Au sommaire :
Références
NOR : SPRR2318773D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/17/SPRR2318773D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/17/2023-789/jo/texte
Source : JORF n°0191 du 19 août 2023, texte n° 11
Informations
Publics concernés : inspecteurs-élèves de l’action sanitaire et sociale et ingénieurs d’études sanitaires stagiaires en formation initiale à l’Ecole des hautes études en santé publique.
Objet : modification du régime indemnitaire des inspecteurs-élèves de l’action sanitaire et sociale et des ingénieurs d’études sanitaires stagiaires en formation initiale à l’Ecole des hautes études en santé publique.
Entrée en vigueur : le décret s’applique aux agents dont la formation initiale débute après sa date de publication.
Notice : le décret vise d’une part à créer une indemnité de maintien de rémunération pour les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale ou ingénieurs d’études sanitaires stagiaires et d’autre part à actualiser les autres dispositions du décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’Ecole nationale de la santé publique afin de tenir compte de la création de l’indemnité de maintien de rémunération et de circonscrire ce décret aux seuls inspecteurs élèves de l’action sanitaire et sociale ou ingénieurs d’études sanitaires stagiaires. Il étend par ailleurs aux agents issus des 3e concours le bénéfice de l’indemnité forfaitaire mensuelle initialement circonscrite à certains lauréats des concours externes et à ceux des concours internes.
Références : le décret, et les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention et de la ministre des solidarités et des familles,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;
Vu le décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des élèves de l’Ecole nationale de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en santé publique,
Décrète :
Article 1
Le décret du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « de l’Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « et stagiaires de l’Ecole des hautes études en santé publique » ;
2° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs d’études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l’action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d’agent contractuel en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d’une titularisation dans l’un ou l’autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l’Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « des études » sont remplacés par les mots : « de la formation initiale » ;
– après le mot : « élèves » sont insérés les mots : « et stagiaires » ;
– le mot : « ci-dessous » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l’article 3 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « , de l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l’article 3 et de l’indemnité de maintien de rémunération prévue à l’article 4 bis » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – les agents issus du troisième concours au titre de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique. » ;
4° Après l’article 4 est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – I. – Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux agents mentionnés à l’article 1er qui, pendant la durée de leur formation initiale à l’Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent contractuel de droit public dans l’emploi précédent leur entrée en formation.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent contractuel de droit public s’apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d’accès au corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ou au corps des ingénieurs d’études sanitaires ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
« Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l’intéressé, cette appréciation a lieu à la date de sa nomination en qualité d’inspecteur-élève ou d’ingénieur d’études stagiaire.
« II. – Le montant de l’indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l’agent avant son entrée en formation et le montant des indemnités prévues aux articles 1 et 3.
« III. – Le montant de l’indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l’agent avant son entrée en formation d’une part et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l’agent durant sa formation initiale et des indemnités prévues aux articles 1 et 3 d’autre part.
« IV. – Pour l’application des II et III, sont exclus du montant des éléments de rémunération perçus par l’agent avant son entrée en formation :
« 1° Les indemnités représentatives de frais :
« 2° Les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l’appréciation de la manière de servir ;
« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
« 6° Les indemnités versées au titre d’une activité accessoire ;
« V. – Par dérogation, pour l’application du I aux agents publics affectés à l’étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d’un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l’agent ou d’un niveau comparable à l’emploi qu’il occupait en qualité d’agent contractuel. » ;
5° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manque d’assiduité de l’agent en formation constaté par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, l’indemnité de formation, les indemnités de stage, l’indemnité forfaitaire mensuelle et l’indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d’absence injustifiée, après entretien avec l’agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de l’indemnité forfaitaire mensuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’indemnité forfaitaire mensuelle et de l’indemnité de maintien de rémunération » ;
– les mots : « durée normale des études » sont remplacés par les mots : « durée de la formation initiale ».
Article 2
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents mentionnés à l’article 1er du 26 décembre 2000 susvisé, dont la formation initiale à l’Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication.
Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 17 août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre des solidarités et des familles,
Aurore Bergé
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave