaire le plus ĂągĂ© parmi ceux qui sont mentionnĂ©s au 1° de l’article R. 232-23 » sont supprimĂ©s.
Article 19
L’article R. 232-40 est ainsi modifiĂ© :
1° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « absolue des membres présents » supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui, Ă un titre quelconque, participent ou assistent au dĂ©libĂ©rĂ© sont soumises Ă l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prĂ©vues par l’article 226-13 du code pĂ©nal. »
Article 20
L’article R. 232-41 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-41. – La dĂ©cision est prononcĂ©e par sa mise Ă disposition au greffe du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire.
« La liste des dĂ©cisions mises Ă disposition au greffe est affichĂ©e le jour mĂȘme dans les locaux du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire.
« La dĂ©cision mentionne que la sĂ©ance de la formation du jugement a Ă©tĂ© publique, sauf s’il a Ă©tĂ© fait application des dispositions de l’article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionnĂ© que la sĂ©ance a eu lieu ou s’est poursuivie hors la prĂ©sence du public.
« Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mĂ©moires ainsi que les visas des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires dont elle fait application.
« Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties ou le conseil de l’enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur dĂ©cision du prĂ©sident ont Ă©tĂ© entendus.
« La dĂ©cision fait apparaĂźtre la date de l’audience et la date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au dĂ©libĂ©rĂ©.
« Elle est motivĂ©e. Elle est datĂ©e et signĂ©e par le prĂ©sident, le vice-prĂ©sident, et un membre du greffe. En cas d’empĂȘchement du vice-prĂ©sident, elle est signĂ©e par le secrĂ©taire de sĂ©ance.
« La dĂ©cision est notifiĂ©e par le greffe par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine au ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et aux parties. Copie de la dĂ©cision est adressĂ©e au recteur de rĂ©gion acadĂ©mique, chancelier des universitĂ©s. »
Article 21
AprĂšs l’article R. 232-41, il est insĂ©rĂ© un article R. 232-41-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 232-41-1. – Lorsque le prĂ©sident constate que la minute d’une dĂ©cision est entachĂ©e d’une erreur ou d’une omission matĂ©rielle non susceptible d’avoir exercĂ© une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le dĂ©lai d’un mois Ă compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
« La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas Ă©chĂ©ant, le recours en cassation contre la dĂ©cision ainsi corrigĂ©e.
« Lorsqu’une partie signale au prĂ©sident l’existence d’une erreur ou d’une omission matĂ©rielle entachant une dĂ©cision, et lui demande d’user des pouvoirs dĂ©finis au premier alinĂ©a, cette demande est, sauf dans le cas mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a, sans influence sur le cours du dĂ©lai de recours en cassation ouvert contre cette dĂ©cision. »
Article 22
Au second alinĂ©a de l’article R. 232-46, les mots : « aux articles R. 232-28 Ă R. 232-30 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles R. 232-28 et R. 232-30 ».
Article 23
Le dernier alinĂ©a de l’article R. 232-47 est supprimĂ©.
Chapitre II : Dispositions relatives Ă la composition et au fonctionnement des sections disciplinaires compĂ©tentes pour les enseignants-chercheurs et les agents exerçant des fonctions d’enseignement
Article 24
L’article R. 712-15 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En cas de carence de candidature ou lorsque, aprĂšs application des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l’effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collĂšge, les siĂšges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les Ă©lus du conseil acadĂ©mique du mĂȘme sexe et appartenant au collĂšge correspondant. »
Article 25
A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article R. 712-16, aprĂšs les mots : « des membres » sont insĂ©rĂ©s les mots : « enseignants-chercheurs ».
Article 26
Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article R. 712-18, les mots : « un sexe et » et les mots : « de ce sexe » sont supprimĂ©s.
Article 27
L’article R. 712-28 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le secrĂ©taire relĂšve de la seule autoritĂ© fonctionnelle du prĂ©sident de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du prĂ©sident de l’universitĂ© dans le cadre de ses activitĂ©s de secrĂ©tariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opĂ©rations d’instruction et de jugement. »
Article 28
L’article R. 712-30 est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs les mots : « à son président » sont ajoutés les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine » ;
2° Sont ajoutés les mots : « recensées dans un bordereau récapitulatif ».
Article 29
L’article R. 712-31 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-31. – DĂšs rĂ©ception du document mentionnĂ© Ă l’article R. 712-30 et des piĂšces jointes, le prĂ©sident de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine, Ă chacune des personnes poursuivies ainsi qu’au prĂ©sident ou au directeur de l’Ă©tablissement, au recteur de rĂ©gion acadĂ©mique et au mĂ©diateur acadĂ©mique. Cette communication prĂ©cise le dĂ©lai accordĂ© aux parties pour produire leurs mĂ©moires.
« Le prĂ©sident fait savoir aux intĂ©ressĂ©s qu’ils peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix.
« Les mĂ©moires de chaque partie et les piĂšces qui y sont jointes sont communiquĂ©s, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine, Ă l’autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractĂ©ristiques des piĂšces produites y font obstacle, les parties en sont informĂ©es et peuvent les consulter au secrĂ©tariat de la section disciplinaire.
« Les Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure prĂ©vue au prĂ©sent article et Ă l’article R. 712-33 peuvent ĂȘtre communiquĂ©s par voie Ă©lectronique dans le cadre d’un dispositif garantissant l’identitĂ© des destinataires et la date des communications. »
Article 30
L’article R. 712-33 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-33. – Sous l’autoritĂ© du prĂ©sident, la commission d’instruction instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres Ă l’Ă©clairer. Toute personne citĂ©e comme tĂ©moin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnĂ©s aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©e de la tierce personne de son choix.
« La personne poursuivie et l’auteur des poursuites disciplinaires sont convoquĂ©s par la commission afin d’entendre leurs observations. Il est donnĂ© lecture Ă chaque partie ou chaque tĂ©moin de ses dĂ©clarations. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer.
« Le rapport de la commission d’instruction comporte les diligences accomplies, l’exposĂ© des faits ainsi que les observations prĂ©sentĂ©es par l’autoritĂ© qui a engagĂ© la poursuite et celles prĂ©sentĂ©es par la personne dĂ©fĂ©rĂ©e. Il comprend les piĂšces produites dans le cadre de l’instruction.
« Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un dĂ©lai prĂ©alablement fixĂ© par le prĂ©sident dans la limite de quatre mois Ă compter de la dĂ©signation du rapporteur. Ce dĂ©lai n’est pas prescrit Ă peine de nullitĂ©. Toutefois, le prĂ©sident peut ordonner un complĂ©ment d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e.
« Le rapport ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le rapport complĂ©mentaire sont transmis par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l’audience.
« Le prĂ©sident peut fixer la date Ă partir de laquelle l’instruction sera close. En l’absence d’une dĂ©cision de clĂŽture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquĂ©e dans la convocation. »
Article 31
L’article R. 712-35 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-35. – Les parties sont convoquĂ©es Ă l’audience par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixĂ©e pour la sĂ©ance.
« En cas d’absence injustifiĂ©e, la formation de jugement statue. »
Article 32
Le second alinĂ©a de l’article R. 712-36 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents. »
Article 33
L’article R. 712-37 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-37. – Au jour fixĂ© pour l’audience, le rapporteur de la commission d’instruction ou, en cas d’absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement dĂ©signĂ© par le prĂ©sident, prĂ©sente le rapport.
« S’il l’estime nĂ©cessaire, le prĂ©sident peut entendre des tĂ©moins Ă l’audience. La personne poursuivie et l’auteur des poursuites disciplinaires peuvent prĂ©senter des observations orales et citer des tĂ©moins. Toute personne citĂ©e comme tĂ©moin et qui s’estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnĂ©s aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©e de la tierce personne de son choix.
« La personne poursuivie a la parole en dernier.
« Le prĂ©sident peut ordonner un supplĂ©ment d’instruction. Les parties sont invitĂ©es Ă prĂ©senter un mĂ©moire ou des piĂšces complĂ©mentaires pour les seuls besoins de ce supplĂ©ment d’instruction. La formation de jugement dĂ©libĂšre, Ă l’expiration du dĂ©lai imparti aux parties pour produire ces Ă©lĂ©ments ou, le cas Ă©chĂ©ant, y rĂ©pliquer. Ce dĂ©lai ne peut excĂ©der une durĂ©e d’un mois Ă compter de la date de l’audience.
« Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. »
Article 34
L’article R. 712-38 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-38. – Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrĂ©taire ont accĂšs Ă la salle des dĂ©libĂ©rations. Nul ne peut dĂ©libĂ©rer s’il n’a assistĂ© Ă la totalitĂ© de l’audience.
« Les personnes qui participent ou assistent au dĂ©libĂ©rĂ© sont soumises Ă l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prĂ©vues par l’article 226-13 du code pĂ©nal. »
Article 35
L’article R. 712-39 est abrogĂ©.
Article 36
L’article R. 712-41 est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dĂ©cision mentionne que l’audience n’a pas Ă©tĂ© publique. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mĂ©moires ainsi que les visas des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties ou le conseil de l’enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur dĂ©cision du prĂ©sident ont Ă©tĂ© entendus. La dĂ©cision fait apparaĂźtre la date de l’audience et la date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e et le nom des membres de la section qui ont pris part au dĂ©libĂ©rĂ©. Elle est motivĂ©e. Elle est datĂ©e et signĂ©e par le prĂ©sident et le secrĂ©taire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu’Ă compter du jour de sa notification. » ;
2° Le deuxiÚme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dĂ©cision, sous forme anonyme, est affichĂ©e Ă l’intĂ©rieur de l’Ă©tablissement ou diffusĂ©e sur le site intranet de l’Ă©tablissement accessible aux seuls agents de l’Ă©tablissement. »
Article 37
A l’article R. 712-44, le mot : « secrĂ©tariat » est remplacĂ© par le mot : « greffe ».
Chapitre III : Dispositions relatives aux mesures conservatoires et Ă la procĂ©dure disciplinaire applicable aux usagers des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur placĂ©s sous la tutelle du ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur
Article 38
Au second alinĂ©a du 1° de l’article R. 712-8, les mots : « de la juridiction saisie » sont remplacĂ©s par les mots : « de la juridiction ou de l’instance saisie ».
Article 39
AprĂšs l’article R. 741-1, il est rĂ©tabli article R. 741-2 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 741-2. – I. – En cas de difficultĂ© grave dans le fonctionnement des organes statutaires des Ă©tablissements publics nationaux d’enseignement supĂ©rieur Ă caractĂšre administratif ou de dĂ©faut d’exercice de leurs responsabilitĂ©s, l’autoritĂ© de tutelle chargĂ©e du contrĂŽle administratif peut prendre, Ă titre exceptionnel, toutes dispositions imposĂ©es par les circonstances aprĂšs avoir consultĂ© le directeur de l’Ă©tablissement.
« II. – Les dispositions des articles R. 712-1 Ă R. 712-8, relatives Ă la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes, sont applicables aux Ă©tablissements publics nationaux d’enseignement supĂ©rieur Ă caractĂšre administratif. Pour l’application de ces dispositions, les mots : âle prĂ©sident de l’universitĂ©â sont remplacĂ©s par les mots : âle directeur de l’Ă©tablissementâ et âle recteurâ par âl’autoritĂ© de tutelle de l’Ă©tablissementâ ».
Article 40
L’article R. 811-23 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre Ă©tablissement, l’Ă©tablissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hĂ©bergement des tĂ©moins convoquĂ©s par le prĂ©sident de la section disciplinaire, dans les conditions prĂ©vues pour les dĂ©placements temporaires des personnels civils de de l’Etat. »
Article 41
Le dernier alinĂ©a de l’article R. 811-31 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Pour tenir compte de l’Ă©loignement gĂ©ographique ou de contraintes professionnelles ou mĂ©dicales, le prĂ©sident de la commission de discipline peut dĂ©cider, avec l’accord de la personne poursuivie, d’avoir recours Ă un moyen de confĂ©rence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ©. »
Article 42
La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article R. 811-36 est supprimĂ©e.
Chapitre IV : Dispositions applicables dans les ßles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 43
I. – Dans les tableaux figurant au I des articles R. 255-1, R. 256-1 et R. 257-1 :
1° Les lignes :
«
R. 232-23 et R. 232-24 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 232-25 à R. 232-27 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-28 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 232-30 | Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 |
R. 232-31 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-32 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-33 | Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 |
R. 232-34 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 232-35 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-36 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 232-37 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-38 | Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 |
R. 232-39 et R. 232-40 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-41 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 232-42 | Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 |
»
sont remplacées par les sept lignes suivantes :
«
R. 232-23 et R. 232-23-1 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 232-24 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 232-25 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 232-26 et R. 232-27 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-28 à R. 232-30-1 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 232-31 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-32 à R. 232-42 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
» ;
2° Les lignes :
«
R. 232-46 et R. 232-47 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 |
R. 232-48 | Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
».
II. – Le II de l’article R. 255-1 est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° Au dernier alinĂ©a de l’article R. 232-41, la phrase : âCopie de la dĂ©cision est adressĂ©e au recteur de rĂ©gion acadĂ©mique, chancelier des universitĂ©s.â est supprimĂ©e. »
III. – Au 9° du II de l’article R. 256-1 et au 13° du II de l’article R. 257-1, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « dernier ».
IV. – Dans les tableaux figurant au I des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 :
1° La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
2° La ligne :
«
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 712-15 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 712-16 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 712-17 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 712-18 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
» ;
3° La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
4° Les lignes :
«
R. 712-30 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
R. 712-31 à R. 712-33 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 712-30 et R. 712-31 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R 712-32 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R 712-33 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
» ;
5° La ligne :
«
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-34 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
R 712-35 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
» ;
6° La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
7° La ligne :
«
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-37 et R. 712-38 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 712-39 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
» ;
8° La ligne :
«
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 712-40 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 712-41 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 712-42 et R. 712-43 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
» ;
9° La ligne :
«
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 712-44 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 712-45 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
» ;
10 ° AprÚs la ligne :
«
»
il est inséré la ligne suivante :
«
».
V. – Dans le tableau figurant au I de l’articles R. 855-1, la ligne :
«
R. 811-10 à R. 811-28 R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas R. 811-30 à R. 811-42 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 811-10 à R. 811-22 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 811-23 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 811-24 à R. 811-28 R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas R. 811-30 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 811-31 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 811-32 à R. 811-35 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 811-36 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 811-37 à R. 811-42 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
».
VI. – Dans les tableaux figurant au I des articles R. 856-1 et R. 857-1, la ligne :
«
R. 811-10 Ă R. 811-28 R. 811-29 R. 811-30 Ă R. 811-42 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 811-10 à R. 811-22 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 811-23 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 811-24 Ă R. 811-28 R. 811-29 R. 811-30 |
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 811-31 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 811-32 à R. 811-35 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
R. 811-36 | Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 |
R. 811-37 à R. 811-42 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 |
».
Chapitre V : Dispositions transitoire et finales
Article 44
Les dispositions des articles du code de l’Ă©ducation, dans leur rĂ©daction issue des articles 1er Ă 23 du prĂ©sent dĂ©cret, s’appliquent Ă compter de l’installation du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire issu des Ă©lections de 2023, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes et formalitĂ©s rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement Ă cette installation.
Article 45
Les dispositions des articles du code de l’Ă©ducation dans leur rĂ©daction issue des articles 24 Ă 37 et 40 Ă 42 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er octobre 2023. Les dispositions des articles du code de l’Ă©ducation dans leur rĂ©daction issue des articles 28 Ă 31 du prĂ©sent dĂ©cret et 36 s’appliquent aux procĂ©dures engagĂ©es aprĂšs cette date.
Article 46
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, la ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 5 septembre 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Philippe Vigier