🟩 DĂ©cret du 10 aoĂ»t 2023 relatif au cumul emploi retraite et Ă  la retraite progressive

Références

NOR : MTRS2316974D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/MTRS2316974D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/10/2023-751/jo/texte
Source : JORF n°0185 du 11 août 2023, texte n° 27

Informations

Publics concernĂ©s : assurĂ©s et pensionnĂ©s relevant du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, des rĂ©gimes spĂ©ciaux de la fonction publique territoriale et hospitaliĂšre et des ouvriers de l’Etat, des clercs et salariĂ©s de notaire, de l’OpĂ©ra national de Paris, des mines, du rĂ©gime des professions libĂ©rales, du rĂ©gime des avocats et du rĂ©gime des non-salariĂ©s agricoles et du rĂ©gime des salariĂ©s agricoles.

Objet : dispositions d’application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023, relatives au cumul emploi-retraite et Ă  la retraite progressive.

EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur pour les pensions prenant effet Ă  compter du 1er septembre 2023 Toutefois, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que les ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’Etat peuvent prĂ©senter dĂšs le lendemain de la publication du dĂ©cret leur demande de retraite progressive.

Notice : le texte, pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023, prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits Ă  pension constituĂ©s dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obligations des assurĂ©s et des organismes chargĂ©s de la liquidation de cette seconde pension dans les diffĂ©rents rĂ©gimes. Il dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s d’Ă©largissement et d’assouplissement de l’accĂšs Ă  la retraite progressive. Il adapte ce dispositif aux rĂ©gimes des non-salariĂ©s agricoles, des clercs et salariĂ©s de notaire, de l’OpĂ©ra national de Paris et des mines, et l’Ă©tend aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitaliĂšre, aux ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux professionnels libĂ©raux et avocats.

RĂ©fĂ©rences : le texte est pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023. Le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime, du code de la sĂ©curitĂ© sociale qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1-1, L. 162-22-1-2 et L. 161-22-1-5 ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiĂ©e garantissant l’avenir et la justice du systĂšme de retraites, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le dĂ©cret n° 84-105 du 13 fĂ©vrier 1984 modifiĂ© relatif au rĂ©gime de travail Ă  temps partiel des personnels ouvriers de l’Etat rĂ©munĂ©rĂ©s sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifiĂ© relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2015-1012 du 18 aoĂ»t 2015 relatif aux conditions d’application des rĂšgles de cumul emploi retraite aux danseurs du ballet de l’OpĂ©ra national de Paris ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libĂ©rales en date du 29 juin 2023 et du 11 juillet 2023 ;
Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date des 5 et 19 juillet 2023 ;
Vu les avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date des 6 et 13 juillet 2023 ;
Vu les avis de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants en date des 6 et 17 juillet 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 24 juillet 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article D. 732-172, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 732-172-1. – Par dĂ©rogation aux dispositions du 2° de l’article R. 732-61 et du dernier alinĂ©a de l’article R. 732-66, le coefficient de minoration prĂ©vu Ă  l’article L. 732-25 et Ă  l’article L. 781-33 ne peut excĂ©der 25 %. » ;

2° L’article D. 732-173 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 732-173. – I. – L’assurĂ© informe la caisse de MutualitĂ© sociale agricole assurant le service de la fraction de pension de tout changement de sa situation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 161-19-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« II. – La fraction de pension est supprimĂ©e en application du premier alinĂ©a de l’article L. 161-22-18 du code de la sĂ©curitĂ© sociale :
« 1° Pour les assurĂ©s dont la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par une diminution des revenus professionnels, lorsque le revenu tirĂ© de l’activitĂ© professionnelle atteint ou excĂšde le montant de revenu professionnel perçu antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e dans le dispositif de retraite progressive actualisĂ© en fonction des coefficients de revalorisation visĂ©s Ă  l’article L. 161-25 du mĂȘme code ;
« 2° Pour les assurĂ©s dont la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, lorsque la superficie totale de l’exploitation ou le nombre de parts sociales dĂ©tenues dans la sociĂ©tĂ© atteint ou excĂšde la superficie ou le nombre de parts sociales dĂ©tenues antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e dans le dispositif de retraite progressive.
« La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui oĂč les conditions de suppression sont remplies.
« III. – La suspension du versement de la fraction de pension prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de la cessation progressive de l’activitĂ© agricole ne sont plus remplies.
« Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assurĂ© remplit Ă  nouveau les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier, dĂšs lors qu’il en apporte les justificatifs auprĂšs de sa caisse.
« IV. – En cas de suppression ou de rĂ©vision de la fraction de pension de retraite, ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse de mutualitĂ© sociale agricole procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, au remboursement Ă  l’assurĂ© des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une pĂ©riode de douze mois ou, Ă  la demande de l’assurĂ©, sur une pĂ©riode plus courte.
« Pour les assurĂ©s dont la cessation progressive d’activitĂ© se traduit par une cession des terres ou parts sociales ou une diminution des revenus professionnels, en cas de rĂ©vision, les sommes trop perçues sont imputĂ©es le cas Ă©chĂ©ant sur les mois d’arrĂ©rages suivants pour un montant Ă©gal. ».

 

Article 2

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier :
a) AprĂšs le paragraphe 4, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 5 intitulĂ© : « Service des pensions de vieillesse en dehors du territoire de l’Union europĂ©enne » dans lequel est insĂ©rĂ© l’article R. 161-19-2, qui devient l’article R.161-19-13 ;
b) Au paragraphe 4, l’article R. 161-19-3 devient l’article R. 161-19-12 ;
c) Au paragraphe 3 :
i) Il est crĂ©Ă© un sous-paragraphe 1 intitulĂ© : « Cumul d’une activitĂ© professionnelle et d’une retraite », comprenant les articles R. 161-18 Ă  R. 161-19-1 et complĂ©tĂ© par trois articles R. 161-19-2 Ă  R. 161-19-4 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. R. 161-19-2. – Sous rĂ©serve de dispositions particuliĂšres, la nouvelle pension de vieillesse mentionnĂ©e Ă  l’article L. 161-22-1-1 est calculĂ©e, liquidĂ©e et servie dans les conditions applicables Ă  la pension de vieillesse dans le rĂ©gime dont relĂšve l’assurĂ© au titre de cette nouvelle pension.

« Art. R. 161-19-3. – La demande est adressĂ©e par l’assurĂ©, au moyen d’un formulaire commun Ă  tous les rĂ©gimes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-1 et conforme Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale, du budget et de l’agriculture, au rĂ©gime de retraite de base dont il relĂšve au titre de la nouvelle pension qu’il sollicite. La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas Ă©chĂ©ant, de communiquer aux autres rĂ©gimes dont relĂšve l’assurĂ© la copie de la demande ainsi que les piĂšces justificatives nĂ©cessaires Ă  la liquidation des droits qui leur incombe.
« Il est dĂ©livrĂ© au requĂ©rant rĂ©cĂ©pissĂ© de sa demande et des piĂšces qui l’accompagnent.

« Art. R. 161-19-4. – Les assurĂ©s mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l’article L. 161-22-1-2, ayant atteint l’Ăąge mentionnĂ© Ă  l’article L. 161-17-2, qui se constituent des droits supplĂ©mentaires leur donnant droit Ă  la liquidation d’une nouvelle pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1, n’acquiĂšrent aucun droit dans un rĂ©gime de retraite de base aprĂšs cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidĂ©es simultanĂ©ment aprĂšs la premiĂšre liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. » ;

ii) Il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Retraite progressive », comprenant les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 ainsi rédigés :

« Art. R. 161-19-5. – La durĂ©e d’assurance et de pĂ©riodes reconnues Ă©quivalentes mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-5 est fixĂ©e Ă  cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs rĂ©gimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

« Art. R. 161-19-6. – I. – La quotitĂ© de temps de travail mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 161-22-1-5 ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  40 % ou supĂ©rieure Ă  80 % de la durĂ©e de travail Ă  temps complet. Cette quotitĂ© de travail, exprimĂ©e en pourcentage, est arrondie Ă  l’unitĂ© la plus proche. La fraction Ă©gale Ă  0,5 est comptĂ©e pour 1.
« II. – Pour les salariĂ©s des particuliers employeurs autres que ceux mentionnĂ©s au III, la durĂ©e de travail Ă  temps complet prise en compte est celle prĂ©vue par la convention ou l’accord collectif de travail qui leur est applicable ou, Ă  dĂ©faut, celle fixĂ©e par dĂ©cret.
« III. – Pour l’application aux assistants maternels salariĂ©s par des particuliers employeurs, la quotitĂ© de travail Ă  temps partiel est dĂ©terminĂ©e Ă  partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail rapportĂ© au nombre d’heures hebdomadaires, au-delĂ  duquel les heures travaillĂ©es donnent lieu Ă  une majoration de rĂ©munĂ©ration, fixĂ© par la convention ou l’accord collectif de travail qui leur est applicable ou, Ă  dĂ©faut, celui fixĂ© par dĂ©cret. Cette derniĂšre durĂ©e est multipliĂ©e par quarante-sept douziĂšmes lorsque la durĂ©e de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durĂ©e de travail est annuelle.

« Art. R. 161-19-7. – I. – L’assurĂ© qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l’article L. 161-22-1-5 produit, Ă  l’appui de sa demande :
« 1° Le ou les contrats de travail Ă  temps partiel ou Ă  temps rĂ©duit par rapport Ă  la durĂ©e maximale exprimĂ©e en jours, en cours d’exĂ©cution Ă  la date d’entrĂ©e en jouissance de la pension de vieillesse ;
« 2° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus aucune autre activitĂ© professionnelle que celle ou celles faisant l’objet du ou des contrats de travail mentionnĂ©s au 1°, accompagnĂ©e de tout document justifiant de cette situation ;
« 3° Sauf pour les salariĂ©s de particuliers employeurs, une attestation de l’employeur faisant apparaĂźtre la durĂ©e du travail Ă  temps complet ou la durĂ©e de travail maximale exprimĂ©e en jours, applicables Ă  l’entreprise ou Ă  la collectivitĂ© publique ;
« 4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépÎt de la demande.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale fixe le modĂšle de la dĂ©claration sur l’honneur et de l’attestation de l’employeur respectivement prĂ©vus aux 2° et 3°.
« II. – L’assurĂ© qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° de l’article L. 161-22-1-5 produit Ă  l’appui de sa demande :
« 1° Une dĂ©claration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce qu’une seule activitĂ© professionnelle, laquelle le fait relever du 2° de l’article L. 161-22-1-5 Ă  la date d’entrĂ©e en jouissance de la pension de vieillesse. Cette dĂ©claration est accompagnĂ©e de tout document justifiant de cette situation ;
« 2° Ses dĂ©clarations fiscales des revenus des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa demande. Pour chaque annĂ©e suivante, il produit avant le 1er juillet de l’annĂ©e en cours la dĂ©claration fiscale des revenus de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

« Art. R. 161-19-8. – I. – L’assurĂ© adresse la demande de retraite progressive Ă  l’organisme, l’Ă©tablissement ou le service gĂ©rant l’un des rĂ©gimes auxquels il est affiliĂ© Ă  la date de sa demande.
« Si le rĂ©gime choisi par l’assurĂ© pour recevoir sa demande est mentionnĂ© Ă  l’article L. 173-1-2, l’organisme compĂ©tent pour instruire la demande est alors dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.
« II. – Pour l’application du sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-5, les organismes, Ă©tablissements ou services chargĂ©s de la liquidation provisoire en application du I du prĂ©sent article communiquent aux autres organismes, Ă©tablissements ou services gestionnaires des rĂ©gimes obligatoires de base d’assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a Ă©tĂ© affiliĂ© :
« 1° La date d’entrĂ©e en jouissance de la pension de vieillesse liquidĂ©e en application de l’article L. 161-22-1-5 ;
« 2° Le taux de la fraction de pension servie Ă  l’assurĂ© et ses Ă©ventuelles modifications ;
« 3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;
« 4° La date d’effet du service de la pension complĂšte.

« Art. R. 161-19-9. – Lorsqu’un rĂ©gime prĂ©voit l’application d’un coefficient de minoration au salaire annuel de base dĂ©terminĂ© Ă  partir du taux plein, ce coefficient ne peut excĂ©der 25 % du taux plein.

« Art. R. 161-19-10. – L’assurĂ© informe l’organisme, Ă©tablissement ou service mentionnĂ© au I de l’article R. 161-19-8 de :
« 1° La cessation de son activité ;
« 2° L’exercice de toute activitĂ© professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
« 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.

« Art. R. 161-19-11. – I. – La suppression de la fraction de pension prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui oĂč les conditions de suppression sont remplies.
« Pour l’application du premier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-8, le montant des revenus professionnels perçu antĂ©rieurement au service de la fraction de pension est actualisĂ© en fonction des coefficients de revalorisation dĂ©finis Ă  l’article L. 161-25.
« II. – La suspension du versement de la fraction de pension prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier ne sont plus remplies.
« Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assurĂ© remplit Ă  nouveau les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier, dĂšs lors qu’il en apporte les justificatifs auprĂšs de la caisse responsable.
« III. – En cas de suppression ou de rĂ©vision de la fraction de pension de retraite ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d’assurance vieillesse procĂšde, selon le cas, au remboursement Ă  l’assurĂ© des sommes qui lui sont dues, ou au recouvrement de ses trop-perçus par celui-ci, sur une pĂ©riode de douze mois ou, Ă  la demande de l’assurĂ©, sur une pĂ©riode plus courte.
« Pour les assurĂ©s mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 161-22-1-5, en cas de rĂ©vision, les sommes trop perçues sont imputĂ©es le cas Ă©chĂ©ant sur les mois d’arrĂ©rages suivants pour un montant Ă©gal. » ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a du a du 3° de l’article R. 173-4-4, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-3-1 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 161-22-1-5 ;
3° L’article R. 351-29 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© :
« III. – Pour l’application de l’article L. 161-22-1-1, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versĂ©es au cours des mois d’assurance entre la date Ă  laquelle l’assurĂ© remplit les conditions prĂ©vues au 2° de l’article L. 161-22-1 et la date d’entrĂ©e en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnĂ©e Ă  l’article L. 161-22-1-1. » ;
4° La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III est abrogée ;
5° Au second alinĂ©a de l’article R. 382-91 :
a) Les mots : « L’obligation » sont remplacĂ©s par les mots : « Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme Ă  quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 161-22-1, l’obligation » ;
b) Les mots : « en application de la présente section » sont supprimés ;
6° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 634-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, il est tenu compte du revenu annuel de l’annĂ©e durant laquelle la pension mentionnĂ©e Ă  l’article L. 161-22-1-1 prend effet. » ;
7° L’article R. 653-7 est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le montant de la pension de vieillesse mentionnĂ©e Ă  l’article L. 161-22-1-1 est, le cas Ă©chĂ©ant, fixĂ© conformĂ©ment au premier alinĂ©a. » ;
8° L’article R. 653-11 est complĂ©tĂ© par une seconde phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Cette disposition n’est pas applicable Ă  l’assurĂ© versant des cotisations donnant droit Ă  la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1. ».

 

Article 3

 

Avant le premier alinĂ©a de l’article 143 du dĂ©cret du 27 novembre 1946 susvisĂ©, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sĂ©curitĂ© sociale relatives au cumul d’une activitĂ© professionnelle et d’une retraite et Ă  la retraite progressive s’appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines.
« Par dĂ©rogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du mĂȘme code s’appliquent aux personnes mentionnĂ©es au XI de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du systĂšme de retraites Ă  compter de la date Ă  laquelle elles atteignent l’Ăąge fixĂ© en application de l’article L. 161-17-2 du mĂȘme code. »

 

Article 4

 

A l’article 108 du dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 1990 susvisĂ©, il est rĂ©tabli un II ainsi rĂ©digĂ© :
« II. – Pour l’application de l’article L. 161-22-1-1 du mĂȘme code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux pĂ©riodes de cotisations versĂ©es au cours des mois d’assurance entre la date Ă  laquelle l’assurĂ© remplit les conditions prĂ©vues au 2° de l’article L. 161-22-1 du mĂȘme code et la date d’entrĂ©e en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse. »

 

Article 5

 

AprÚs le titre VI du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI BIS
« RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. 49 bis. – I. – Par dĂ©rogation au I de l’article 27, le fonctionnaire qui en fait la demande bĂ©nĂ©ficie d’une pension partielle, dĂšs lors que :
« 1° Il a atteint l’Ăąge mentionnĂ© au premier alinĂ©a du 1° du I de l’article 25 diminuĂ© de deux annĂ©es ;
« 2° Il justifie d’une durĂ©e d’assurance de cent cinquante trimestres ;
« 3° Il bĂ©nĂ©ficie d’une autorisation de temps partiel mentionnĂ©e Ă  l’article L. 612-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.
« II. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie rĂ©glementaire du code de la sĂ©curitĂ© sociale n’est pas applicable Ă  la demande de pension partielle, Ă  l’exception de l’article R. 161-19-8 de ce code.
« Le bĂ©nĂ©fice de la retraite progressive entraĂźne la liquidation provisoire et le service d’une mĂȘme fraction de pension dans tous les rĂ©gimes de retraite de base lĂ©galement obligatoires.
« III. – Par dĂ©rogation au 3° du I, les fonctionnaires nommĂ©s dans un emploi Ă  temps non complet affiliĂ©s au rĂ©gime instaurĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret en application des articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique peuvent demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de la pension partielle si leur durĂ©e totale de travail n’excĂšde pas le pourcentage dĂ©fini au dernier alinĂ©a de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

« Art. 49 ter. – I. – Le service de la pension partielle prend fin Ă  titre dĂ©finitif lorsque survient l’un des motifs suivants :
« 1° La pension complÚte prend effet ;
« 2° Le fonctionnaire prend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet ;
« 3° Pour les fonctionnaires mentionnĂ©s aux articles L. 613-5 ou L. 613-9 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, la condition mentionnĂ©e au III de l’article 49 bis n’est plus remplie.
« II. – La perte dĂ©finitive de la pension prend effet Ă  compter :
« 1° Pour le motif mentionnĂ© au 1° du I, de la date de la prise d’effet de la pension complĂšte ;
« 2° Pour les motifs mentionnĂ©s au 2° et au 3° du I, du premier jour du mois suivant le changement d’activitĂ© ou le dĂ©passement de la durĂ©e totale de travail. Toutefois, si ce motif prend effet le premier jour du mois, la perte dĂ©finitive prend effet ce mĂȘme jour.
« III. – Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prĂ©vus au I, ne rĂ©unit plus les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier.
« La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d’ĂȘtre rĂ©unies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce mĂȘme jour.

« Art. 49 quater. – I. – Le fonctionnaire prĂ©cise dans sa demande la date d’effet souhaitĂ©e de la pension partielle, qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă  la date de cette demande.
« A moins que les conditions du I de l’article 49 bis soient rĂ©unies le premier jour du mois, la pension est due Ă  compter du premier jour du mois suivant la date Ă  laquelle elles sont rĂ©unies.
« II. – L’employeur transmet au directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations le dossier mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a du I de l’article 59 du prĂ©sent dĂ©cret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnĂ©s au III de l’article 49 bis, l’autorisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 612-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique.
« La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.

« Art. 49 quinquies. – I. – Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă  la date d’effet, affectĂ© d’un coefficient Ă©gal Ă  la quotitĂ© non travaillĂ©e.
« II. – Le montant de la pension partielle Ă©volue avec l’Ă©volution de la quotitĂ© non travaillĂ©e.
« L’Ă©volution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d’Ă©volution de la quotitĂ© de travail, sauf si celle-ci Ă©volue le premier jour du mois. Dans ce cas, l’Ă©volution du coefficient prend effet ce jour.
« III. – L’employeur du fonctionnaire informe le directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations :
« a) De l’absence de renouvellement, de la suppression, de la suspension ou de la modification de l’autorisation mentionnĂ©e au 3° du I de l’article 49 bis ;
« b) De la modification de la durĂ©e de travail de l’emploi Ă  temps non complet occupĂ© par le fonctionnaire mentionnĂ© au III de l’article 49 bis.

« Art. 49 sexies. – La pension complĂšte est liquidĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s de calcul applicables Ă  sa date d’effet. Elle inclut, au titre des pĂ©riodes prises en compte dans la liquidation mentionnĂ©es Ă  l’article 13 et la durĂ©e d’assurance mentionnĂ©e Ă  l’article 20, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des bonifications de durĂ©e des services ou des majorations de durĂ©e d’assurance. »

 

Article 6

 

AprÚs le titre VI du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI BIS
« RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. 34 bis. – I. – L’ouvrier qui en fait la demande Ă  son employeur bĂ©nĂ©ficie d’une pension partielle, dĂšs lors que :
« 1° Il a atteint l’Ăąge mentionnĂ© au premier alinĂ©a du 1° du I de l’article 21 diminuĂ© de deux annĂ©es ;
« 2° Il justifie d’une durĂ©e d’assurance de cent cinquante trimestres ;
« 3° Il est autorisĂ© Ă  exercer une activitĂ© Ă  titre exclusif Ă  temps partiel dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 84-105 du 13 fĂ©vrier 1984 relatif au rĂ©gime de travail Ă  temps partiel des personnels ouvriers de l’Etat rĂ©munĂ©rĂ©s sur une base mensuelle.
« II. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie rĂ©glementaire du code de la sĂ©curitĂ© sociale n’est pas applicable Ă  la demande de pension partielle, Ă  l’exception de l’article R. 161-19-8 de ce code.
« Le bĂ©nĂ©fice de la retraite progressive entraĂźne la liquidation provisoire et le service d’une mĂȘme fraction de pension dans tous les rĂ©gimes de retraite de base lĂ©galement obligatoires.

« Art. 34 ter. – I. – Le service de la pension partielle prend fin Ă  titre dĂ©finitif lorsque :
« 1° La pension complÚte prend effet ;
« 2° L’ouvrier prend une activitĂ© Ă  temps plein.
« II. – La perte dĂ©finitive de la pension prend effet :
« 1° Pour le motif mentionnĂ© au 1° du I, Ă  la date prise d’effet de la pension complĂšte ;
« 2° Pour le motif mentionnĂ© au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d’activitĂ© Ă  temps plein. Toutefois, si la prise d’activitĂ© prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce mĂȘme jour.
« III. – Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l’ouvrier, en dehors des cas prĂ©vus au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, ne rĂ©unit plus les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier.
« La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date Ă  laquelle ces conditions ne sont plus rĂ©unies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce mĂȘme jour.

« Art. 34 quater. – L’ouvrier prĂ©cise dans sa demande prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 34 bis la date d’effet souhaitĂ©e de la pension partielle, qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă  la date de cette demande.
« A moins que les conditions du I de l’article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet Ă  compter du premier jour du mois suivant la date Ă  laquelle elles sont rĂ©unies.

« Art. 34 quinquies. – I. – Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables Ă  la date d’effet, affectĂ© d’un coefficient Ă©gal Ă  la quotitĂ© non travaillĂ©e.
« II. – Le montant de la pension partielle Ă©volue avec l’Ă©volution de la quotitĂ© non travaillĂ©e seulement.
« L’Ă©volution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d’Ă©volution de la quotitĂ© de travail. Toutefois, si celle-ci Ă©volue le premier jour du mois, dans ce cas, l’Ă©volution du coefficient prend effet ce mĂȘme jour.

« Art. 34 sexies. – La pension complĂšte est liquidĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s de calcul applicables Ă  sa date d’effet. Elle inclut, au titre des pĂ©riodes prises en compte dans la liquidation mentionnĂ©e Ă  l’article 10 et la durĂ©e d’assurance mentionnĂ©e Ă  l’article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des bonifications de durĂ©e des services ou des majorations de durĂ©e d’assurance. »

 

Article 7

 

A l’article 1er du dĂ©cret du 18 aoĂ»t 2015 susvisĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 161-22-1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ©e par les mots : « au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du mĂȘme code ».

 

Article 8

 

Le dĂ©cret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’application des rĂšgles de cumul emploi retraite dans le rĂ©gime de retraite des mines est abrogĂ©.

 

Article 9

 

I. – Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er septembre 2023.
II. – Par dĂ©rogation au I, les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie rĂ©glementaire du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, et des 3° et 5° Ă  8° de l’article 2 et de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux nouvelles pensions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 161-22-1-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction issue de l’article 26 de la loi du 14 avril 2023 susvisĂ©e, prenant effet Ă  compter du 1er septembre 2023.
III. – La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sĂ©curitĂ© sociale reste applicable dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret aux assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’une retraite progressive Ă  la date du 1er septembre 2023.
IV. – Par dĂ©rogation au I, les demandes prĂ©vues, respectivement, aux articles 49 bis du dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 2003 susvisĂ© et 34 bis du dĂ©cret du 5 octobre 2004 susvisĂ©, dans leur rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  compter du lendemain de la publication du prĂ©sent dĂ©cret.
V. – Par dĂ©rogation au I de l’article 49 quater du dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 2003 susvisĂ© et Ă  l’article 34 quater du dĂ©cret du 5 octobre 2004 susvisĂ©, la date d’effet souhaitĂ©e de la pension partielle peut ĂȘtre fixĂ©e entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a Ă©tĂ© formulĂ©e avant le 31 dĂ©cembre 2023.

 

Article 10

 

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 10 août 2023

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini