🟩 ArrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2023 relatif Ă  l’indemnisation des donneurs de selles destinĂ©es Ă  une utilisation thĂ©rapeutique

Références

NOR : SPRP2321617A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/1/SPRP2321617A/jo/texte
Source : JORF n°0191 du 19 août 2023, texte n° 12

En-tĂȘte

Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 513-11-2,
ArrĂȘte :

Article 1

Les Ă©tablissements et organismes qui collectent les selles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 513-11-1 du code de la santĂ© publique peuvent rembourser les frais de transport aux donneurs.
Les donneurs peuvent ĂȘtre remboursĂ©s de leurs frais de transport, y compris d’utilisation de leur vĂ©hicule personnel :
1° Aux frais rĂ©els, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onĂ©reux, soit sur la base d’indemnitĂ©s kilomĂ©triques, dont les taux sont ceux fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 3 juillet 2006 modifiĂ© fixant les taux des indemnitĂ©s kilomĂ©triques prĂ©vues Ă  l’article 10 du dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels de l’Etat ;
2° Ou sur la base d’un forfait qui ne peut excĂ©der 7,5 euros par trajet.

Article 2

Les Ă©tablissements et organismes mentionnĂ©s Ă  l’article 1er peuvent indemniser les donneurs en compensation des contraintes subies dans la limite de 1 000 euros par mois et 5 000 euros par an.

Article 3

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la santĂ© est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 1er août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery