🟦 Décret du 1er septembre 2023 relatif au dispositif de soutien à la production de certaines catégories d’hydrogène

Références

NOR : ENER2231170D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/1/ENER2231170D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/9/1/2023-854/jo/texte
Source : JORF n°0204 du 3 septembre 2023, texte n° 17

Informations

Publics concernés : tous publics.

Objet : dispositif de soutien à la production de certaines catégories d’hydrogène.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les dispositions règlementaires précisant la procédure de sélection des projets admis à bénéficier du dispositif de soutien à la production de certaines catégories d’hydrogène.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 812-3 du code de l’énergie. Le code de l’énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’énergie, notamment le chapitre II du titre Ier de son livre VIII ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 23 mars 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 30 mars 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mai au 3 juillet 2023, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de l’énergie est complétée par un livre VIII ainsi rédigé :

« Livre VIII
« LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’HYDROGÈNE

« Titre IER
« LA PRODUCTION

« Chapitre Ier
« Définitions

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II
« Le soutien à la production de certaines catégories d’hydrogène

« Section unique
« Procédure de mise en concurrence

« Art. R. 812-1. – La procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 812-3 comporte une phase de sélection des candidats éligibles, suivie éventuellement d’une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé de l’énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre, et une phase de désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.
« La procédure est conduite par le ministre chargé de l’énergie, avec l’appui de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dénommée ci-après “l’agence”.

« Sous-section 1
« Phase de sélection des candidats éligibles

« Art. R. 812-2. – En vue de la sélection des candidats éligibles, le ministre chargé de l’énergie élabore un document de consultation, qui précise notamment :
« 1° L’objet de la procédure de mise en concurrence ;
« 2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
« 3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières des candidats ou groupements candidats ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
« 4° Les modalités d’évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
« 5° Les critères, par ordre décroissant d’importance, de sélection des offres à l’issue de la procédure.

« Art. R. 812-3. – Le ministre chargé de l’énergie soumet le document de consultation à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.

« Art. R. 812-4. – Après avoir reçu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel public à la concurrence à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de mise en concurrence. A cet effet, il mentionne notamment :
« 1° L’objet de la procédure mise en concurrence ;
« 2° Les conditions de participation à la procédure ;
« 3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
« 4° Les modalités de présentation des candidatures ;
« 5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure de mise en concurrence, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;
« 6° La date et l’heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; le délai entre la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;
« 7° L’adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l’article R. 812-2 peut être téléchargé ;
« 8° S’il est fait recours à la phase de dialogue.

« Art. R. 812-5. – L’agence met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du document de consultation et de l’avis d’appel public à la concurrence, ainsi que le dépôt des candidatures.

« Art. R. 812-6. – Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d’informations à l’agence.
« L’agence transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l’énergie. Elle publie les réponses, au plus tard une semaine avant la date limite de dépôt des dossiers de candidatures, sur le site mentionné à l’article R. 812-5, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par la loi.

« Art. R. 812-7. – L’agence accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature de chaque candidat.
« Elle prend les mesures nécessaires pour qu’aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l’heure limites fixées dans le document de consultation.
« Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’agence, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

« Art. R. 812-8. – Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, l’agence examine les dossiers de candidature recevables au regard des exigences fixées par le document de consultation, et, le cas échéant, des critères de réduction du nombre de candidatures.
« L’agence adresse au ministre chargé de l’énergie la liste des candidatures qu’elle propose de sélectionner ainsi que celle des candidatures qu’elle propose de ne pas sélectionner assortie des motifs qui justifient les rejets. Ces listes ne sont pas publiques.

« Art. R. 812-9. – Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats sélectionnés pour participer, selon le cas, à la phase de dialogue ou à la phase de désignation, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.
« Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme à la proposition de l’agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu’il envisage. Elle dispose pour ce faire d’un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
« Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l’article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.

« Sous-section 2
« Phase de dialogue

« Art. R. 812-10. – Lorsqu’il a recours à la phase de dialogue, le ministre chargé de l’énergie invite les candidats sélectionnés à y participer. L’invitation à la phase de dialogue comprend notamment :
« 1° Un projet de cahier des charges ;
« 2° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence ;
« 3° Un règlement de consultation qui précise :
« a) Les modalités de déroulement de la phase de dialogue, notamment l’obligation d’utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
« b) L’obligation, pour les candidats sélectionnés, de s’engager pendant toute la durée de la phase de dialogue sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l’énergie ;
« 4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue.

« Art. R. 812-11. – Le ministre chargé de l’énergie organise et conduit la phase de dialogue.
« Il peut associer à cette phase toutes les personnes qu’il estime nécessaires, notamment la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité auxquels sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.

« Art. R. 812-12. – Durant la phase de dialogue, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d’une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l’énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l’accord de celui-ci.
« Des précisions d’ordre technique peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l’énergie.
« Toute information susceptible de modifier l’offre finale des candidats est communiquée à l’ensemble des candidats.

« Art. R. 812-13. – Durant la phase de dialogue, un candidat ne peut pas être exclu, sauf en cas de non-respect d’une disposition du règlement de consultation mentionné à l’article R. 812-10. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.

« Sous-section 3
« Phase de désignation

« Art. R. 812-14. – A l’issue de la phase de sélection des candidats éligibles, ou le cas échéant de la phase de dialogue, le ministre chargé de l’énergie établit un cahier des charges en vue de la désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.
« Le cahier des charges comporte notamment :
« 1° La description des installations faisant l’objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
« a) Les caractéristiques énergétiques et techniques des installations concernées, ainsi que les usages auxquels l’hydrogène peut être destiné ;
« b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d’aide ;
« c) Les prescriptions de toute nature qui s’imposeront avant la mise en service de l’installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d’implantation, et, le cas échéant, l’obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
« d) Le délai de mise en service industrielle de l’installation ;
« e) Le cas échéant, la zone géographique d’implantation de l’installation ;
« f) La puissance recherchée ;
« 2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent représenter au moins 70 % de la pondération totale ;
« 3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l’appréciation des offres au regard de ces critères, notamment le bilan carbone mentionné à l’article L. 812-3 ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l’absence entraîne l’élimination du dossier ;
« 4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :
« a) La date et l’heure limites de dépôt des demandes d’aide. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs demandes d’au moins trente jours à compter de la notification du cahier des charges ;
« b) L’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir sa demande d’aide ;
« c) La date limite mentionnée à l’article R. 812-17, le délai mentionné à l’article R. 812-19 et, le cas échéant, le délai d’instruction des tiers mentionné au dernier alinéa de l’article R. 812-18.

« Art. R. 812-15. – Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie pour avis.
« La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai d’un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
« A la demande de la commission et lorsque l’examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
« L’avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

« Art. R. 812-16. – Le ministre chargé de l’énergie notifie le cahier des charges aux candidats sélectionnés et les invite à remettre à l’agence leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges par le biais du site mentionné à l’article R. 812-5. L’agence publie le cahier des charges sur ce même site.
« La transmission des offres s’effectue selon les modalités prévues à l’article R. 812-7.

« Art. R. 812-17. – Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d’informations à l’agence.
« L’agence les transmet au ministre chargé de l’énergie. Elle publie sur le site mentionné à l’article R. 812-5 les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d’ouverture du dépôt des offres, sous réserve le cas échéant des secrets protégés par la loi.

« Art. R. 812-18. – Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l’article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l’Etat, l’agence lui communique les pièces nécessaires à son instruction et prend en compte le résultat de cette instruction pour élaborer le classement des demandes.
« Le délai d’instruction des tiers mentionnés à l’alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

« Art. R. 812-19. – Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des offres mentionnée au a du 3° de l’article R. 812-14, l’agence examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie :
« 1° La liste des offres conformes et la liste des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
« 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
« 3° La liste des offres qu’elle propose de retenir ;
« 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des offres ;
« 5° A la demande du ministre, les offres déposées.

« Art. R. 812-20. – Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur offre.
« L’agence publie la liste des candidats retenus ainsi qu’une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l’analyse des offres sur le site mentionné à l’article R. 812-5.

« Art. R. 812-21. – Lorsqu’il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l’énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
« L’agence publie cette information sur le site mentionné à l’article R. 812-5.
« Cette décision n’ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.

« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux candidats retenus

« Art. R. 812-22. – La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter, s’il est retenu, l’ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l’installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.

« Art. R. 812-23. – Le contrat prévu à l’article L. 812-4 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l’offre de ce candidat.

« Art. R. 812-24. – Le contrat prévu à l’article L. 812-4 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci ne peuvent être inférieures aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation.
« Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l’arrêt définitif de son installation pour un motif indépendant de sa volonté n’est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu’il respecte les prescriptions relatives à la mise à l’arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Le préfet de la région dans laquelle est située l’installation, dès qu’il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations, et après s’être assuré de leur correcte application, informe le ministre chargé de l’énergie, et, le cas échéant, son mandataire, que le producteur est dispensé du versement d’indemnités.

« Sous-section 5
« Mise en œuvre du contrat d’aide

« Art. R. 812-25. – En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d’un contrat conclu en application de l’article L. 812-4, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s’imposent pour la durée souscrite restante au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.

« Art. R. 812-26. – Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l’article L. 812-4 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l’installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l’article L. 812-9 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l’installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à l’agence sur demande de celle-ci.
« Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et à l’agence le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, ainsi que les pièces justifiant ces données, selon une périodicité et dans les conditions et un format fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Article 2

La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er septembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher