🟦 Arrêté du 31 juillet 2023 portant application dans les services centraux relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et dans les services déconcentrés et les établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique

Références

NOR : MENH2319291A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/31/MENH2319291A/jo/texte
Source : JORF n°0204 du 3 septembre 2023, texte n° 13

En-tête

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 135-6 ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
Les comités sociaux d’administration ministériels de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports informés,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Un dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes est mis en place à l’administration centrale des ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports, ainsi que dans chaque académie et dans chaque établissement public à caractère administratif relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et dans chaque établissement public relevant du ministre chargé des sports. Ce dispositif est créé à l’attention des victimes et des témoins de ces actes.
Il peut également être mobilisé pour le recueil des signalements effectués par les personnes victimes ou témoins de violences intra familiales et conjugales détectées sur le lieu de travail, mais subies hors de la sphère professionnelle.
Ce dispositif prend la forme d’une cellule d’écoute, de traitement et d’accompagnement dédiée.
Il est accessible aux agents publics, victimes ou témoins, quel que soit leur statut, ainsi qu’aux stagiaires bénéficiant d’une convention de stage et aux apprentis affectés auprès des administrations citées au présent article. Il est également ouvert aux agents ayant quitté le ministère depuis moins d’un an.

Article 2

Le dispositif de recueil et de traitement des signalements peut, par voie de convention, être mis en commun entre académies ou entre académies et établissements relevant des deux ministres ou entre établissements relevant du ministre chargé des sports ou des deux ministres.
Le dispositif de recueil des signalements peut également être externalisé par voie de convention auprès d’une association selon les règles définies par l’autorité compétente, après information du comité social d’administration.

Article 3

Le dispositif est créé :
1° Pour les services centraux, par décision du secrétaire général des ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports ;
2° Pour les académies, par décision du recteur d’académie ;
3° Pour les établissements publics mentionnés à l’article 1er, par décision du dirigeant de l’établissement ;
4° Un dispositif peut être créé auprès d’une direction départementale des services de l’éducation nationale par décision du recteur d’académie, après information du comité social d’administration compétent.
Chaque autorité compétente arrête dans le cadre du dialogue social les modalités de son dispositif. Il est présenté pour information au comité social compétent.

Chapitre II : Dispositions procédurales

Article 4

Tous les dispositifs comportent :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins d’actes ou d’agissements énumérés au 1er alinéa de l’article 1er ;
2° Une procédure d’orientation et de suivi des personnes s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. A cette fin, la cellule communique à l’agent les coordonnées des services et des professionnels compétents. La liste de ces services et professionnels, ainsi que leurs coordonnées, font l’objet d’une publicité sur l’intranet de chaque administration concernée et sur un site accessible à tous ;
3° Une procédure d’orientation et de suivi des auteurs de signalements s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités hiérarchiques compétentes pour prendre toute mesure appropriée, y compris conservatoire, et assurer le traitement des faits signalés.
Chaque entité compétente des administrations citées à l’article 1er procède à la diffusion de l’information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet et par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l’ensemble des personnels relevant de son périmètre. Cette information rappelle les coordonnées de la cellule d’écoute.
L’administration présente un bilan annuel anonymisé des signalements et des suites qui y ont été données devant la formation spécialisée du comité social d’administration compétent.

Chapitre III : Procédure de recueil du signalement

Article 5

I. – L’agent s’estimant victime ou témoin d’un des actes ou agissements mentionnés à l’article 1er adresse son signalement sur une adresse électronique dédiée garantissant la sécurité des informations échangées. Il est délivré un accusé de réception individualisé mentionnant la protection des données. Le dispositif peut être complété par une permanence téléphonique.
Cette adresse électronique est administrée par la cellule d’écoute et doit permettre de garantir l’anonymat s’il est souhaité par l’agent.
L’auteur du signalement communique, lors de la saisine ou a posteriori, tous les faits, informations ou documents dont il dispose, quel qu’en soit le support et la forme, afin d’étayer son signalement.
La cellule d’écoute informe la victime présumée de ses droits et de leurs modalités pratiques de mise en œuvre, notamment en matière de recours judiciaire et administratif et de protection fonctionnelle.
Lorsque les faits portés à la connaissance de la cellule par l’auteur du signalement constituent une présomption sérieuse de l’existence d’un acte énuméré à l’article 1er, ou lorsque la complexité d’un dossier nécessite une expertise extérieure, la cellule d’écoute, avec l’accord exprès de l’agent, peut saisir des personnes compétentes sur ces sujets, internes ou externes à l’administration.
II. – Si le signalement relève du champ de compétence de la cellule, un entretien est proposé à la victime présumée dans un délai raisonnable dans les 10 jours ouvrés qui suivent la saisine. L’entretien a pour objectif de préciser les circonstances et de rassembler tous les éléments de nature à objectiver les actes ou agissements signalés. L’agent peut être accompagné par la personne de son choix.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu transmis à l’agent et signé par lui.
L’agent est tenu informé par écrit des suites réservées à son signalement.
Si le signalement ne relève pas du champ de compétence de la cellule, l’agent en est informé et le cas échéant orienté vers un autre dispositif. La cellule saisit le cas échéant l’administration compétente.
III. – La cellule d’écoute, saisie dans le cadre du 3° de l’article 4 ci-dessus, élabore un rapport détaillant les éléments recueillis ainsi que les faits.
La cellule transmet ce rapport à l’autorité hiérarchique. Dans tous les cas, l’accord exprès de l’intéressé est obligatoire, sauf si le rapport conclut à la présomption de faits pénalement répréhensibles.
La confidentialité et l’anonymat sont susceptibles d’être levés par la cellule d’écoute pour les nécessités de l’instruction du dossier.
IV. – Les membres de la cellule d’écoute bénéficient d’une formation préalablement à leur prise de fonction. Les directeurs, responsables des services de ressources humaines et les agents chargés de la gestion des ressources humaines des administrations citées à l’article 1er peuvent également bénéficier de cette formation.

Chapitre IV : Traitement du signalement par l’autorité hiérarchique

Article 6

Sur le fondement du rapport mentionné au III de l’article 5 ci-dessus, et en s’appuyant sur les services compétents, l’autorité hiérarchique :

– prend toute mesure appropriée, y compris conservatoire, pour éviter ou faire cesser les violences ou discriminations auxquelles la victime est exposée, qu’une procédure judicaire ait été engagée ou non ;
– diligente, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais ;
– ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;
– accorde et met en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle ;
– avise s’il y a lieu le procureur de la République dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale susvisé.

Sauf cas d’urgence, l’administration informe par écrit l’agent des mesures prises avant leur mise en œuvre.

Article 7

L’accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d’en prendre connaissance dans le cadre de l’instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l’obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.

Article 8

Les données relatives aux situations relatées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles. A ce titre, le dispositif fait l’objet d’une déclaration auprès du délégué à la protection des données compétent.

Article 9

Le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, les recteurs d’académie et les dirigeants d’établissements sous la tutelle de ces ministères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 31 juillet 2023.

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude