Au sommaire :
Références
NOR : MTRS2318351D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/MTRS2318351D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/2023-752/jo/texte
Source : JORF n°0185 du 11 août 2023, texte n° 28
Informations
Publics concernĂ©s : assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, des rĂ©gimes spĂ©ciaux de la fonction publique, du rĂ©gime des salariĂ©s agricoles, du rĂ©gime des professions libĂ©rales, du rĂ©gime des avocats ainsi que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es et de l’assurance vieillesse des aidants et les orphelins d’un ascendant affilĂ© au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral.
Objet : dispositions d’application des articles 18 et 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023, relatives aux minima de pension, Ă l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es, Ă la pension d’orphelin et Ă l’assurance vieillesse pour les aidants.
EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023, Ă l’exception des dispositions du 3° de l’article 3 relatif Ă la pension d’orphelin qui s’appliquent aux dĂ©cĂšs, aux disparitions et aux absences de la derniĂšre personne avec qui l’orphelin entretenait un lien de filiation survenus Ă compter du 1er septembre 2023, ainsi que du 2° de l’article 3 relatif Ă la majoration des pensions de vieillesse personnelles prĂ©vue au V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte plafonne Ă vingt-quatre le nombre de trimestres d’assurance vieillesse des aidants et d’assurance vieillesse des parents au foyer ainsi que les pĂ©riodes assimilĂ©es Ă des services effectifs qui peuvent ĂȘtre prises en compte pour le calcul du minimum garanti. Il fixe Ă neuf mois la condition de rĂ©sidence de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es. Il fixe Ă©galement les rĂšgles de demande de la pension d’orphelin. Il tire les consĂ©quences de la crĂ©ation de l’assurance vieillesse des aidants. Enfin, il autorise le traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© « Ă©changes inter-rĂ©gimes de retraite » en vue du calcul de la majoration exceptionnelle des pensions ayant pris effet avant le 1er septembre 2023 et exclut cette majoration de la base ressources de la complĂ©mentaire santĂ© solidaire et de celle des aides personnelles au logement.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code de la construction et de l’habitation, du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des textes rĂ©glementaires qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 18 et 25 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiĂ©e simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifiĂ© relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’Etat ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 20 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Au 2° de l’article R. 241-28 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « 2° de l’article L. 381-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « 3° de l’article L. 381-2 ».
Article 2
Au paragraphe III du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie rĂ©glementaire (dĂ©crets en Conseil d’Etat) du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est insĂ©rĂ© un article R. 31-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. R. 31-1. – Les pĂ©riodes mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l’article L. 17 sont considĂ©rĂ©es comme des pĂ©riodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres. »
Article 3
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article R. 111-2 est remplacĂ©e par les dispositions suivantes : « Sous rĂ©serve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont rĂ©putĂ©es avoir en France le lieu de leur sĂ©jour principal les personnes qui y sĂ©journent pendant plus de neuf mois au cours de l’annĂ©e civile de versement de la prestation mentionnĂ©e Ă l’article L. 815-1 ou de l’une des allocations mentionnĂ©es Ă l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bĂ©nĂ©fice desquelles la rĂ©sidence est apprĂ©ciĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent article et pendant plus de six mois au cours de l’annĂ©e civile de versement des autres prestations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a » ;
2° Le 2° du I de l’article R. 161-69-1 est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă la majoration mentionnĂ©e au V de l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023 » ;
3° Le titre V du livre III est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« PENSION D’ORPHELIN
« Art. R. 358-1. – La date d’entrĂ©e en jouissance de la pension mentionnĂ©e Ă l’article L. 358-1 est fixĂ©e :
« 1° Au plus tĂŽt, le premier jour du mois qui suit le dĂ©cĂšs, la dĂ©claration judiciaire de disparition ou d’absence de la derniĂšre personne avec qui l’orphelin entretient un lien de filiation, tel que dĂ©fini Ă l’article L. 358-1, si la demande est dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai d’un an qui suit le dĂ©cĂšs, la dĂ©claration judiciaire de disparition ou d’absence telles que dĂ©finies au mĂȘme article ;
« 2° Au premier jour du mois suivant la date de rĂ©ception de la demande si celle-ci est dĂ©posĂ©e aprĂšs l’expiration du dĂ©lai d’un an mentionnĂ© au 1°.
« Art. R. 358-2. – I. – La personne qui sollicite le bĂ©nĂ©fice de l’avantage prĂ©vu Ă l’article L. 358-1 adresse sa demande aux rĂ©gimes compĂ©tents pour liquider les droits Ă pension des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, disparues ou absentes, au moyen d’un formulaire conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale, du budget et de l’agriculture.
« II. – La demande est adressĂ©e aux rĂ©gimes compĂ©tents selon les modalitĂ©s suivantes :
« 1° Si les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, disparues ou absentes Ă©taient affiliĂ©es chacune Ă un seul rĂ©gime, la demande est formulĂ©e pour chaque personne Ă la caisse chargĂ©e de la liquidation des droits Ă prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la rĂ©sidence du demandeur ou, en cas de rĂ©sidence Ă l’Ă©tranger, Ă l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 222-1 ;
« 2° Si l’une des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, disparues ou absentes Ă©tait affiliĂ©e Ă plusieurs rĂ©gimes, la demande pour cette personne est formulĂ©e Ă l’un des rĂ©gimes d’affiliation de cette derniĂšre, dit « rĂ©gime d’accueil », au choix de l’intĂ©ressĂ©, par le biais du formulaire mentionnĂ© au I.
« Au sein du rĂ©gime d’accueil, la caisse chargĂ©e de la rĂ©ception de la demande et du contrĂŽle de sa recevabilitĂ© est la caisse chargĂ©e de la liquidation des droits Ă prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la rĂ©sidence du demandeur ou, en cas de rĂ©sidence Ă l’Ă©tranger, l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 222-1.
« Le rĂ©gime d’accueil est tenu de communiquer aux autres rĂ©gimes les copies du formulaire complĂ©tĂ© par le demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, des piĂšces justificatives nĂ©cessaires Ă la liquidation des droits qui leur incombe.
« III. – La caisse d’assurance retraite et de la santĂ© au travail d’Alsace-Moselle a compĂ©tence exclusive pour recevoir la demande, procĂ©der Ă l’Ă©tude et Ă la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de la deuxiĂšme phrase de l’article L. 358-2, l’un des bĂ©nĂ©ficiaires, rĂ©side dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, rĂ©sidant hors de ces dĂ©partements, le bĂ©nĂ©ficiaire ou l’un des bĂ©nĂ©ficiaires relĂšve du rĂ©gime local d’assurance maladie en application des 9° Ă 11° du II de l’article L. 325-1.
« IV. – Un accusĂ©-rĂ©ception de la demande et des piĂšces justificatives est dĂ©livrĂ© au demandeur.
« Art. R. 358-3. – La liste des piĂšces justificatives permettant de justifier de la condition d’incapacitĂ© permanente prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 358-5 est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale, du budget et de l’agriculture. » ;
4° Dans l’intitulĂ© de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, les mots : « , de l’allocation journaliĂšre de prĂ©sence parentale – Personnes assumant la charge d’un handicapĂ© » sont supprimĂ©s ;
5° L’article R. 381-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-1. – Les personnes mentionnĂ©es Ă l’article L. 381-1 sont affiliĂ©es par la caisse d’allocations familiales ou de la mutualitĂ© sociale agricole territorialement compĂ©tente. » ;
6° L’article R. 381-2-1 est abrogĂ© ;
7° Au premier alinĂ©a de l’article R. 381-3, les mots : « de celles ayant la charge d’un enfant handicapĂ© ou assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapĂ©, et des bĂ©nĂ©ficiaires du congĂ© de proche aidant et » et les mots : « et de l’allocation journaliĂšre de prĂ©sence parentale » sont supprimĂ©s ;
8° L’article R. 381-3-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « ou de l’allocation journaliĂšre de prĂ©sence parentale mentionnĂ©es Ă l’article L. 381-1 » ainsi que la derniĂšre phrase sont supprimĂ©s ;
b) Au deuxiÚme alinéa, aprÚs le mot : « égale », sont ajoutés les mots : « , par mois, à : » ;
c) Le troisiÚme alinéa est supprimé ;
d) Aux a, b et c du 1°, les mots : « un complĂ©ment de libre choix d’activitĂ© de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacĂ©s par les mots : « la prestation partagĂ©e d’Ă©ducation de l’enfant » ;
e) Les 2° et 3° sont supprimés ;
9° AprĂšs l’article R. 381-4, il est rĂ©tabli une section 2 intitulĂ©e : « Section 2 : Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie », comprenant les articles R. 381-5 Ă R. 381-9 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. R. 381-5. – Les personnes mentionnĂ©es Ă l’article L. 381-2 sont affiliĂ©es par la caisse d’allocations familiales ou de la mutualitĂ© sociale agricole territorialement compĂ©tente. Toutefois :
« 1° La personne ayant la charge d’un enfant handicapĂ© est affiliĂ©e soit Ă sa demande, soit par l’organisme ou le service chargĂ© de la liquidation de l’allocation d’Ă©ducation de l’enfant handicapĂ© ;
« 2° La personne apportant son aide Ă un adulte handicapĂ© est affiliĂ©e Ă sa demande par la caisse mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, y compris lorsque la personne handicapĂ©e aidĂ©e bĂ©nĂ©ficie d’une prise en charge partielle dans un Ă©tablissement ou un service mĂ©dico-social, au vu de toute dĂ©cision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©e Ă l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, notamment d’octroi d’une prestation de compensation, ayant reconnu la nĂ©cessitĂ© pour la personne handicapĂ©e de bĂ©nĂ©ficier Ă domicile de l’assistance ou de la prĂ©sence d’un aidant.
« Art. R. 381-6. – L’affiliation est effectuĂ©e par la caisse d’assurance retraite et de la santĂ© au travail dans le ressort de laquelle est situĂ© le domicile des intĂ©ressĂ©s. Lorsque le domicile se situe dans la rĂ©gion Ile-de-France, la Caisse nationale d’assurance vieillesse est compĂ©tente.
« Art. R. 381-7. – Est considĂ©rĂ©e comme exerçant une activitĂ© Ă temps partiel pour l’application du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 381-2 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l’annĂ©e d’affiliation sont infĂ©rieurs Ă 63 % du plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale en vigueur au 1er janvier de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Sont pris en compte les revenus d’origine professionnelle compris dans les ressources dĂ©finies Ă l’article R. 532-3.
« Art. R. 381-8. – La cotisation due au titre des personnes bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation journaliĂšre de prĂ©sence parentale mentionnĂ©es Ă l’article L. 381-2 est Ă©gale au taux cumulĂ© de la cotisation employeur et salariĂ© dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de mĂȘme pour les personnes ayant la charge d’un enfant handicapĂ© ou apportant leur aide Ă un adulte handicapĂ©, pour les personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du L. 381-2 et pour les bĂ©nĂ©ficiaires du congĂ© de proche aidant.
« Pour les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation journaliĂšre de prĂ©sence parentale, les personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du L. 381-2 et les bĂ©nĂ©ficiaires du congĂ© de proche aidant, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire Ă©gale, par demi-journĂ©e, Ă la moitiĂ© d’un vingt-deuxiĂšme de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ;
« Pour les personnes ayant la charge d’un enfant handicapĂ© ou apportant leur aide Ă un adulte handicapĂ©, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire Ă©gale, par mois, Ă :
« 1° 169 fois le salaire horaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l’annĂ©e d’affiliation sont infĂ©rieurs Ă 13,6 % du plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale en vigueur au 1er janvier de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e ;
« 2° la moitiĂ© du montant mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l’annĂ©e d’affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale en vigueur au 1er janvier de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e.
« Les revenus professionnels pris en compte pour l’application des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont ceux compris dans les ressources dĂ©finies Ă l’article R. 532-3.
« Art. R. 381-9. – Les modalitĂ©s de versement des cotisations d’assurance vieillesse, calculĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l’article prĂ©cĂ©dent, ainsi que les documents Ă produire Ă l’appui de ce versement, sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale, de l’agriculture et du budget. » ;
10° A l’article R. 742-9, les mots : « du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 381-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 381-2 » ;
11° A l’article R. 742-10, les mots : « 2° de l’article L. 381-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « 3° de l’article L. 381-2 ».
Article 4
Le I de l’article 22 du dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 2003 susvisĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les pĂ©riodes validĂ©es en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou les pĂ©riodes pendant lesquelles les fonctionnaires vĂ©rifiaient les conditions d’affiliation obligatoire Ă l’assurance vieillesse du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©es Ă ces articles, mais Ă©taient affiliĂ©s Ă un rĂ©gime spĂ©cial, sont considĂ©rĂ©es comme des pĂ©riodes de services effectifs pour l’application du prĂ©sent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres. »
Article 5
Le I de l’article 18 du dĂ©cret du 5 octobre 2004 susvisĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les pĂ©riodes validĂ©es en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou les pĂ©riodes pendant lesquelles les ouvriers vĂ©rifiaient les conditions d’affiliation obligatoire Ă l’assurance vieillesse du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral mentionnĂ©es Ă ces articles, mais Ă©taient affiliĂ©s Ă un rĂ©gime spĂ©cial, sont considĂ©rĂ©es comme des pĂ©riodes de services effectifs pour l’application du prĂ©sent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres. »
Article 6
I. – Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
II. – Par dĂ©rogation au I :
1° Les dispositions du 2° de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du prĂ©sent dĂ©cret ;
2° Les dispositions du 3° de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux dĂ©cĂšs, disparitions ou absences survenus Ă compter du 1er septembre 2023.
III. – La majoration prĂ©vue au V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisĂ©e n’est pas prise en compte dans les ressources de l’assurĂ© qui en bĂ©nĂ©ficie :
1° Par dĂ©rogation au I de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, pour le calcul des aides personnelles au logement mentionnĂ©es Ă l’article L. 821-1 du mĂȘme code dont l’assurĂ© bĂ©nĂ©ficiait au 31 aoĂ»t 2023.
2° Par dĂ©rogation Ă l’article R. 861-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour la dĂ©termination des droits Ă la protection complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ©, lorsque l’assurĂ© en bĂ©nĂ©ficiait au 31 aoĂ»t 2023.
Article 7
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et la ministre des solidaritĂ©s et des familles sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 10 août 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
La ministre des solidarités et des familles,
Aurore Bergé