Au sommaire :
Références
NOR : IOMC2315241D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/9/IOMC2315241D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/9/2023-747/jo/texte
Source : JORF n°0185 du 11 août 2023, texte n° 16
Informations
Publics concernés : magistrats, services et unités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Objet : modalités d’exercice des missions attachées à la qualité d’assistant d’enquête dans les services et unités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités d’application de l’article 21-3 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, créant les assistants d’enquête. Cet article autorise les assistants d’enquête à effectuer certains actes dans le cadre de procédures judiciaires, à la demande expresse et sous le contrôle des officiers de police judiciaire et lorsqu’ils sont compétents, des agents de police judiciaire, et à en dresser procès-verbal. Le décret précise les modalités encadrant leur affectation, celles relatives à la prestation de serment préalable à l’exercice de leurs missions ainsi que celles relatives aux modalités de transcription d’enregistrements issus d’interception de correspondances émises par la voie de télécommunications et de données recueillies dans le cadre de la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 21-3 du code de procédure pénale issu de l’article 18 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Le code de procédure pénale modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et 21-3 ;
Vu l’avis du comité social d’administration de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 11 avril 2023 ;
Vu l’avis du comité social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, il est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des assistants d’enquête
« Art. R. 15-17-2. – Peuvent exercer les fonctions d’assistant d’enquête les personnels mentionnés à l’article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d’un service de la police nationale ou d’une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25.
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur fixe le contenu et la durée du programme de la formation et des épreuves de l’examen ainsi que les modalités d’organisation de celles-ci.
« Art. R. 15-17-3. – Les assistants d’enquête ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unité d’affectation ou le lieu d’implantation de leur centre de formation, de leur école ou de leur centre d’instruction durant leur formation aux fonctions d’assistant d’enquête.
« La formule du serment est la suivante : “Je jure de bien et loyalement remplir mes missions, d’observer les devoirs et la réserve qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.”
« Il n’est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un grade ou à un emploi supérieur ou en cas de changement d’affectation.
« Art. R. 15-17-4. – Les assistants d’enquête ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l’article 11.
« Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d’autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu’ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l’autorité desquels ils sont placés.
« Art. R. 15-17-5. – I. – Les assistants d’enquête procèdent, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire, lorsque celui-ci est compétent, aux actes et diligences prévus à l’article 21-3. Ils peuvent établir le procès-verbal de ces actes et diligences, dans lequel sont mentionnés leur nom, qualité, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que les nom et qualité de l’officier de police judiciaire, ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, sous l’autorité duquel ces missions sont exercées.
« II. – Dès lors qu’il a été préalablement procédé par l’officier de police judiciaire à l’identification des éléments utiles à la manifestation de la vérité issus des enregistrements prévus à l’article 100-5 ou au troisième alinéa de l’article 706-95-18, l’assistant d’enquête peut, à la demande expresse du seul officier de police judiciaire, procéder à leur transcription ou description sur procès-verbal.
« L’officier de police judiciaire contrôle la fidélité de la transcription ou de la description à l’issue des opérations. »
Article 2
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-747 du 9 août 2023 ».
Article 3
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 9 août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier