Au sommaire :
Références
NOR : TREL2313856D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/29/TREL2313856D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/29/2023-835/jo/texte
Source : JORF n°0200 du 30 août 2023, texte n° 23
Informations
Publics concernĂ©s : maĂźtres d’ouvrage et exploitants d’un systĂšme d’assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usĂ©es, des installations d’assainissement non collectif et de distribution, de stockage ou d’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es et les exploitants des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement.
Objet : simplification de la procĂ©dure d’autorisation pour la rĂ©utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es et dĂ©finition des conditions d’utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dĂ©cret abroge le dĂ©cret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de rĂ©utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es et en codifie les dispositions dans le code de l’environnement afin de simplifier la procĂ©dure d’autorisation pour les usages des eaux usĂ©es traitĂ©es permis par le dĂ©cret. Il dĂ©finit Ă©galement les conditions pour l’utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour les usages non domestiques.
RĂ©fĂ©rences : le code de l’environnement, modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le rÚglement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des rÚgles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le rÚglement (CE) n° 1774/2002 (rÚglement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 170-1 Ă L. 171-12, L. 211-1, L. 211-9, R. 211-23, R. 211-43, R. 214-1 et R. 511-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1322-14 ;
Vu l’avis de la mission interministĂ©rielle de l’eau en date du 13 avril 2023 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 31 mai au 22 juin 2023, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DécrÚte :
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une section 8 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 8
« Usages et conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usĂ©es traitĂ©es
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées
« Art. R. 211-123. – I. – L’utilisation des eaux de pluie et des eaux usĂ©es traitĂ©es, telles que dĂ©finies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions dĂ©finies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.
« L’utilisation des eaux de pluie est possible sans procĂ©dure d’autorisation.
« L’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es peut ĂȘtre autorisĂ©e selon la procĂ©dure dĂ©finie Ă la sous-section 2 de la prĂ©sente section. Lorsqu’il est envisagĂ© d’utiliser les eaux usĂ©es traitĂ©es Ă des fins agronomiques ou agricoles, seule l’utilisation des eaux mentionnĂ©es au 1° de l’article R. 211-125 peut ĂȘtre autorisĂ©e.
« II. – Les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont rĂ©gies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
« 1° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l’article L. 1322-14 du code de la santĂ© publique ;
« 2° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexĂ©e Ă l’article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature dĂ©finie Ă l’article R. 214-1, tels qu’ils sont rĂ©glementĂ©s par l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
« 3° Les utilisations d’eaux douces issues du milieu naturel encadrĂ©es par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral pris sur le fondement de la nomenclature dĂ©finie Ă l’article R. 214-1.
« Art. R. 211-124. – Pour l’application de la prĂ©sente section, on entend par âeaux de pluieâ celles issues des prĂ©cipitations atmosphĂ©riques collectĂ©es Ă l’aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opĂ©rations d’entretien et de maintenance.
« Art. R. 211-125. – Les eaux usĂ©es traitĂ©es dont l’utilisation peut ĂȘtre autorisĂ©e selon les dispositions de la sous-section 2, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir reçu un traitement complĂ©mentaire, sont celles issues :
« 1° Des installations mentionnĂ©es Ă la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature dĂ©finie Ă l’article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supĂ©rieure Ă 1,2 kg de demande biologique en oxygĂšne sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© d’autorisation ou de prescriptions particuliĂšres sont respectĂ©s ;
« 2° Des installations relevant de la nomenclature annexĂ©e Ă l’article R. 511-9.
« Sont exclues les eaux usĂ©es issues d’une installation de traitement reliĂ©e Ă un Ă©tablissement de collecte, d’entreposage, de manipulation aprĂšs collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catĂ©gories 1 ou 2, au sens du rĂšglement (CE) n° 1069/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dĂ©rivĂ©s non destinĂ©s Ă la consommation humaine et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 1774/2002 (rĂšglement relatif aux sous-produits animaux), et soumis Ă la rĂ©glementation des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet Ă©tablissement, Ă moins que ces eaux usĂ©es aient Ă©tĂ© prĂ©alablement traitĂ©es thermiquement Ă 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
« Art. R. 211-126. – L’utilisation des eaux mentionnĂ©es aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n’est pas possible Ă l’intĂ©rieur des lieux suivants :
« 1° Les locaux Ă usage d’habitation ;
« 2° Les Ă©tablissements sociaux, mĂ©dico-sociaux, de santĂ©, d’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es ;
« 3° Les cabinets mĂ©dicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie mĂ©dicale et les Ă©tablissements de transfusion sanguine ;
« 4° Les crÚches, les écoles maternelles et élémentaires ;
« 5° Les autres Ă©tablissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public.
« Art. R. 211-127. – L’utilisation des eaux mentionnĂ©es aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n’est pas possible sur le fondement de la prĂ©sente section pour les usages suivants :
« 1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
« 2° D’hygiĂšne du corps et du linge ;
« 3° D’agrĂ©ment comprenant, notamment, l’utilisation d’eau pour les piscines et les bains Ă remous, la brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines dĂ©coratives accessibles au public et l’arrosage des espaces verts des bĂątiments.
« Art. R. 211-128. – Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l’environnement et du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris aprĂšs avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, peuvent dĂ©finir pour chaque type d’usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualitĂ© auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions gĂ©nĂ©rales, pour permettre la protection de la santĂ© humaine et animale ainsi que la protection de l’environnement.
« Sous-section 2
« ProcĂ©dure d’autorisation pour l’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es
« Art. R. 211-129. – Pour l’application de la prĂ©sente sous-section, on entend par :
« 1° âProducteur des eaux usĂ©es traitĂ©esâ, l’exploitant ou le maĂźtre d’ouvrage de l’installation de traitement des eaux usĂ©es ;
« 2° âUtilisateur des eaux usĂ©es traitĂ©esâ, la personne qui utilise les eaux usĂ©es traitĂ©es dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente section ;
« 3° âParties prenantesâ, le producteur et l’utilisateur des eaux usĂ©es traitĂ©es ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en Ćuvre du projet d’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es.
« Art. R. 211-130. – I. – La demande d’autorisation d’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es est dĂ©posĂ©e par le producteur ou l’utilisateur des eaux usĂ©es traitĂ©es auprĂšs du prĂ©fet du dĂ©partement oĂč ces eaux usĂ©es traitĂ©es sont produites. Lorsque la demande d’autorisation concerne l’utilisation d’eaux usĂ©es traitĂ©es sur d’autres dĂ©partements que celui dans lequel ces eaux usĂ©es traitĂ©es sont produites, le prĂ©fet du dĂ©partement du lieu de production des eaux usĂ©es traitĂ©es informe les autres prĂ©fets concernĂ©s dĂšs rĂ©ception de la demande et conduit la procĂ©dure.
« II. – Cette demande est accompagnĂ©e d’un dossier permettant de justifier de l’intĂ©rĂȘt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de dĂ©montrer sa compatibilitĂ© avec la protection de la santĂ© humaine et animale et avec celle de l’environnement.
« Le dossier comporte :
« 1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
« 2° La description du milieu recevant les eaux usĂ©es traitĂ©es antĂ©rieurement au projet et la description dĂ©taillĂ©e du projet d’utilisation de ces eaux ;
« 3° Une Ă©valuation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures prĂ©ventives et correctives pour maĂźtriser et gĂ©rer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usĂ©es ;
« 4° La description dĂ©taillĂ©e des modalitĂ©s de contrĂŽle, de surveillance, d’entretien et d’exploitation des installations de traitement des eaux usĂ©es et des installations dans lesquelles sont utilisĂ©es les eaux usĂ©es traitĂ©es ;
« 5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
« 6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’environnement et du ministre chargĂ© de la santĂ© prĂ©cise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d’autorisation.
« III. – Lorsque le dossier de demande d’autorisation est complet, un accusĂ© de rĂ©ception est transmis au demandeur.
« Lorsque le dossier ne comporte pas l’ensemble des piĂšces prĂ©vues au II, le prĂ©fet invite le demandeur Ă le complĂ©ter dans le dĂ©lai qu’il fixe.
« Si l’instruction fait apparaĂźtre que les piĂšces produites ne permettent pas d’apprĂ©cier le bien-fondĂ© de la demande, le prĂ©fet invite le demandeur Ă produire les complĂ©ments nĂ©cessaires. Il fixe un dĂ©lai de rĂ©ponse et peut suspendre le dĂ©lai d’instruction prĂ©vu Ă l’article R. 211-132 jusqu’Ă la rĂ©ception de la totalitĂ© des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires, en informant le demandeur de cette suspension.
« Art. R. 211-131. – I. – Le dossier complet est transmis pour avis :
« 1° Au conseil dĂ©partemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine par le prĂ©fet pour rendre son avis. En cas de silence Ă l’expiration de ce dĂ©lai, l’avis est rĂ©putĂ© favorable ;
« 2° A l’agence rĂ©gionale de santĂ©, qui dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine par le prĂ©fet pour rendre son avis. Avant l’expiration de ce dĂ©lai, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© peut demander au ministre chargĂ© de la santĂ© de solliciter l’avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur la demande d’autorisation. Lorsque l’Agence nationale est saisie, l’agence rĂ©gionale de santĂ© rend son avis dans le dĂ©lai de six mois suivant sa saisine par le prĂ©fet. En cas de silence Ă l’expiration du dĂ©lai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l’avis de l’agence rĂ©gionale est rĂ©putĂ© dĂ©favorable.
« II. – Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualitĂ© ou les prescriptions gĂ©nĂ©rales permettant d’atteindre un niveau de protection Ă©quivalent dĂ©finies par arrĂȘtĂ© pris sur le fondement de l’article R. 211-128, les avis mentionnĂ©s au 1° et au 2° ne sont pas requis.
« Art. R. 211-132. – Le silence gardĂ© par le prĂ©fet vaut dĂ©cision de refus Ă l’issue d’un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date de l’accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier, dĂ©livrĂ© en application de l’article R. 211-130. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de deux mois lorsque l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie ; le pĂ©titionnaire en est informĂ© par le prĂ©fet.
« Art. R. 211-133. – L’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral d’autorisation indique la qualitĂ© sanitaire des eaux usĂ©es traitĂ©es Ă respecter pour les usages autorisĂ©s et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques Ă respecter pour la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement.
« Lorsque le pĂ©rimĂštre de l’autorisation concerne plusieurs dĂ©partements, celle-ci est dĂ©livrĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des prĂ©fets intĂ©ressĂ©s.
« L’arrĂȘtĂ© prĂ©cise :
« 1° L’origine des eaux usĂ©es traitĂ©es et le niveau de qualitĂ© des boues produites ;
« 2° Les dĂ©bits et les volumes journaliers d’eaux usĂ©es traitĂ©es qu’il est prĂ©vu d’utiliser, les modalitĂ©s d’utilisation ainsi que le programme d’utilisation de ces eaux ;
« 3° Les modalitĂ©s et le programme d’entretien des installations d’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es ;
« 4° Les modalités et le programme de contrÎle et de surveillance ;
« 5° Les mesures d’information des personnes frĂ©quentant les installations ou les lieux d’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es ;
« 6° Les modalitĂ©s d’Ă©changes entre les parties prenantes et le prĂ©fet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalitĂ©s de transmission au prĂ©fet de toutes donnĂ©es et informations collectĂ©es, notamment celles enregistrĂ©es dans le carnet sanitaire ;
« 7° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de validitĂ© de l’autorisation et les Ă©chĂ©ances particuliĂšres pour la transmission du bilan prĂ©vu Ă l’article R. 211-137.
« Art. R. 211-134. – Toute modification substantielle du projet, qu’elle intervienne avant la rĂ©alisation du projet, lors de sa mise en Ćuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnĂ©e Ă la dĂ©livrance d’une nouvelle autorisation. Est regardĂ©e comme substantielle la modification susceptible d’avoir une incidence sur les dangers ou inconvĂ©nients du projet pour la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement. La dĂ©livrance d’une nouvelle autorisation est soumise aux mĂȘmes formalitĂ©s que l’autorisation initiale.
« En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature Ă entraĂźner un changement notable des Ă©lĂ©ments du dossier de demande d’autorisation est portĂ©e, avant sa rĂ©alisation, Ă la connaissance du prĂ©fet avec tous les Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation. Le prĂ©fet modifie, s’il y a lieu, les prescriptions.
« Lorsqu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli, le bilan prĂ©vu Ă l’article R. 211-137 est joint Ă la demande de modification de l’autorisation.
« Art. R. 211-135. – La cessation dĂ©finitive des opĂ©rations d’utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es fait l’objet d’une dĂ©claration au prĂ©fet par le titulaire de l’autorisation, au plus tard un mois avant la cessation dĂ©finitive. Le prĂ©fet donne acte de cette dĂ©claration ; il peut assortir l’accusĂ© de rĂ©ception de prescriptions nĂ©cessaires Ă la cessation de l’activitĂ© ou Ă la remise en Ă©tat du site.
« Art. R. 211-136. – I. – Les contrĂŽles du respect des prescriptions de l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral d’autorisation et, le cas Ă©chĂ©ant, le prononcĂ© des mesures et sanctions en cas de manquement sont rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 171-1 Ă L. 171-12.
« II. – En cas de danger ou d’inconvĂ©nient grave pour la santĂ© humaine ou l’environnement, le prĂ©fet peut suspendre, sans dĂ©lai, l’autorisation. L’autorisation est suspendue pendant le dĂ©lai nĂ©cessaire Ă la mise en Ćuvre des mesures propres Ă faire disparaĂźtre ce danger ou cet inconvĂ©nient.
« III. – Si une des parties prenantes constate que les eaux usĂ©es traitĂ©es n’ont pas le niveau de qualitĂ© exigĂ© par l’autorisation, elle en informe immĂ©diatement le prĂ©fet et les autres parties prenantes. Les eaux usĂ©es traitĂ©es ne sont alors plus utilisĂ©es jusqu’Ă ce que de nouvelles analyses permettent d’Ă©tablir qu’elles sont redevenues conformes au niveau de qualitĂ© requis.
« IV. – Lorsque le producteur des eaux usĂ©es traitĂ©es constate un dĂ©passement d’une valeur limite de qualitĂ© des boues fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© pris en application de l’article R. 211-43, il en informe immĂ©diatement le prĂ©fet et les autres parties prenantes et rĂ©alise immĂ©diatement des contrĂŽles des eaux usĂ©es traitĂ©es afin de s’assurer de l’absence de contamination des eaux.
« Art. R. 211-137. – Au moins tous les cinq ans Ă compter de la date de dĂ©livrance de l’autorisation, ou dans le dĂ©lai prĂ©vu sur le fondement du 7° de l’article R. 211-133, le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation Ă©tablit un bilan qui prĂ©sente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu’une Ă©valuation Ă©conomique du projet mis en Ćuvre. Ce bilan est adressĂ© au prĂ©fet, qui le transmet au conseil dĂ©partemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa rĂ©ception, un avis sur les rĂ©sultats et l’intĂ©rĂȘt du projet rĂ©alisĂ©. »
Article 2
L’article R. 211-23 du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, les mots : « par irrigation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code » ;
2° Le deuxiÚme alinéa est supprimé.
Article 3
Le dĂ©cret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de rĂ©utilisation des eaux usĂ©es traitĂ©es est abrogĂ©. Toutefois, les autorisations dĂ©livrĂ©es sur son fondement demeurent soumises, jusqu’Ă leur Ă©chĂ©ance, aux dispositions procĂ©durales en vigueur Ă la date Ă laquelle elles ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es.
Article 4
Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention, la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention, chargĂ©e de l’organisation territoriale et des professions de santĂ©, et la secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de la biodiversitĂ©, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 29 août 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention, chargĂ©e de l’organisation territoriale et des professions de santĂ©,
AgnĂšs Firmin Le Bodo
La secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de la biodiversitĂ©,
Sarah El HaĂŻry