🟩 DĂ©cret du 17 aoĂ»t 2023 relatif Ă  la mise en Ɠuvre d’un enregistrement renforcĂ© pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques

Références

NOR : ECOT2317628D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/17/ECOT2317628D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/17/2023-787/jo/texte
Source : JORF n°0191 du 19 août 2023, texte n° 2

Informations

Publics concernés : prestataires de services sur actifs numériques.

Objet : adaptations rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre d’un enregistrement renforcĂ© pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques prĂ©vu par les dispositions du code monĂ©taire et financier issues de l’article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans les domaines de l’Ă©conomie, de la santĂ©, du travail, des transports et de l’agriculture (loi DDADUE).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Notice : le texte procĂšde Ă  des modifications rĂ©dactionnelles de la partie rĂ©glementaire du code monĂ©taire et financier en cohĂ©rence avec les modifications apportĂ©es Ă  la partie lĂ©gislative de ce code par l’article 8 de la loi DDADUE n° 2023-171 du 9 mars 2023 qui renforce notamment les obligations relatives Ă  l’enregistrement applicable aux prestataires de services sur actifs numĂ©riques.

RĂ©fĂ©rences : les dispositions du code monĂ©taire et financier, modifiĂ©es par le dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©es dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans les domaines de l’Ă©conomie, de la santĂ©, du travail, des transports et de l’agriculture, notamment son article 8 ;
Vu le dĂ©cret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif Ă  l’Ă©valuation et Ă  la certification de la sĂ©curitĂ© offerte par les produits et les systĂšmes des technologies de l’information ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-112 du 2 fĂ©vrier 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives et entre les autoritĂ©s administratives,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’article D. 54-10-2 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monĂ©taire et financier en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2024, l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers vĂ©rifie la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information des prestataires enregistrĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent article et peut solliciter, Ă  cette fin, l’avis de l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense. » ;
2° Au dernier alinéa, aprÚs les mots : « un organisme » sont ajoutés les mots : « ou une personne ».

Article 2

L’article D. 54-10-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers sollicite l’avis de l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense pour vĂ©rifier la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information des prestataires de services sur actifs numĂ©riques, cette derniĂšre transmet son avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la saisine. L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers transmet tout document utile Ă  cet effet.
« L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut demander au demandeur de recourir Ă  des produits Ă©valuĂ©s et certifiĂ©s dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif Ă  l’Ă©valuation et Ă  la certification de la sĂ©curitĂ© offerte par les produits et les systĂšmes des technologies de l’information ou de faire procĂ©der Ă  un audit de sĂ©curitĂ© par un prestataire de service de confiance qualifiĂ© dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif Ă  la qualification des produits de sĂ©curitĂ© et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information ou le dĂ©cret n° 2010-112 du 2 fĂ©vrier 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives et entre les autoritĂ©s administratives. L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut demander au demandeur le rapport d’audit Ă©tabli par le prestataire de service de confiance qualifiĂ© et peut solliciter l’avis de l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense sur ce rapport.
« Les dispositions du prĂ©sent II s’appliquent aux prestataires de services sur actifs numĂ©riques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3. » ;
2° Le dernier alinéa devient un III.

Article 3

L’article D. 54-10-5 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixiÚme » est remplacé par le mot : « vingt-troisiÚme » ;
2° AprÚs le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monĂ©taire et financier en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2024 dĂ©clare dans les mĂȘmes conditions tout changement de situation de nature Ă  remettre en cause l’apprĂ©ciation prĂ©cĂ©demment portĂ©e sur le respect des conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 54-10-3. » ;
3° Au troisiÚme alinéa, aprÚs les mots : « déclaration complÚte » sont ajoutés les mots : « concernant un changement prévu au premier alinéa » ;
4° AprÚs le troisiÚme alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monĂ©taire et financier en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2024, lorsque l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers sollicite l’avis de l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense, la procĂ©dure prĂ©vue au II de l’article D. 54-10-3 s’applique. Le dĂ©lai de rĂ©ponse est d’un mois Ă  compter de la saisine par l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numĂ©riques de recourir Ă  des produits Ă©valuĂ©s et certifiĂ©s ou de faire procĂ©der Ă  un audit de sĂ©curitĂ© dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article D. 54-10-3. » ;
5° Le cinquiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la radiation est fondĂ©e sur un motif autre qu’une demande par le prestataire, avant de prendre sa dĂ©cision de radiation d’un prestataire de services sur actifs numĂ©riques, l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers lui notifie les raisons pour lesquelles elle considĂšre qu’il ne peut plus prĂ©tendre Ă  l’enregistrement. Elle l’informe qu’il dispose d’un dĂ©lai de vingt jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception de la notification pour faire connaĂźtre par Ă©crit ses observations. » ;
6° AprÚs la premiÚre phrase du septiÚme alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la radiation intervient Ă  la demande du prestataire, l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers informe l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrĂ©s Ă  compter de la demande. » ;
7° Au huitiÚme alinéa, le mot : « numérique » est remplacé par le mot : « numériques » ;
8° AprÚs le huitiÚme alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La radiation prend effet Ă  l’expiration d’une pĂ©riode dont la durĂ©e est dĂ©terminĂ©e par l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. Cette pĂ©riode ne peut excĂ©der quinze mois.
« Pendant cette période :
« 1° Le prestataire ne peut fournir que les services et effectuer les opĂ©rations strictement nĂ©cessaires Ă  l’apurement de sa situation et il met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3, le plan de cessation ordonnĂ© des activitĂ©s transmis Ă  l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers ;
« 2° Lorsque le prestataire rend le service de conservation d’actifs numĂ©riques pour le compte de tiers :
« a) il demeure soumis au contrĂŽle de l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ainsi qu’au contrĂŽle de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers lorsqu’il est soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monĂ©taire et financier en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2024 ; »
9° Le neuviÚme alinéa est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but de l’alinĂ©a est insĂ©rĂ© la rĂ©fĂ©rence : « b) » ;
b) Les mots : « Le prestataire de service de conservation d’actifs numĂ©riques pour le compte de tiers ayant fait l’objet d’une radiation » sont remplacĂ©s par le mot : « il » ;
c) L’alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En tout Ă©tat de cause, la restitution des actifs numĂ©riques conservĂ©s doit intervenir avant une date fixĂ©e par l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. » ;
10° AprÚs le neuviÚme alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° le prestataire ne peut faire Ă©tat de sa qualitĂ© de prestataire de service d’actifs numĂ©riques qu’en prĂ©cisant qu’une procĂ©dure de radiation est en cours.
« A la fin de cette pĂ©riode, le prestataire de services sur actifs numĂ©riques informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la rĂ©ception de la notification de la dĂ©cision de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. Il met Ă  jour son site internet en supprimant toute rĂ©fĂ©rence Ă  l’enregistrement de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers et change sa dĂ©nomination sociale si celle-ci est de nature Ă  faire croire que le prestataire est enregistrĂ© en cette qualitĂ© ou Ă  crĂ©er une confusion Ă  cet Ă©gard.
« L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers publie sur son site internet la dĂ©cision et met Ă  jour la liste prĂ©vue Ă  l’article L. 54-10-3. ».

Article 4

Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article D. 54-10-6 du mĂȘme code est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« II. – Pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques enregistrĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article L. 54-10-3, les informations visĂ©es Ă  l’article D. 54-10-2. »

Article 5

L’article D. 54-10-7 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Le deuxiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers sollicite l’avis de l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense pour vĂ©rifier la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information des prestataires de services sur actifs numĂ©riques, cette derniĂšre transmet son avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la saisine. L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers transmet tout document utile Ă  cet effet. »
2° Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information » sont remplacĂ©s par les mots : « l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense ».

Article 6

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 54-10-9 du mĂȘme code, les mots : « l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information » sont remplacĂ©s par les mots : « l’autoritĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 2321-1 du code de la dĂ©fense ».

Article 7

AprĂšs l’article D. 54-10-9 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article D. 54-10-10 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 54-10-10. – I. – En application de l’article L. 54-10-6, aux fins de prendre des mesures conservatoires fondĂ©es sur la solvabilitĂ© ou la liquiditĂ© d’un prestataire de services sur actifs numĂ©riques enregistrĂ© ou agrĂ©Ă©, l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers recueille l’avis conforme de l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution si ce prestataire est agrĂ©Ă© en France en tant qu’Ă©tablissement de crĂ©dit, entreprise d’investissement, sociĂ©tĂ© de financement, Ă©tablissement de paiement ou Ă©tablissement de monnaie Ă©lectronique. L’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution transmet son avis conforme Ă  l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrĂ©s.
II. – Nonobstant les dispositions du I, l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers ne peut prendre de mesures conservatoires fondĂ©es sur la solvabilitĂ© ou la liquiditĂ© d’un prestataire de services sur actifs numĂ©riques enregistrĂ© ou agrĂ©Ă© en application de l’article L. 54-10-6 si ce dernier est un Ă©tablissement de crĂ©dit important au sens du paragraphe 4 de l’article 6 du rĂšglement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.
III. – Dans les hypothĂšses non visĂ©es aux I et II du prĂ©sent article, lorsque l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers prend des mesures conservatoires en application de l’article L. 54-10-6, elle en informe l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution.
IV. – Au titre des mesures conservatoires prises en application de l’article L. 54-10-6, l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut notamment prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Exiger la réduction du risque inhérent à tout ou partie des activités sur actifs numériques ;
2° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opĂ©rations ou activitĂ©s par ce prestataire ;
3° Suspendre un ou plusieurs dirigeants du prestataire pour une durée ne pouvant excéder douze mois. »

Article 8

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Aux articles D. 773-37, D. 774-37 et D. 775-36 :
1° Les deux lignes du tableau :
«

D. 54-10-2 n° 2021-446 du 15 avril 2021
D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

 

»
sont remplacées par la ligne suivante :
«

D. 54-10-2, D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9, D. 54-10-10 2023-787 du 17 août 2023

 

» ;
2° A l’article D. 773-37 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau : » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I :
« 1° Au dernier alinĂ©a du II de l’article D. 54-10-3, les mots : « ou le dĂ©cret n° 2010-112 du 2 fĂ©vrier 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives et entre les autoritĂ©s administratives » sont supprimĂ©s ;
« 2° Au II de l’article D. 54-10-10, les mots : « au sens du paragraphe 4 de l’article 6 du rĂšglement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 » sont supprimĂ©s. » ;
3° A l’article D. 774-37 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables en PolynĂ©sie française, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau : » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I :
« 1° Au dernier alinĂ©a du II de l’article D. 54-10-3, les mots : « ou le dĂ©cret n° 2010-112 du 2 fĂ©vrier 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives et entre les autoritĂ©s administratives » sont supprimĂ©s ;
« 2° Au II de l’article D. 54-10-10, les mots : « au sens du paragraphe 4 de l’article 6 du rĂšglement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 » sont supprimĂ©s. » ;
4° A l’article D. 775-36 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables aux Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau : » ;

a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I :
« 1° Au dernier alinĂ©a du II de l’article D. 54-10-3, les mots : « ou le dĂ©cret n° 2010-112 du 2 fĂ©vrier 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives et entre les autoritĂ©s administratives » sont supprimĂ©s ;
« 2° Au II de l’article D. 54-10-10, les mots : « au sens du paragraphe 4 de l’article 6 du rĂšglement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 » sont supprimĂ©s. »

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Philippe Vigier