Au sommaire :
Références
NOR : MTRS2318341D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/MTRS2318341D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/2023-753/jo/texte
Source : JORF n°0185 du 11 août 2023, texte n° 29
Informations
Publics concernĂ©s : assurĂ©s et pensionnĂ©s relevant du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, du rĂ©gime de la fonction publique de l’Etat, des rĂ©gimes spĂ©ciaux, du rĂ©gime des salariĂ©s et non-salariĂ©s agricoles et des rĂ©gimes d’assurance vieillesses des professions libĂ©rales et des avocats.
Objet : dispositions d’application de l’article 26 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023, relatives au cumul emploi-retraite et Ă la retraite progressive.
EntrĂ©e en vigueur : le texte s’applique aux pensions prenant effet Ă compter du 1er septembre 2023.
Notice : le dĂ©cret prĂ©cise le plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite Ă la constitution de nouveaux droits Ă pension dans le cadre du cumul d’une pension de retraite et de revenus d’activitĂ©. Il dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s d’Ă©largissement et d’assouplissement de l’accĂšs Ă la retraite progressive et Ă©tend ce dernier dispositif aux fonctionnaires civils de la fonction publique de l’Etat, ainsi qu’aux professionnels libĂ©raux et avocats.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023. Le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code de la sĂ©curitĂ© sociale et du code du travail qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;
Vu le dĂ©cret n° 91-408 du 26 avril 1991 modifiĂ© fixant les modalitĂ©s d’intĂ©gration au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antĂ©rieurement Ă cette date du rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale de la Compagnie gĂ©nĂ©rale des eaux ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formaiton professionnelle du 29 juin 2023 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libĂ©rales en date du 29 juin 2023 et 5 juillet 2023 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 5 juillet 2023 et du 19 juillet 2023 ;
Vu les avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 6 juillet 2023 et 13 juillet 2023 ;
Vu les avis de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants en date du 6 juillet 2023 et 17 juillet 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes du 24 juillet 2023,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« RETRAITE PROGRESSIVE
« Art. D. 37-1. – I. – Le bĂ©nĂ©fice de la pension partielle mentionnĂ©e Ă l’article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l’Etat, dĂšs lors que :
« 1° Il a atteint l’Ăąge mentionnĂ© au premier alinĂ©a du 1° du I de l’article L. 24 diminuĂ© de deux annĂ©es ;
« 2° Il justifie d’une durĂ©e d’assurance mentionnĂ©e Ă l’article L. 14 de cent cinquante trimestres ;
« 3° Il bĂ©nĂ©ficie d’une autorisation de temps partiel mentionnĂ©e Ă l’article L. 612-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.
« II. – Le 3° du I n’est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activitĂ© sur un emploi Ă temps incomplet.
« III. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie rĂ©glementaire du code de la sĂ©curitĂ© sociale n’est pas applicable Ă la demande de pension partielle, Ă l’exception de l’article R. 161-19-8 du mĂȘme code.
« Le bĂ©nĂ©fice de la pension partielle entraĂźne la liquidation provisoire et le service d’une mĂȘme fraction de pension dans tous les rĂ©gimes de retraite de base lĂ©galement obligatoires.
« IV. – Le fonctionnaire prĂ©cise dans sa demande la date d’effet souhaitĂ©e de la pension partielle, qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă la date de cette demande.
« A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
« V. – La pension partielle est concĂ©dĂ©e aprĂšs que :
« 1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprĂšs du service des retraites de l’Etat ;
« 2° L’autorisation mentionnĂ©e Ă l’article L. 612-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique a Ă©tĂ© transmise par son employeur au service des retraites de l’Etat.
« La pension partielle est mise en paiement un mois aprÚs la notification de sa concession.
« Art. D. 37-2. – I. – Le montant de la pension partielle servie Ă©quivaut au montant de pension calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă la date d’effet, affectĂ© d’un coefficient Ă©gal Ă la quotitĂ© non travaillĂ©e.
« II. – Le montant de la pension partielle Ă©volue avec l’Ă©volution de la quotitĂ© non travaillĂ©e seulement.
« L’Ă©volution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d’Ă©volution de la quotitĂ© de travail, sauf si celle-ci Ă©volue le premier jour du mois. Dans ce cas, l’Ă©volution du coefficient prend effet ce jour.
« III. – L’absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l’autorisation mentionnĂ©e au 3° du II de l’article D. 37-1 ou la modification mentionnĂ©e au 2° du IV est signalĂ©e par l’employeur du fonctionnaire au service des retraites de l’Etat.
« IV. – Le service de la pension partielle prend fin Ă titre dĂ©finitif aux dates suivantes :
« 1° A compter de la prise d’effet de la pension complĂšte ;
« 2° Le premier jour du mois suivant la reprise, par le fonctionnaire qui exerçait Ă titre exclusif son activitĂ© Ă temps partiel ou exerçait dans les conditions mentionnĂ©es au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 89 bis, d’une activitĂ© Ă temps plein sur un emploi Ă temps complet, ou le jour mĂȘme de cette reprise si elle a lieu le premier jour du mois.
« V. – Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prĂ©vus au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, ne rĂ©unit plus les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier.
La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d’ĂȘtre rĂ©unies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce mĂȘme jour.
« Art. D. 37-3. – La pension complĂšte est liquidĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s de calcul applicables Ă sa date d’effet. Elle inclut, au titre des pĂ©riodes prises en compte dans la liquidation mentionnĂ©es Ă l’article L. 13 et la durĂ©e d’assurance mentionnĂ©e Ă l’article L. 14, les services accomplis pendant la pĂ©riode de retraite progressive, augmentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des bonifications de durĂ©e des services ou des majorations de durĂ©e d’assurance. »
Article 2
Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article D. 732-167 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « exerce une activitĂ© rĂ©duite » sont remplacĂ©s par les mots : « s’engage dans la cessation progressive d’activitĂ© prĂ©vue au 3° de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ;
b) Au 1°, les mots : « fixĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 732-39 diminuĂ© de deux annĂ©es, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă 60 ans » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©fini Ă l’article D. 161-2-24 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ;
c) Au 2°, la rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 351-39 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 161-19-5 ;
d) Les 4° et 5° sont abrogés ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l’article D. 732-168 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinĂ©a, les mots : « mentionnĂ©e Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les mots : « de retraite progressive » et le mot : « Ă©galement » est supprimĂ© ;
3° A l’article D. 732-169 :
a) Au II :
– au premier alinĂ©a, aprĂšs la deuxiĂšme occurrence des mots : « cession progressive », sont ajoutĂ©s les mots : « , en pleine propriĂ©tĂ© ou selon les modalitĂ©s prĂ©vues au livre IV, » et aprĂšs les mots : « mises en valeur », sont ajoutĂ©s les mots : « ou en friche » ;
– au 2°, les mots : « au cours de laquelle est agrĂ©Ă© le plan de cession progressive de l’exploitation ou de l’entreprise agricole » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©cĂ©dant la demande de retraite progressive » ;
– au 3°, la rĂ©fĂ©rence : « D. 732-180 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « D. 732-176-1 » ;
b) Au III les mots : « du nombre annuel d’heures de travail affĂ©rentes Ă la conduite de cette exploitation ou entreprise » sont remplacĂ©s par les mots : « de ses revenus professionnels. » ;
4° L’article D. 732-170 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. D. 732-170. – I. – La fraction de pension servie aux assurĂ©s dont la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par une cession des terres de l’exploitation ou de l’entreprise agricole en application du II de l’article D. 732-169 est Ă©gale Ă la fraction des terres cĂ©dĂ©es par l’assurĂ©, d’au moins 20 % et sous rĂ©serve que la surface conservĂ©e par l’assurĂ© demeure dans la limite de la surface minimale d’assujettissement prĂ©vue Ă l’article L. 722-5-1.
« La cession des terres est apprĂ©ciĂ©e au regard de la totalitĂ© de l’exploitation de l’assurĂ© avant la cession des terres dĂ©finie au II de l’article D. 732-169 et ayant permis de dĂ©poser une demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l’annĂ©e suivant ladite cession.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, pour le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce son activitĂ© dans le cadre d’une coexploitation ou d’une sociĂ©tĂ© de fait ou en cas d’impossibilitĂ© de cĂ©der les terres pour une raison indĂ©pendante de la volontĂ© de l’assurĂ© prĂ©vue par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture, la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par la diminution de ses revenus professionnels dans les conditions fixĂ©es au II.
« II. – La fraction de pension servie aux assurĂ©s dont la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par une diminution des revenus professionnels, en application du III de l’article D. 732-169, est Ă©gale Ă cette diminution, comprise entre 20 % et 60 %.
« Par dĂ©rogation Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est rĂ©putĂ© satisfaire aux conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale l’assurĂ© dont la diminution des revenus professionnels excĂšde 60 % pendant une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der un an.
« La diminution des revenus professionnels, calculĂ©e le 1er juillet de chaque annĂ©e, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande de retraite progressive, actualisĂ©s en fonction des coefficients de revalorisation visĂ©s Ă l’article L. 161-25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l’assiette de l’impĂŽt sur le revenu.
« III. – La fraction de pension servie aux assurĂ©s dont la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par une cession des parts sociales de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, en application du IV de l’article D. 732-169, est Ă©gale Ă la fraction des parts sociales cĂ©dĂ©es par l’assurĂ©, comprise entre 20 % et 60 %.
« La cession des parts sociales est apprĂ©ciĂ©e au regard de la totalitĂ© des parts dĂ©tenues avant la cession des parts ayant permis de dĂ©poser la demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l’annĂ©e suivant ladite cession.
« IV. – Les quotitĂ©s de cession de terres ou de parts sociales ou de diminution des revenus professionnels sont exprimĂ©es en pourcentage arrondi Ă l’unitĂ© la plus proche. Le point de pourcentage Ă©gal Ă 0,5 est comptĂ© pour 1.
« La fraction de pension servie aux assurĂ©s au titre du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 60 %. » ;
5° L’article D. 732-172 est remplacĂ© par les dispositions suivante :
« Art. D. 732-172. – I. – Le service de la fraction de pension de l’assurĂ© mentionnĂ© au II du l’article D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dĂ©rogation aux dispositions du II de l’article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse est fixĂ©e Ă titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxiĂšme annĂ©e et chaque 1er juillet, il est, le cas Ă©chĂ©ant, procĂ©dĂ© Ă la rĂ©vision de la fraction de pension.
« II. – Le service de la fraction de pension des assurĂ©s visĂ©s au I et au III de l’article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales.
« III. – L’assurĂ© mentionnĂ© au I et III de l’article D. 732-170 doit dĂ©clarer toute modification des fractions de terres ou de parts sociales cĂ©dĂ©es. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est rĂ©visĂ©e au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.
« L’assurĂ© mentionnĂ© au II de l’article D. 732-170 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels Ă l’issue de chaque pĂ©riode d’un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension Ă laquelle peut prĂ©tendre l’assurĂ©, la pension est rĂ©visĂ©e Ă la date du premier versement suivant la fin de la derniĂšre pĂ©riode annuelle Ă©coulĂ©e. » ;
6° A l’article D. 732-174 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard dans un délai de 15 jours » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
7° A l’article D. 732-175 :
a) Le 1° est abrogé et le 2° devient un 1° ;
b) AprÚs le 2°, devenu un 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de production hors-sol de l’exploitation, portant sur la totalitĂ© de cette derniĂšre, avant cession des terres ayant permis de dĂ©poser une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cĂ©dĂ©es Ă l’appui de cette demande ;
« 3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ; »
c) Le 3° devient un 4° ;
8° Les articles D. 732-176, D. 732-177, D. 732-178, D. 732-179, D. 732-181, D. 732-182 et D. 742-24 sont abrogés.
Article 3
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinĂ©a de l’article D. 161-2-1-7, les mots : « et L. 351-15 » sont remplacĂ©s par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du prĂ©sent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
2° Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier :
a) Il est crĂ©Ă© un sous-paragraphe 1 intitulĂ© : « Cumul d’une activitĂ© professionnelle et d’une retraite » comprenant les articles D. 161-2-5 Ă D. 161-2-23.
b) A l’article D. 161-2-5 :
– au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « quinziĂšme alinĂ©a de l’article L. 161-22 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et pour l’application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-1 » ;
– le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ;
– au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « , notamment par la production, suivant la nature de l’activitĂ© » sont supprimĂ©s ;
c) Au d de l’article D. 161-2-13, les mots : « au sens de l’article L. 161-22 » sont supprimĂ©s ;
d) AprĂšs l’article D. 161-2-22, il est insĂ©rĂ© un article D. 161-2-22-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. D. 161-2-22-1. – Le montant du plafond annuel prĂ©vu au dernier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-1 est Ă©gal Ă 5 % du montant annuel du plafond prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 241-3. » ;
e) A l’article D. 161-2-23 :
– le mot : « paragraphe » est remplacĂ© par le mot : « sous-paragraphe » ;
– il est complĂ©tĂ© par les mots : « , Ă l’exception de l’article D. 161-2-22-1. » ;
f) Il est créé un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 2
« Retraite progressive
« Art. D. 161-2-24. – L’Ăąge d’ouverture du droit Ă la retraite progressive mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-5 correspond Ă l’Ăąge dĂ©fini par l’article L. 161-17-2 abaissĂ© de deux ans.
« Art. D. 161-2-24-1. – I. – L’assurĂ© visĂ© au 2° de l’article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes :
« 1° Le revenu annuel que cette activitĂ© lui procure est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e calculĂ© sur la durĂ©e lĂ©gale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l’avant-derniĂšre annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant la date de la demande ;
« 2° La quotitĂ© de diminution des revenus professionnels ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 20 % et supĂ©rieure Ă 60 %.
« Par dĂ©rogation Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est rĂ©putĂ© satisfaire Ă la condition prĂ©vue au mĂȘme alinĂ©a l’assurĂ© dont la diminution des revenus professionnels excĂšde 60 % pendant une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der un an.
« Ces quotitĂ©s sont exprimĂ©es en pourcentage arrondi Ă l’unitĂ© la plus proche. Le point de pourcentage Ă©gal Ă 0,5 est comptĂ© pour 1.
« La quotitĂ© mentionnĂ©e au 2°, calculĂ©e le 1er juillet de chaque annĂ©e, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande de retraite progressive, actualisĂ©s en fonction des coefficients de revalorisation visĂ©s Ă l’article L. 161-25. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l’assiette de l’impĂŽt sur le revenu.
« II. – L’assurĂ© visĂ© au 3° de l’article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prĂ©vues aux articles D. 732-167 et suivants du code rural et de la pĂȘche maritime.
« Art. D. 161-2-24-2. – Le service de la fraction de pension des assurĂ©s visĂ©s au 2° de l’article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
« Art. D. 161-2-24-3. – I. – La fraction de pension de vieillesse servie en application de l’article L. 161-22-1-5 et de l’article L. 161-22-1-6 est Ă©gale :
« 1° Pour les assurĂ©s mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 161-22-1-5, Ă la diffĂ©rence entre 100 % et la quotitĂ© de travail Ă temps partiel ou rĂ©duit globale telle qu’elle rĂ©sulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;
« 2° Pour les assurĂ©s mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 161-22-1-5, Ă la quotitĂ© de diminution des revenus professionnels telle que calculĂ©e au I de l’article D. 161-22-24-1.
« 3° Pour les assurĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article L. 161-22-1-6, Ă la diffĂ©rence entre 100 % et la quotitĂ© totale travaillĂ©e, calculĂ©e le cas Ă©chĂ©ant en additionnant les durĂ©es du travail effectuĂ©es dans le cadre de plusieurs emplois Ă temps non complet, sans que la fraction n’excĂšde 60 %.
« II. – Par dĂ©rogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixĂ©e Ă titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurĂ©s visĂ©s au 2° de l’article L. 161-22-1-5. A compter du 1er juillet de la deuxiĂšme annĂ©e et chaque 1er juillet, il est, le cas Ă©chĂ©ant, procĂ©dĂ© Ă la rĂ©vision de la fraction de pension.
« Art. D. 161-2-24-4. – I. – L’assurĂ© mentionnĂ© au 1° de l’article L. 161-22-1-5 doit dĂ©clarer toute modification de sa quotitĂ© Ă temps partiel ou Ă temps rĂ©duit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension Ă laquelle peut prĂ©tendre l’assurĂ©, la pension est rĂ©visĂ©e au premier jour du mois civil suivant celui oĂč cette modification est intervenue.
« II. – L’assurĂ© mentionnĂ© au 2° de l’article L. 161-22-1-5 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels Ă l’issue de chaque pĂ©riode d’un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension Ă laquelle peut prĂ©tendre l’assurĂ©, la pension est rĂ©visĂ©e Ă la date du premier versement suivant la fin de la derniĂšre pĂ©riode annuelle Ă©coulĂ©e.
« Art. D. 161-2-24-5. – L’exercice d’une activitĂ© Ă temps partiel par les assurĂ©s visĂ©s Ă l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-5 est apprĂ©ciĂ© sur la base du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail.
« La quotitĂ© de travail Ă temps partiel ou Ă temps rĂ©duit globale est dĂ©finie comme la somme des quotitĂ©s de travail soit Ă temps partiel par rapport Ă la durĂ©e du travail Ă temps complet, soit Ă temps rĂ©duit par rapport Ă la durĂ©e de travail maximale exprimĂ©e en jours conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 161-19-6, applicables Ă chacun des emplois.
« Lorsque les assurĂ©s exercent une activitĂ© d’assistant maternel et une autre activitĂ© salariĂ©e, l’activitĂ© d’assistant maternel est considĂ©rĂ©e comme exercĂ©e auprĂšs d’un seul employeur.
« Art. D. 161-2-24-6. – Le pourcentage mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-6 est fixĂ© Ă 90 %.
« Art. D. 161-2-24-7. – La pension complĂšte mentionnĂ©e Ă l’article L. 161-22-1-7 est liquidĂ©e dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prĂ©vue au premier alinĂ©a de ce mĂȘme article, le cas Ă©chĂ©ant revalorisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 161-25. » ;
3° La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III est abrogée ;
4° Au premier alinĂ©a de l’article D. 634-1, les rĂ©fĂ©rences : « R. 351-40 Ă R. 351-43 » sont supprimĂ©es ;
5° A l’article D. 634-11-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « Pour l’application de l’article L. 634-6, » ;
c) Au quatriÚme alinéa :
– aprĂšs les mots : « l’activitĂ© reprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou poursuivie » ;
– il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’assurĂ© produit les documents prĂ©vus au prĂ©sent alinĂ©a dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d’activitĂ©. » ;
d) Au cinquiÚme alinéa :
– aprĂšs les mots : « En cas de reprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de poursuite » ;
– les mots : « troisiĂšme ou au quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « deuxiĂšme ou au troisiĂšme » ;
– la derniĂšre phrase est supprimĂ©e.
6° Au premier alinĂ©a de l’article D. 634-11-2, la rĂ©fĂ©rence : « sixiĂšme » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « deuxiĂšme » ;
7° A l’article D. 634-11-4, aprĂšs le mot « reprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de poursuite » ;
8° A l’article D. 634-11-6, aprĂšs le mot : « reprise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de la poursuite » ;
9° AprĂšs l’article D. 634-11-6, il est insĂ©rĂ© un article D. 634-11-7 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. D. 634-11-7. – L’assurĂ© bĂ©nĂ©ficie des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 634-6 Ă compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prĂ©vues Ă ce mĂȘme article. » ;
10° La section 5 du chapitre 4 du titre III du livre VI est abrogée.
Article 4
Le titre II du livre Ier de la troisiÚme partie (partie réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« CONVENTIONS DE FORFAIT
« Sous-section 1
« ORDRE PUBLIC
« Art. D. 3121-36. – La demande du salariĂ© ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler Ă temps rĂ©duit, en application de l’article L. 3121-60-1, est adressĂ©e Ă l’employeur par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception.
« La demande prĂ©cise la durĂ©e de travail souhaitĂ©e ainsi que la date d’effet envisagĂ©e pour la mise en Ćuvre des nouvelles conditions du forfait en jours.
« Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.
« L’employeur rĂ©pond Ă la demande du salariĂ© par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de celle-ci. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« DEMANDE DE PASSAGE à TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE
« Art. D. 3123-1-1. – La demande du salariĂ© de travailler Ă temps partiel, en application de l’article L. 3123-4-1, est adressĂ©e Ă l’employeur par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception.
« La demande prĂ©cise la durĂ©e de travail souhaitĂ©e ainsi que la date d’effet envisagĂ©e pour la mise en Ćuvre du travail Ă temps partiel.
« Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.
« L’employeur rĂ©pond Ă la demande du salariĂ© par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de celle-ci. »
Article 5
A l’article 16 du dĂ©cret du 26 avril 1991 susvisĂ©, les rĂ©fĂ©rences Ă l’article L. 351-15 sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences Ă l’article L. 161-22-1-5.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositons suivantes :
1° Les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie rĂ©glementaire du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux nouvelles pensions mentionnĂ©es Ă l’article L. 161-22-1-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction issue de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023, prenant effet Ă compter du 1er septembre 2023 ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime, et les sections 10 du chapitre Ier du titre V du livre III et 5 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© sociale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret continuent de s’appliquer aux assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’une retraite progressive Ă la date du 1er septembre 2023 ;
3° La demande prĂ©vue Ă l’article D. 37-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă compter du lendemain de la publication du prĂ©sent dĂ©cret ;
4° Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article D. 37-1 du code de pensions civiles et militaires de retraite, la date d’effet souhaitĂ©e de la pension partielle peut ĂȘtre fixĂ©e entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a Ă©tĂ© formulĂ©e avant le 31 dĂ©cembre 2023.
Article 7
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 10 août 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini