Au sommaire :
Références
NOR : ECOE2312891D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/17/ECOE2312891D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/17/2023-786/jo/texte
Source : JORF n°0191 du 19 août 2023, texte n° 1
Informations
Publics concernĂ©s : les consommateurs redevables de l’accise sur les charbons, les gaz naturels et l’Ă©lectricitĂ©.
Objet : prĂ©ciser les obligations fiscales des consommateurs redevables de l’accise sur les charbons, les gaz naturels et l’Ă©lectricitĂ©.
EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication. S’agissant des dispositions de l’article 4, les obligations prĂ©vues par le dĂ©cret s’appliquent aux volumes d’Ă©lectricitĂ© pour lesquels l’accise est devenue exigible Ă compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les demandes de remboursement et attestations rĂ©alisĂ©es jusqu’Ă la date de publication du dĂ©cret restent rĂ©gies par les rĂšgles antĂ©rieures. En outre, les fournisseurs et consommateurs disposent, pour l’accise exigible Ă compter du 1er janvier 2022, d’un dĂ©lai courant jusqu’Ă la premiĂšre Ă©chĂ©ance dĂ©clarative postĂ©rieure Ă la publication du dĂ©cret pour assurer l’exactitude leur comptabilitĂ© ou Ă©tat rĂ©capitulatif.
Notice : le dĂ©cret modifie et complĂšte le dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne. Il prĂ©cise les obligations fiscales des consommateurs redevables de l’accise sur les charbons, les gaz naturels et l’Ă©lectricitĂ©, notamment les modalitĂ©s selon lesquelles ils dĂ©clarent les montants d’accise qu’ils doivent ou que l’Etat leur doit et les conditions dans lesquels intervient le rĂšglement de ces montants. A cette fin, il prĂ©voit que les montants concernĂ©s sont portĂ©s sur la dĂ©claration de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et acquittĂ©s avec cette derniĂšre, les crĂ©ances d’accise pouvant ĂȘtre imputĂ©es sur la dette de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Le décret reprend également les dispositions existantes suivantes :
– pour les redevables consommateurs, les dispositions relatives aux attestations remises aux fournisseurs pour permettre l’application directe d’un tarif minorĂ© d’accise ainsi que les dispositions relatives aux Ă©tats rĂ©capitulatifs affĂ©rents Ă ces tarifs minorĂ©s. En outre, une simplification est apportĂ©e en dispensant les redevables consommateurs de la transmission des attestations Ă l’administration ;
– pour les redevables fournisseurs, les dispositions relatives Ă la tenue de la comptabilitĂ© des fournitures et les traitements fiscaux mis en Ćuvre ainsi que la transmission annuelle Ă l’administration d’une liste des clients, redevables consommateurs, auxquels un tarif minorĂ© est appliquĂ© sur la base d’une attestation ;
– pour les redevables autoconsommateurs, les dispositions relatives Ă la tenue d’une comptabilitĂ© des quantitĂ©s produites ou importĂ©es et consommĂ©es.
Enfin, le prĂ©sent dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s permettant Ă une personne qui ne dispose pas d’une autorisation de fourniture prĂ©vue par le code de l’Ă©nergie de devenir redevable en lieu et place de son fournisseur lorsqu’elle revend l’Ă©lectricitĂ© acquise.
RĂ©fĂ©rences : les dispositions modifiĂ©es par le dĂ©cret, dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impÎts, notamment ses articles 287, 298 bis, 302 septies A et 1693 ter ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne, notamment son article 42 ;
Vu le dĂ©cret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l’application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l’article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l’article 266 quinquies et des b et c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B du mĂȘme code relatif aux produits Ă©nergĂ©tiques, mentionnĂ©s aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du mĂȘme code, qui font l’objet d’une utilisation placĂ©e en dehors du champ d’application de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques, notamment son article 5 ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-1725 du 30 dĂ©cembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, notamment son article 5 ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-568 du 22 mai 2015 relatif aux modalitĂ©s de remboursement de la taxe intĂ©rieure de consommation prĂ©vue Ă l’article 265 du code des douanes et de la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel prĂ©vue Ă l’article 266 quinquies du mĂȘme code, notamment son article 1 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-1914 du 30 dĂ©cembre 2021 modifiĂ© portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 janvier 2011 dĂ©finissant les modalitĂ©s d’acquittement de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’Ă©lectricitĂ© consommĂ©e sous une puissance souscrite supĂ©rieure Ă 250 kilovoltampĂšres ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie en date du 6 juillet 2023,
DĂ©crĂšte :
Article 1
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi rédigée :
« Section 2
« Accise sur les charbons, les gaz naturels et l’Ă©lectricitĂ©
« Art. 28. – Pour l’application de la prĂ©sente section, sont entendus par :
« 1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnĂ©e au a du 1° de l’article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnĂ©e au b du 1° de l’article L. 312-93 du code prĂ©citĂ© ;
« 3° Le redevable consommateur : la personne mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 312-93 du mĂȘme code ;
« 4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 312-95 dudit code ;
« 5° L’intermĂ©diaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogĂ©e dans ses obligations.
« Art. 28-1. – Le service compĂ©tent s’entend du service des impĂŽts de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques dont dĂ©pend le redevable pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et les taxes dĂ©clarĂ©es avec cette derniĂšre.
« Art. 28-2. – Les dĂ©clarations, attestations, Ă©tats rĂ©capitulatifs et informations transmis Ă l’administration et prĂ©vus par la prĂ©sente section sont rĂ©alisĂ©s au moyen de modĂšles Ă©tablis par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques.
« Sous-section 1
« Constatation de l’accise
« Paragraphe 1
« Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
« Art. 29. – Le redevable fournisseur constate l’accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
« 1° Sous rĂ©serve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l’usage combustible ;
« 2° S’agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d’une attestation de tarif d’accise minorĂ© valide au sens de l’article 30-4, selon le rĂ©gime fiscal prĂ©vu par cette attestation, qu’il s’agisse d’une exemption, d’une exonĂ©ration, d’un tarif normal infĂ©rieur Ă celui mentionnĂ© au 1°, d’un tarif rĂ©duit ou d’un tarif particulier.
« Art. 29-1. – Le tarif d’accise constatĂ© par le redevable fournisseur et le montant d’accise qui en rĂ©sulte figurent sur la facture Ă©tablie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l’Ă©lectricitĂ©.
« Lorsque la fourniture donne lieu au versement d’acomptes dĂ©terminĂ©s en fonction de quantitĂ©s, rĂ©elles ou estimĂ©es, et, le cas Ă©chĂ©ant, d’une rĂ©gularisation dĂ©terminĂ©e en fonction des quantitĂ©s fournies, la facture relative Ă l’un de ces acomptes ou Ă cette rĂ©gularisation reprend le montant d’accise dĂ©terminĂ© pour les quantitĂ©s correspondantes.
« En l’absence de facture, le montant de l’accise fait l’objet d’une information Ă©crite au moins annuelle du redevable fournisseur auprĂšs de l’acquĂ©reur.
« En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinĂ©as s’appliquent Ă©galement aux fournitures de gaz naturels ou Ă©lectricitĂ© de l’intermĂ©diaire non redevable.
« Art. 29-2. – Le redevable autoconsommateur constate l’accise applicable Ă ses consommations.
« Art. 29-3. – Sous rĂ©serve de l’article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la diffĂ©rence d’accise rĂ©sultant de l’Ă©cart entre le tarif applicable Ă ses consommations et celui constatĂ© en application de l’article 29-1.
« Lorsque cette personne est intermĂ©diaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l’Ă©cart relatif aux quantitĂ©s concernĂ©es par ces fournitures est constatĂ© par la personne qui les consomme.
« Paragraphe 2
« Attestation constatant l’application d’un tarif minorĂ©
« Art. 30. – L’attestation de tarif minorĂ© porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et Ă©lectricitĂ© susceptibles d’ĂȘtre Ă©ligibles Ă une exemption, une exonĂ©ration ou un tarif infĂ©rieur Ă celui mentionnĂ© au 1° de l’article 29, qu’il s’agisse d’un tarif normal, rĂ©duit ou particulier ou pour lesquelles l’accise n’est pas applicable pour un autre motif.
« Art. 30-1. – L’attestation de tarif minorĂ© est Ă©tablie par le redevable consommateur, autre qu’un particulier ne rĂ©alisant pas d’activitĂ©s Ă©conomiques, pour les quantitĂ©s qui lui sont fournies par une personne donnĂ©e, Ă une date fixĂ©e Ă l’avance ou pendant une durĂ©e d’au plus douze mois et relevant d’un mĂȘme contrat.
« Elle peut ĂȘtre Ă©tablie pour une fraction des fournitures d’un mĂȘme contrat lorsque cette fraction peut ĂȘtre comptabilisĂ©e sĂ©parĂ©ment.
« Art. 30-2. – L’attestation de tarif minorĂ© comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
« 1° Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’Ă©metteur ou de son siĂšge ainsi que la signature de la personne habilitĂ©e Ă engager sa responsabilitĂ© ;
« 2° Sa date d’Ă©mission ;
« 3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;
« 4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout Ă©lĂ©ment permettant d’identifier le contrat de fourniture ;
« 5° Le ou les tarifs minorĂ©s dont il est demandĂ© l’application et, pour chacun d’entre eux, le lieu de fourniture effectif et la pĂ©riode de fourniture couverte ;
« 6° Le cas Ă©chĂ©ant, la fraction des quantitĂ©s couvertes par le contrat pour laquelle l’attestation est Ă©tablie.
« Art. 30-3. – En cas de subrogation du redevable fournisseur, l’attestation est Ă©tablie par l’intermĂ©diaire non redevable et comprend Ă©galement le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.
« Art. 30-4. – L’attestation est Ă©tablie en double exemplaire, dont l’un est conservĂ© par l’Ă©metteur et l’autre transmis au redevable fournisseur et conservĂ© par ce dernier.
« L’exemplaire de l’Ă©metteur est valide lorsque les conditions mentionnĂ©es aux articles 30 Ă 30-3 sont remplies.
« L’exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnĂ©es aux articles 30-1 Ă 30-3 sont remplies. Il n’est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est Ă©tablie avant sa rĂ©ception ni, lorsqu’il a Ă©tĂ© reçu aprĂšs le 10 du mois, pour les fournitures rĂ©alisĂ©es au cours de ce mois.
« La circonstance que le tarif d’accise applicable aux consommations soit diffĂ©rent du tarif minorĂ©, ou que les quantitĂ©s couvertes soient cĂ©dĂ©es par l’acquĂ©reur, ne remet pas en cause la validitĂ© de l’attestation, sans prĂ©judice des obligations qui en rĂ©sultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 Ă 32-3 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’intermĂ©diaire non redevable en application de l’article 29-1.
« Art. 30-5. – Une nouvelle attestation est Ă©mise dans les mĂȘmes conditions que l’attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifiĂ© dans des conditions qui remettent en cause les Ă©lĂ©ments que cette attestation initiale comporte.
« Paragraphe 3
« Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
« Art. 31. – Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l’accise sur les gaz naturels, les charbons et l’Ă©lectricitĂ© au moyen d’une dĂ©claration unique dĂ©diĂ©e adressĂ©e par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e au service compĂ©tent.
« La dĂ©claration du redevable fournisseur porte sur l’ensemble de l’accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutĂ©e est devenue exigible pendant une mĂȘme pĂ©riode dĂ©clarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d’acomptes dĂ©terminĂ©s en fonction de quantitĂ©s, rĂ©elles ou estimĂ©es, et, le cas Ă©chĂ©ant, d’une rĂ©gularisation dĂ©terminĂ©e en fonction des quantitĂ©s fournies, les montants d’accise se rapportant Ă ces diffĂ©rentes quantitĂ©s sont rattachĂ©es Ă chacune des pĂ©riodes d’exigibilitĂ© de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e correspondantes.
« La dĂ©claration du redevable autoconsommateur porte sur l’ensemble de l’accise devenue exigible pendant une mĂȘme pĂ©riode dĂ©clarative.
« Art. 31-1. – La pĂ©riode dĂ©clarative est le trimestre civil et l’Ă©chĂ©ance dĂ©clarative est fixĂ©e au 25 du mois suivant cette pĂ©riode.
« Art. 31-2. – Par dĂ©rogation Ă l’article 31-1, la pĂ©riode dĂ©clarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommĂ© plus de quarante tĂ©rawattheures d’Ă©lectricitĂ© au titre de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
« Art. 31-3. – Par dĂ©rogation Ă l’article 31-1, la pĂ©riode dĂ©clarative est l’annĂ©e civile et l’Ă©chĂ©ance dĂ©clarative le 31 janvier de l’annĂ©e suivante lorsque les opĂ©rations effectuĂ©es par les redevables, au titre de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinĂ©es Ă des clients domestiques et n’excĂ©dant pas mille mĂ©gawattheures par an.
« Lorsqu’il apparaĂźt en cours d’annĂ©e que les conditions du premier alinĂ©a ne sont plus remplies, la pĂ©riode comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l’objet d’une dĂ©claration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.
« Art. 31-4. – Par dĂ©rogation aux articles 31-1 Ă 31-3, en cas de cession ou cessation d’activitĂ©, de redressement ou de liquidation judiciaire, la dĂ©claration est dĂ©posĂ©e :
« 1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l’Ă©vĂ©nement, pour les redevables tenus au dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration mensuelle ou trimestrielle ;
« 2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l’Ă©vĂ©nement, pour les redevables tenus au dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration annuelle.
« Art. 31-5. – La dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l’article 31 comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
« 1° Les montants de l’accise constatĂ©s ;
« 2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;
« 3° Pour les redevables fournisseurs :
« a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;
« b) Les montants de la taxe dĂ©partementale sur la consommation finale d’Ă©lectricitĂ© et de la taxe communale sur la consommation finale d’Ă©lectricitĂ© mentionnĂ©es respectivement au 2° du I et au 2° du II de l’article 42 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne ;
« 4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les dĂ©clarations prĂ©cĂ©dentes, y compris l’accise qu’il a prĂ©alablement constatĂ©e sur des quantitĂ©s qu’il a fournies puis rachetĂ©es Ă ses clients.
« Ces Ă©lĂ©ments sont distinguĂ©s selon que l’accise est appliquĂ©e ou non et, si elle est appliquĂ©e, selon le tarif ou l’exonĂ©ration retenue.
« Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
« Paragraphe 4
« Déclaration des redevables consommateurs
« Art. 32. – Le redevable consommateur constate la diffĂ©rence d’accise sur les gaz naturels, les charbons et l’Ă©lectricitĂ© mentionnĂ©e Ă l’article 29-3 devenue exigible au cours d’un mĂȘme exercice comptable sur la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Le redevable de l’accise qui n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e constate l’accise par annĂ©e civile.
« Art. 32-1. – La dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l’article 32 est la suivante :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el normal d’imposition mentionnĂ© au 2 de l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, toute dĂ©claration dĂ©posĂ©e au titre d’un mois ou trimestre postĂ©rieur Ă la clĂŽture de l’exercice comptable et au plus tard au titre du sixiĂšme mois ou du deuxiĂšme trimestre suivant cette clĂŽture.
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime simplifiĂ© de dĂ©claration prĂ©vu aux articles 298 bis et 302 septies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, celle dĂ©posĂ©e au titre de l’exercice comptable ;
« 3° Dans les autres cas, une dĂ©claration dĂ©posĂ©e au plus tard le 25 juillet de l’annĂ©e suivant l’exigibilitĂ©.
« Art. 32-2. – Par dĂ©rogation Ă l’article 32-1, en cas de cession ou cessation d’activitĂ©, la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l’article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e devant ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă la suite de cet Ă©vĂšnement ou, si le redevable de l’accise n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, une dĂ©claration dĂ©posĂ©e dans les 60 jours suivants cet Ă©vĂšnement.
« Art. 32-3. – Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l’article 32 sont corrigĂ©es sur les dĂ©clarations rectificatives ultĂ©rieures de taxe sur la valeur ajoutĂ©e, dans la limite d’une fois par annĂ©e civile.
« Sous-section 2
« Autres obligations fiscales
« Paragraphe 1
« Redevables fournisseurs ou autoconsommateurs
« Art. 33. – Le redevable fournisseur ou autoconsommateur informe le service compĂ©tent qu’il est redevable avant l’exigibilitĂ© de l’accise.
« Art. 33-1. – Le redevable fournisseur tient une comptabilitĂ© de ses fournitures qui reprend les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă l’article 31-5 distinguĂ©s par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.
« Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.
« Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
« Les ventes Ă emporter ou Ă la chine de charbon auprĂšs de particuliers peuvent ĂȘtre regroupĂ©es par trimestre civil.
« Art. 33-2. – Le redevable fournisseur transmet au service compĂ©tent la liste des personnes pour lesquelles l’accise a Ă©tĂ© constatĂ©e sur la base d’une attestation de tarif minorĂ© et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnĂ©es Ă l’article 33-1 consolidĂ©es pour l’ensemble des factures et contrats et pour l’ensemble des pĂ©riodes dĂ©claratives de l’annĂ©e civile, distinguĂ©es en fonction du point de livraison et du tarif applicable.
« La transmission est rĂ©alisĂ©e par voie Ă©lectronique au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de fĂ©vrier suivant l’annĂ©e sur laquelle elle porte.
« Art. 33-3. – Le redevable autoconsommateur tient une comptabilitĂ© des quantitĂ©s produites, importĂ©es et consommĂ©es, qui reprend les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă l’article 31-5 distinguĂ©es par lieu de consommation.
« Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
« Paragraphe 2
« Redevables consommateurs et intermédiaires non redevables
« Art. 34. – Le redevable consommateur et l’intermĂ©diaire non redevable tiennent un Ă©tat rĂ©capitulatif des quantitĂ©s qui leurs sont fournies et bĂ©nĂ©ficiant d’une exemption, d’une exonĂ©ration ou d’un tarif infĂ©rieur Ă celui mentionnĂ© au 1° de l’article 29, qu’il s’agisse d’un tarif normal, rĂ©duit ou particulier ou pour lesquelles l’accise n’est pas applicable pour un autre motif. Ces quantitĂ©s sont, le cas Ă©chĂ©ant, distinguĂ©es par tarif ou exonĂ©ration.
« Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.
« L’intermĂ©diaire non redevable distingue ces donnĂ©es par client et lieu de fourniture.
« Ces donnĂ©es sont regroupĂ©es par pĂ©riodes dĂ©claratives et font apparaĂźtre distinctement les corrections mentionnĂ©es Ă l’article 32-3.
« Art. 34-1. – L’Ă©tat rĂ©capitulatif prĂ©vu Ă l’article 34 est, pour chaque pĂ©riode dĂ©clarative, Ă©tabli au plus tard Ă la date de l’Ă©chĂ©ance dĂ©clarative.
« Sous-section 3
« Paiement de l’accise
« Art. 35. – Les paiements par le redevable de l’accise sur les gaz naturels, les charbons et l’Ă©lectricitĂ© sont effectuĂ©s par tĂ©lĂ©rĂšglement.
« Ils interviennent au moment du dépÎt de la déclaration qui constate les montants en cause.
« Art. 35-1. – Lorsque le montant de l’accise due par le redevable fournisseur ou le redevable autoconsommateur est nĂ©gatif, il est remboursĂ© par l’administration sous trois mois.
« Art. 35-2. – Lorsque le montant de l’accise due par le redevable consommateur est nĂ©gatif, il est rĂ©glĂ© par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e constatĂ©e sur la mĂȘme dĂ©claration.
« Les montants n’ayant pas Ă©tĂ© ainsi imputĂ©s sont remboursĂ©s par l’administration.
« Art. 35-3. – La personne qui exerce l’option mentionnĂ©e Ă l’article 1693 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts rĂ©alise les paiements, imputations et demandes de remboursement prĂ©vus par la prĂ©sente section en lieu et place des redevables consommateurs membres du groupe constituĂ© par cette option et est bĂ©nĂ©ficiaire de ces remboursements.
« Sous-section 4
« RÚgles propres aux redevables ayant renoncé à la subrogation
« Art. 36. – L’intermĂ©diaire non redevable renonce Ă la subrogation en procĂ©dant Ă l’information prĂ©vue Ă l’article 33.
« Il prĂ©cise si les produits concernĂ©s sont les gaz naturels ou l’Ă©lectricitĂ©, qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation correspondante mentionnĂ©e Ă l’article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d’effet du renoncement.
« Art. 36-1. – La personne mentionnĂ©e Ă l’article 36 informe ses fournisseurs du renoncement Ă la subrogation par la dĂ©livrance d’une attestation de tarif minorĂ© mentionnĂ©e Ă l’article 30.
« Lorsque la date de prise d’effet du renoncement est antĂ©rieure Ă celle de la prise d’effet de l’attestation, il constate l’accise rĂ©sultant de l’Ă©cart entre les montants constatĂ©s par ses fournisseurs pendant cette pĂ©riode et l’accise dont il est redevable. Cet Ă©cart peut ĂȘtre imputĂ© sur l’accise qu’il constate au titre d’une autre pĂ©riode en tant que redevable fournisseur.
« Sous-section 5
« Autres régularisations
« Art. 37. – Pour les exercices dĂ©butĂ©s en 2021 et clos en 2022, les redevables consommateurs tiennent Ă la disposition de l’administration un Ă©tat rĂ©capitulatif des quantitĂ©s de produits acquises Ă compter du 1er janvier 2022 au plus tard :
« 1° Avant le 1er juillet 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el normal d’imposition mentionnĂ© au 2 de l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Au moment du dĂ©pĂŽt de leur dĂ©claration de taxe sur la valeur ajoutĂ©e annuelle dont la date limite de dĂ©pĂŽt est en 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime simplifiĂ© de dĂ©claration mentionnĂ© Ă l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services ou Ă l’article 298 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 3° Avant le 25 juillet 2023 dans les autres cas.
« Lorsque l’Ă©tat rĂ©capitulatif mentionnĂ© au premier alinĂ©a fait apparaĂźtre un montant de taxe due, le redevable l’acquitte par tĂ©lĂ©rĂšglement en mĂȘme temps que le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration de taxe sur le chiffre d’affaires mentionnĂ©e Ă l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts aux dates mentionnĂ©es aux 1°, 2° ou 3°. »
Article 2
I. – L’article 5 du dĂ©cret du 24 septembre 2008 susvisĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux gaz naturels, aux charbons et Ă l’Ă©lectricitĂ© pour lesquels le fait gĂ©nĂ©rateur et l’exigibilitĂ© de l’accise interviennent Ă compter de janvier 2022. »
II. – Dans le titre et au premier alinĂ©a de l’article 1er du dĂ©cret du 22 mai 2015 susvisĂ©, les mots : « et de la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel prĂ©vue Ă l’article 266 quinquies du mĂȘme code » sont supprimĂ©s.
Article 3
Sont abrogés :
1° L’article 5 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2010 susvisĂ© pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes ;
2° Le dĂ©cret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalitĂ©s du contrĂŽle de la destination des produits visĂ©s au 1 de l’article 266 quinquies du code des douanes, affectĂ©s Ă des usages exemptĂ©s, exonĂ©rĂ©s ou taxĂ©s Ă taux rĂ©duits de la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel prĂ©vu au mĂȘme article ;
3° L’arrĂȘtĂ© du 3 janvier 2011 dĂ©finissant les modalitĂ©s d’acquittement de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’Ă©lectricitĂ© consommĂ©e sous une puissance souscrite supĂ©rieure Ă 250 kilovoltampĂšres ;
4° L’arrĂȘtĂ© du 6 fĂ©vrier 2015 fixant les modalitĂ©s de communication de la liste de leurs clients non domestiques, par les fournisseurs de gaz naturel, houilles, lignites, cokes et Ă©lectricitĂ© Ă l’administration des douanes et droits indirects, en application des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;
5° L’arrĂȘtĂ© du 14 avril 2015 prĂ©cisant les modalitĂ©s de remboursement de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’Ă©lectricitĂ© ;
6° L’arrĂȘtĂ© du 29 mars 2016 fixant la forme de lâattestation permettant de recevoir de l’Ă©lectricitĂ© en exemption ou en exonĂ©ration ou Ă un taux rĂ©duit de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’Ă©lectricitĂ© prĂ©vue Ă l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Article 4
Les articles 32 Ă 32-3 et les articles 35 Ă 35-3 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret, sont applicables Ă l’accise due par les redevables consommateurs devenue exigible Ă compter du 1er janvier 2022, sauf lorsqu’un remboursement a dĂ©jĂ Ă©tĂ© sollicitĂ© en application de l’article 37 du mĂȘme dĂ©cret dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
La comptabilitĂ© prĂ©vue Ă l’article 33-1 et l’Ă©tat rĂ©capitulatif prĂ©vu Ă l’article 34 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2021 suvisĂ© sont Ă©tablis pour l’accise due par les redevables consommateurs exigible Ă compter du 1er janvier 2022, au plus tard Ă la premiĂšre Ă©chĂ©ance dĂ©clarative intervenant Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
Les attestations dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment Ă l’article 6 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2010 susvisĂ© ou Ă l’article 1er du dĂ©cret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalitĂ©s du contrĂŽle de la destination des produits visĂ©s au 1 de l’article 266 quinquies du code des douanes affectĂ©s Ă des usages exemptĂ©s, exonĂ©rĂ©s ou taxĂ©s Ă taux rĂ©duits de la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel prĂ©vue au mĂȘme article, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, peuvent tenir lieu d’attestations de tarifs minorĂ©s pour l’accise devenue exigible jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023.
Article 5
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 17 août 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Thomas Cazenave