🟩 DĂ©cret du 28 aoĂ»t 2023 relatif aux modalitĂ©s d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bĂ©nĂ©vole par un tiers et de dĂ©signation de la personne de confiance par un mineur

Références

NOR : PRMA2312225D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/28/PRMA2312225D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/28/2023-826/jo/texte
Source : JORF n°0200 du 30 août 2023, texte n° 1

Informations

Publics concernĂ©s : tribunaux judiciaires, conseils dĂ©partementaux et services de l’aide sociale Ă  l’enfance, associations et organismes Ɠuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance.

Objet : modalitĂ©s d’accompagnement du tiers digne de confiance, modalitĂ©s de l’accueil durable et bĂ©nĂ©vole par un tiers et de dĂ©signation de la personne de confiance par un mineur.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©voit les modalitĂ©s de l’information et de l’accompagnement du tiers de confiance, dĂ©signĂ© par le juge des enfants, auquel un enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s de l’accueil durable et bĂ©nĂ©vole et prĂ©voit enfin les modalitĂ©s de dĂ©signation, par chaque mineur bĂ©nĂ©ficiant d’une prestation d’aide sociale Ă  l’enfance, de la personne de confiance de son choix.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des articles 1 et 17 de la loi n° 2022-140 du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la protection des enfants. Le dĂ©cret et les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport de la secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ©e de l’enfance,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-4 et L. 223-1-3 ;
Vu le code civil, notamment son article 375-3 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 9 mars 2023,
DécrÚte :

Article 1

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article D. 221-22 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le mot : « prend » est inséré le mot : « notamment » ;
b) Le mot : « dĂ©partemental » est remplacĂ© par les mots : « de l’aide sociale Ă  l’enfance » ;
c) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° AprÚs la section 5 du chapitre Ier, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis
« Accueil de l’enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

« Art. D. 221-24-2. – DĂšs qu’il prend la dĂ©cision de confier un enfant Ă  un autre membre de la famille ou Ă  un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie sa dĂ©cision au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du dĂ©partement oĂč rĂ©side la personne Ă  qui l’enfant est confiĂ©. Le juge des enfants charge le service de l’aide sociale Ă  l’enfance, ou un organisme habilitĂ© par celui-ci, d’informer et d’accompagner la personne Ă  qui l’enfant est confiĂ©.
« L’information et l’accompagnement du membre de la famille ou du tiers digne de confiance par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou par l’organisme public ou privĂ© habilitĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 221-4 permettent d’assurer :
« 1° La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ;
« 2° L’implication de ces derniers dans la mise en Ɠuvre du projet pour l’enfant, en veillant en particulier Ă  sa bonne santĂ© et au suivi de sa scolaritĂ© ;
« 3° La contribution de cet accueil au dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant.
« Cet accompagnement apporte aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. Les modalitĂ©s de contact d’urgence avec le service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou l’organisme habilitĂ© sont dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental.
« L’accompagnement prend notamment la forme d’entretiens et de visites au domicile du membre de la famille ou du tiers digne de confiance Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. Un rĂ©fĂ©rent dĂ©signĂ© par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou par l’organisme habilitĂ© rencontre le membre de la famille ou le tiers digne de confiance Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©. Il rencontre Ă©galement l’enfant, de maniĂšre rĂ©guliĂšre et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcĂ© pour les enfants de moins de trois ans.
« L’accompagnement prend en compte le lien avec les parents et peut prendre appui sur un rĂ©seau de partenaires de proximitĂ©.

« Art. D. 221-24-3. – L’accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu’il est prĂ©vu au 2° de l’article 375-3 du code civil fait l’objet d’Ă©valuations rĂ©guliĂšres, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 223-5 du prĂ©sent code. Ces Ă©valuations sont transmises au juge des enfants par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental.
« Si l’Ă©valuation fait apparaĂźtre que l’accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n’est plus en adĂ©quation avec les besoins fondamentaux de l’enfant, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental en informe le juge des enfants.

« Art. D. 221-24-4. – Les personnes mentionnĂ©es au 2° de l’article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dĂ©penses d’entretien, d’Ă©ducation et de conduite de l’enfant, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 228-3 du prĂ©sent code. Cette indemnitĂ© est calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 228-3.
« DĂšs notification par le juge des enfants de la dĂ©cision de placement de l’enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental fixe le montant et les modalitĂ©s de versement de l’allocation prĂ©vue Ă  l’article L. 228-3. » ;

4° La section 1 du chapitre III est complétée par un article D. 223-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 223-11-1. – Afin d’accompagner le mineur dans ses dĂ©marches, notamment en vue de prĂ©parer son autonomie, le service de l’aide sociale Ă  l’enfance l’informe qu’il peut dĂ©signer une personne de confiance, en application de l’article L. 223-1-3. Le mineur procĂšde, par Ă©crit ou oralement, Ă  la dĂ©signation de la personne de confiance, qu’il choisit librement en concertation avec son Ă©ducateur rĂ©fĂ©rent. »

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ©e de l’enfance, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 28 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ©e de l’enfance,
Charlotte Caubel