🟩 DĂ©cret du 9 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  la circulation de produits soumis Ă  accise aprĂšs la mise Ă  la consommation

Références

NOR : ECOE2302950D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/9/ECOE2302950D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/9/2023-82/jo/texte
Source : JORF n°0035 du 10 février 2023, texte n° 3

Informations

Publics concernĂ©s : personnes envoyant ou rĂ©ceptionnant des produits soumis Ă  accise faisant l’objet d’un dĂ©placement Ă  des fins commerciales entre deux Etats membres de l’Union europĂ©enne ou d’un dĂ©placement intĂ©rieur Ă  la France mĂ©tropolitaine.

Objet : prĂ©ciser certaines rĂšgles transposant le nouveau cadre europĂ©en rĂ©gissant les Ă©changes de produits soumis Ă  accise entre Etats membres de l’Union europĂ©enne aprĂšs qu’ils aient Ă©tĂ© mis Ă  la consommation ainsi que certaines rĂšgles nationales sur la circulation intĂ©rieure de ces produits.
Entrée en vigueur : le 13 février 2023.

Notice : la directive (UE) 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accises rĂ©forme les rĂšgles rĂ©gissant les Ă©changes de produits entre Etats membres de l’Union europĂ©enne aprĂšs qu’ils aient Ă©tĂ© mis Ă  la consommation. Le dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne a Ă©dictĂ© les mesures nĂ©cessaires Ă  cette transposition, en particulier la crĂ©ation de deux nouveaux statuts pour les besoins de l’accise : expĂ©diteur et destinataire certifiĂ©. Le dĂ©cret complĂšte ce dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2021 afin de prĂ©ciser les obligations fiscales nationales s’imposant aux personnes relevant de ces statuts, notamment s’agissant de la forme de la garantie et des obligations de dĂ©claration et de paiement de l’accise. Par ailleurs, il complĂšte l’annexe III au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts afin de permettre, pour les dĂ©placements de produits Ă  l’intĂ©rieur du territoire mĂ©tropolitain, que le document de circulation puisse ĂȘtre Ă©tabli par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Enfin, concernant les compĂ©tences des directeurs interrĂ©gionaux des douanes et droits indirects, il actualise l’annexe II Ă  ce code et le dĂ©cret n° 97-1195 du 24 dĂ©cembre 1997 pris pour l’application du second alinĂ©a de l’article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă  la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles.

RĂ©fĂ©rences : les dispositions modifiĂ©es par le dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu la directive (UE) 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accises ;
Vu le rÚglement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 311-39 Ă  L. 311-42 ;
Vu le code général des impÎts, notamment ses annexes II et III ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne, notamment ses articles 38 et 42 ;
Vu le dĂ©cret n° 97-1195 du 24 dĂ©cembre 1997 pris pour l’application du second alinĂ©a de l’article 2 du dĂ©cret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif Ă  la dĂ©concentration des dĂ©cisions administratives individuelles ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne,
DécrÚte :

Article 1

I. – La sous-section 1 du chapitre Ier du titre Ier du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ©e :
1° A l’article 1er :
a) La référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1-1 » ;
b) Les mots : « Ă  l’article L. 312-100 » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©s aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu’ils sont susceptibles d’ĂȘtre fumĂ©s, L. 314-5 » ;
2° AprĂšs l’article 1er, sont insĂ©rĂ©s deux articles 1-1 et 1-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 1-1. – Le dĂ©placement Ă  des fins commerciales s’entend au sens de l’article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. 1-2. – Les demandes adressĂ©es Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prĂ©vus par les dispositions du prĂ©sent chapitre sont conformes aux modĂšles mis Ă  disposition par cette direction. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article 2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes : » ;
4° Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – L’expĂ©diteur certifiĂ© mentionnĂ© au 1° de l’article 2 est identifiĂ© par un numĂ©ro fiscal, attribuĂ© par l’administration Ă  sa demande, sans prĂ©judice de son identification Ă  d’autres titres.
« Le silence gardĂ© pendant un dĂ©lai de quatre mois par l’administration Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande vaut acceptation.

« Art. 4. – A l’issue du dĂ©placement Ă  des fins commerciales, l’expĂ©diteur certifiĂ© sollicite le remboursement prĂ©vu Ă  l’article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 22.

« Art. 5. – Le destinataire certifiĂ© mentionnĂ© au 2° de l’article 2 est identifiĂ© par un numĂ©ro fiscal attribuĂ© par l’administration Ă  sa demande, sans prĂ©judice de son identification Ă  d’autres titres.
« Le silence gardĂ© pendant un dĂ©lai de quatre mois par l’administration Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande vaut acceptation.

« Art. 6. – Le destinataire certifiĂ© dĂ©pose, prĂ©alablement au dĂ©placement Ă  des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhĂ©rents au non-paiement de l’accise rĂ©sultant d’une irrĂ©gularitĂ© survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l’accise Ă  l’Ă©chĂ©ance dĂ©clarative.
« A l’issue du mouvement, il constate et acquitte l’accise devenue exigible sur les produits dĂ©placĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux articles 22-3 Ă  22-5. Lorsque, en tant qu’entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l’accise, il informe la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, que l’accise n’est pas devenue exigible.
« Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.

« Art. 7. – L’expĂ©diteur certifiĂ© et le destinataire certifiĂ© :
« 1° Communiquent Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects l’ensemble des informations requises permettant d’identifier le dĂ©placement de produits Ă  des fins commerciales ainsi que la nature et la quantitĂ© de ces produits ;
« 2° Se prĂȘtent Ă  tout contrĂŽle de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects en vue de s’assurer de la rĂ©gularitĂ© des mouvements des produits ;
« 3° Ne reçoivent, n’expĂ©dient, ni ne dĂ©tiennent ou stockent les produits en suspension de l’accise en tant qu’expĂ©diteurs certifiĂ©s ou destinataires certifiĂ©s. » ;

5° AprĂšs l’article 7, il est insĂ©rĂ© un article 7-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 7-1. – L’identification en tant qu’expĂ©diteur certifiĂ© ou destinataire certifiĂ© est retirĂ©e en cas de manquement aux obligations prĂ©vues Ă  l’article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrĂ©gularitĂ© susceptible de compromettre la perception de l’accise. » ;

6° Au sein du paragraphe 2, aprĂšs l’article 8, sont insĂ©rĂ©s deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 8-1. – Pour l’expĂ©diteur certifiĂ© ou le destinataire certifiĂ© Ă  titre occasionnel, la demande prĂ©vue Ă  l’article 3 ou Ă  l’article 5 est accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments permettant d’identifier le dĂ©placement Ă  des fins commerciales : expĂ©diteur, destinataire, lieu de dĂ©part, lieu d’arrivĂ©e, nature et quantitĂ© des produits.

« Art. 8-2. – Pour le destinataire certifiĂ© Ă  titre occasionnel, la garantie mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 6 prend la forme d’une consignation auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects d’un montant Ă©gal Ă  celui de l’accise exigible Ă  la rĂ©ception. La direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.
« Les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l’article 8-1 comprennent Ă©galement ceux permettant Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects de dĂ©terminer le montant de la consignation.
« Le dernier alinĂ©a de l’article 6 n’est pas applicable au destinataire certifiĂ© Ă  titre occasionnel. » ;

7° Au paragraphe 3 :
a) L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « des dĂ©placements Ă  des fins commerciales » ;
b) Avant le sous-paragraphe 1, il est inséré un article 9-0 ainsi rédigé :

« Art. 9-0. – Le dĂ©placement Ă  des fins commerciales :
« 1° DĂ©bute au moment oĂč les produits quittent l’un des lieux suivants :
« a) Les locaux de l’expĂ©diteur certifiĂ© ;
« b) Tout autre lieu situĂ© dans l’Etat membre de l’Union europĂ©enne de dĂ©part prĂ©alablement notifiĂ© Ă  l’administration compĂ©tente de cet Etat membre ;
« 2° Prend fin Ă  la rĂ©ception des produits par le destinataire certifiĂ© dans l’un des lieux suivants :
« a) Les locaux du destinataire certifié ;
« b) Tout autre lieu situĂ© dans l’Etat membre de l’Union europĂ©enne de destination notifiĂ© Ă  l’administration de cet Etat membre de l’Union europĂ©enne prĂ©alablement au dĂ©but du mouvement.
« Pour la France, l’administration compĂ©tente s’entend de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects. » ;

c) L’article 9 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – La circulation des produits faisant l’objet d’un dĂ©placement Ă  des fins commerciales est rĂ©alisĂ©e sous couvert d’un document administratif Ă©lectronique simplifiĂ© Ă©tabli par l’expĂ©diteur certifiĂ© dans l’Etat membre de l’Union europĂ©enne de dĂ©part. » ;

d) Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10 et aux premier, deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 18, les mots : « l’administration » sont remplacĂ©s par les mots : « la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects » ;
e) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
f) Le sous-paragraphe 5 est remplacé par deux paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4
« DĂ©claration et paiement de l’accise exigible Ă  l’achĂšvement du dĂ©placement Ă  des fins commerciales

« Sous-Paragraphe 1
« Accise remboursable

« Art. 22. – L’accise remboursable en application de l’article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l’objet d’une demande de remboursement par l’expĂ©diteur certifiĂ© Ă  laquelle sont joints les Ă©lĂ©ments prĂ©vus Ă  l’article 22-1.
« Lorsque le tarif de l’accise remboursable ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© avec certitude en raison de l’impossibilitĂ© d’individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relĂšvent les produits de mĂȘme nature les plus anciens dont il peut ĂȘtre justifiĂ© qu’ils sont compris dans ce stock.

« Art. 22-1. – Sont joints Ă  la demande prĂ©vue Ă  l’article 22 :
« 1° L’accusĂ© de rĂ©ception ou le visa des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Etat membre de l’Union europĂ©enne de destination rĂ©sultant des rĂšgles transposant, dans cet Etat, les articles 37, 39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accises ;
« 2° Toute preuve que l’expĂ©diteur certifiĂ© a supportĂ© l’imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« Art. 22-2. – La direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects rembourse l’accise dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la rĂ©ception de la demande prĂ©vue Ă  l’article 22.

« Sous-Paragraphe 2
« Accise due

« Art. 22-3. – La dĂ©claration de l’accise est souscrite par le destinataire certifiĂ© dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;
« 2° Pour les alcools :
« a) Lorsque le destinataire n’est pas certifiĂ© Ă  titre occasionnel, par voie Ă©lectronique au plus tard le dix du mois suivant la rĂ©ception des produits, sous rĂ©serve de l’article 22-4 ;
« b) Lorsque le destinataire est certifié à titre occasionnel, sous forme papier le jour de la réception ;
« 3° Pour les tabacs, sous forme papier le jour de la réception.

« Art. 22-4. – Dans les situations mentionnĂ©es au a du 2° de l’article 22-3, la dĂ©claration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l’absence de couverture par un ou plusieurs rĂ©seaux offrant un accĂšs aux communications Ă©lectroniques, le dĂ©clarant ne dispose pas d’un systĂšme d’information permettant d’accĂ©der Ă  l’internet.

« Art. 22-5. – L’accise est acquittĂ©e par le destinataire certifiĂ© lors de la souscription de la dĂ©claration dans les conditions suivantes :
« 1° Si la dĂ©claration doit ĂȘtre souscrite par voie Ă©lectronique, par tĂ©lĂ©rĂšglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2 000 euros, elle peut Ă©galement ĂȘtre acquittĂ©e par carte bancaire en ligne ;
« 2° Si la dĂ©claration doit ĂȘtre souscrite sous forme papier :
« a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérÚglement ou la carte bancaire en ligne ;
« b) Pour les alcools et les tabacs :

« – lorsque le montant Ă  acquitter est au moins Ă©gal Ă  50 000 euros, par virement directement opĂ©rĂ© sur le compte du TrĂ©sor ouvert dans les livres de la Banque de France ;
« – lorsque le montant Ă  acquitter est infĂ©rieur Ă  50 000 euros, par tout moyen.

« Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d’une consignation, l’acquittement est rĂ©alisĂ© par application du montant consignĂ© Ă  l’accise exigible.

« Paragraphe 5
« RÚgles de circulation particuliÚres à certains mouvements en suspension

« Art. 22-6. – Lorsqu’ils circulent sous un rĂ©gime de suspension de l’accise, les produits exonĂ©rĂ©s de l’accise en application des dispositions des articles L. 311-9 Ă  L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnĂ©s d’un certificat d’exonĂ©ration. Ce certificat comprend les mentions suivantes :
« 1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;
« 2° L’identitĂ© du destinataire ;
« 3° L’Etat membre de l’Union europĂ©enne qui a certifiĂ© l’exonĂ©ration.

« Art. 22-7. – Les mouvements de produits Ă©nergĂ©tiques en suspension de l’accise par canalisations fixes sont dispensĂ©s de la fourniture d’une garantie de paiement de l’accise, sauf lorsque la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects a prĂ©alablement constatĂ© l’existence de risques particuliers. »

II. – Le second alinĂ©a de l’article 69 du mĂȘme dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° La référence : « 22 » est remplacée par la référence : « 22-7 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne sont pas applicables aux déplacements à des fins commerciales qui ont débuté avant cette date et se sont achevés au plus tard le 31 décembre 2023. »

Article 2

L’article 289 de l’annexe II au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par des 70° et 71° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 70° Octroi et retrait de l’identification d’expĂ©diteur certifiĂ© ou de destinataire certifiĂ© prĂ©vus aux articles 3,5 et 7-1 du dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne ;
« 71° Remboursement prĂ©vu Ă  l’article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 3

La section II du chapitre 0I du titre III de la premiĂšre partie du livre premier de l’annexe III au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ©e :
1° Au début, il est rétabli un article 111 H ainsi rédigé :

« Art. 111 H. – Les dispositions de la prĂ©sente section ne s’appliquent pas aux produits faisant l’objet d’un dĂ©placement Ă  des fins commerciales au sens de l’article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services, rĂ©gis par les paragraphes 2 Ă  4 du dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne. » ;

2° A l’article 111 H decies, les mots : « du III de l’article 302 M et de l’article 302 M ter » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article 302 M » ;
3° Aux articles 111 H undecies, 111 H duodecies et 111 H terdecies, au 2° du I de l’article 111 H quindecies et au premier alinĂ©a de l’article 111 H sexdecies, la rĂ©fĂ©rence : « 302 M ter » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 302 M » ;
4° Elle est complétée par un article 111 H octodecies ainsi rédigé :

« Art. 111 H octodecies. – Le document simplifiĂ© d’accompagnement mentionnĂ© Ă  l’article 302 M ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts comporte, pour les biens mis Ă  la consommation et circulant Ă  l’intĂ©rieur du territoire mĂ©tropolitain, les informations suivantes :
« 1° Les informations relatives Ă  l’expĂ©diteur, au destinataire et au transporteur ;
« 2° La nature et la quantité de produits ;
« 3° Les informations permettant d’authentifier ce document.
« Il est conforme au modÚle établi par la direction générale des douanes et des droits indirects.
« Ce document peut ĂȘtre Ă©tabli au moyen du systĂšme de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises Ă  accise.
« L’expĂ©diteur peut apporter la preuve de son existence par tout moyen. »

Article 4

Le II de l’article 5 du dĂ©cret du 24 dĂ©cembre 1997 susvisĂ© est complĂ©tĂ© par des 20° et 21° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 20° Octroi et retrait de l’identification d’expĂ©diteur certifiĂ© ou de destinataire certifiĂ© prĂ©vus aux articles 3,5 et 7-1 du dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne ;
« 21° Remboursement prĂ©vu Ă  l’article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 5

Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le 13 février 2023.

Article 6

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 9 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal