Au sommaire :
Références
NOR : MENE2315939D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/16/MENE2315939D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/16/2023-782/jo/texte
Source : JORF n°0189 du 17 août 2023, texte n° 21
Informations
Publics concernés : directeurs d’école, chefs d’établissement, personnels des écoles, collèges et des lycées, élèves et parents d’élèves, inspecteurs de l’éducation nationale, directeurs académiques des services de l’éducation nationale, recteurs d’académie.
Objet : procédure applicable à l’égard des élèves des écoles dont le comportement intentionnel et répété fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves, procédure disciplinaire applicable aux élèves des collèges et lycées pour des faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité, clarification de la procédure applicable devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de donner les moyens aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement d’apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement. Ainsi, dans les écoles, lorsque le maintien d’un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d’école après examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de son école. Après l’admission de l’élève dans sa nouvelle école, le directeur d’école veille à mettre en place un suivi pédagogique et éducatif renforcé de l’élève au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Dans les collèges et lycées, le décret étend le champ de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l’encontre d’élèves situés dans un autre établissement. Il précise également la procédure disciplinaire applicable aux élèves pour les faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité. Pour de tels faits, le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire. Il peut transmettre au DASEN le dossier disciplinaire d’un élève aux fins que ce dernier ou son représentant prononce une sanction relevant du seul pouvoir disciplinaire du chef d’établissement. Il peut demander au DASEN de désigner une personne en raison de ses compétences pour siéger avec voix délibérative au conseil de discipline ou de présider, lui ou son représentant, ledit conseil. Enfin, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental sont clarifiées.
Références : le décret ainsi que la partie réglementaire du code de l’éducation qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 28 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 411-11 du code de l’éducation, créé par le décret du 14 août 2023 susvisé, il est inséré un article R. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-11-1. – Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
« Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
« L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
« Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure.
Article 2
L’article R. 421-10 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, sont insérés un c et un d ainsi rédigés :
« c) Lorsque l’élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
« d) Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, dans les conditions prévues à l’article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental. »
Article 3
L’article R. 511-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d’établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1 et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l’article R. 511-13. »
Article 4
Après l’article R. 511-20 du même code, il est inséré un article R. 511-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 511-20-1. – Lorsque le conseil de discipline d’un établissement public local d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d’établissement peut demander au directeur académique des services de l’éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d’établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »
Article 5
L’article R. 511-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-26. – Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l’établissement sont fixées par les articles R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. »
Article 6
L’article R. 511-44 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l’égard d’un élève à l’encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité. »
Article 7
A l’article D. 511-46 du même code, les mots : « des articles D. 511-31 à D. 511-43 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48 ».
Article 8
L’article R. 565-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I :
a) La ligne :
«
R. 511-14 R. 511-19-1 | Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 511-14 | Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023 |
R. 511-19-1 | Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
» ;
b) Après la ligne :
«
R. 511-20 | Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
»
il est inséré la ligne suivante :
«
R. 511-20-1 | Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 511-26 et R. 511-27 R. 511-49 R. 511-53 R. 511-74 et R. 511-75 R. 552-2 | Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 511-26 | Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023 |
R. 511-27 R. 511-49 R. 511-53 R. 511-74 et R. 511-75 R. 552-2 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
» ;
2° Au II :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis A l’article R. 511-14, la référence au directeur académique des services de l’éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ; »
b) Après le c du 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis A l’article R. 511-20-1, les mots : “public local d’enseignement” sont supprimés et la référence au directeur académique des services de l’éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ; »
c) Le 5° est abrogé.
Article 9
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 16 août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Gabriel Attal
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier