🟦 Décret du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

Références

NOR : ESRR2311623D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/11/ESRR2311623D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/11/2023-770/jo/texte
Source : JORF n°0187 du 13 août 2023, texte n° 18

Informations

Publics concernés : inventeurs sans contrat de travail ni statut d’agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

Objet : modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par ces inventeurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : pour les inventions générées par des personnels qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ou du statut d’agent public, accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, le décret prévoit les modalités de dévolution de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits de propriété industrielle attachés à l’invention au bénéfice de la structure d’accueil, ainsi que la contrepartie financière due à l’inventeur. Le décret tend à aligner les modalités de cette dévolution et de la contrepartie financière y afférente sur celles applicables aux personnels de recherche salariés ou agents publics de la structure qui accueille l’inventeur visé par le décret, ce faisant, assurant une égalité de traitement aux personnes contribuant au même effort de recherche au sein de la structure.

Références : pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021, le décret, ainsi que le code de la propriété intellectuelle qu’il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 611-7-1, R. 611-1 à R. 611-20, R. 615-30 et R. 615-31 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, notamment son article 3 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Après l’article R. 611-20 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

« Art. R. 611-21. – Les inventions dont l’auteur est un inventeur relevant de l’article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d’invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10.
« Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d’une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l’accueille en application du 1° de l’article L. 611-7-1, bénéficie d’une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d’accueil.
« En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l’invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l’invention et de l’intérêt économique et commercial que la structure d’accueil pourra en retirer.

« Art. R. 611-22. – Les inventions dont l’auteur est un inventeur relevant de l’article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d’invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1. »

Article 2

1° A l’article R. 615-30 du même code, les mots : « de l’article L. 611-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 615-31 du même code, après les mots : « à l’article R. 611-11 », sont insérés les mots : « et les personnes physiques visées à l’article R. 611-22, ».

Article 3

Le tableau du a du 6° de l’article R. 811-1-1 du même code est ainsi modifié :
a) Après la ligne :
«

Article R. 611-20  

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

 

»
est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«

Articles R. 611-21 et R. 611-22  

Décret n° 2023-770 du 11 août 2023

 

» ;
b) Les lignes :
«

Article R. 615-30  

Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996

Article R. 615-31  

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

 

»
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«

».

Article 4

I. – Le présent décret s’applique aux inventions qui ont fait l’objet d’une déclaration d’invention, dans les conditions prévues par les articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021 susvisée relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
II. – Les inventions réalisées entre la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021 susvisée et la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été déclarées doivent faire l’objet d’une déclaration d’invention, suivant les modalités prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.
III. – Pour les inventions mentionnées au II, à défaut de stipulation relative à la contrepartie financière due au titre de l’article L. 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans la convention d’accueil entre la personne morale réalisant de la recherche et l’inventeur, son montant est calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R. 611-21 du code de la propriété intellectuelle pour l’inventeur mentionné à ce même article ou conformément aux dispositions de l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour l’inventeur mentionné à l’article R. 611-22 du même code.

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 11 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier