Au sommaire :
Références
NOR : ECOI2235071D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/29/ECOI2235071D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/29/2023-827/jo/texte
Source : JORF n°0200 du 30 août 2023, texte n° 4
Informations
Publics concernés : opérateurs du secteur des communications électroniques.
Objet : communications électroniques – obligations pesant sur les opérateurs – communications d’urgence – supervision technique.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vient compléter le régime d’obligation en matière d’acheminement des communications d’urgence, en application des modifications apportées au code des postes et des communications électroniques par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Il complète ainsi l’article L. 33-1, f), du code des postes et des communications électroniques en prévoyant l’obligation, pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, de mettre en place une supervision technique visant à garantir la continuité de l’acheminement des communications d’urgence. Cette supervision se base sur des indicateurs minimaux permettant d’une part, de réaliser des statistiques portant sur la volumétrie des communications d’urgence acheminées mensuellement et, d’autre part, d’identifier d’éventuelles limites dans cet acheminement en mettant en place des seuils d’alertes significatifs basés sur des critères prédéfinis.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ;
Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 17 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-1 ;
Vu la consultation publique menée du 7 juin 2023 au 10 juillet 2023 ;
Vu l’avis n° 2023-1559 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 juillet 2023,
Décrète :
Article 1
Après l’article D. 98-8-8 du code des postes et des communications électroniques, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 98-8-9. – Afin de garantir la continuité de l’acheminement des communications d’urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l’efficacité de l’acheminement des communications d’urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d’incident affectant l’acheminement de ces communications d’urgence.
« Cette supervision technique concerne les communications d’urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
« Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :
« 1° La réalisation de statistiques ;
« 2° La mise en place d’alertes basées sur des seuils d’alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d’appel.
« Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d’application du présent article.
« Art. D. 98-8-10. – I. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l’article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d’apprécier le caractère significatif des seuils d’alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d’appel. Lorsqu’il estime que les informations transmises ne permettent pas d’attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence.
« II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l’indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d’utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 29 août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique,
Jean-Noël Barrot