Au sommaire :
Références
NOR : IOMC2315241D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/9/IOMC2315241D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/9/2023-747/jo/texte
Source : JORF n°0185 du 11 août 2023, texte n° 16
Informations
Publics concernés : magistrats, services et unités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Objet : modalitĂ©s d’exercice des missions attachĂ©es Ă la qualitĂ© d’assistant d’enquĂȘte dans les services et unitĂ©s de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s d’application de l’article 21-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministĂšre de l’intĂ©rieur, crĂ©ant les assistants d’enquĂȘte. Cet article autorise les assistants d’enquĂȘte Ă effectuer certains actes dans le cadre de procĂ©dures judiciaires, Ă la demande expresse et sous le contrĂŽle des officiers de police judiciaire et lorsqu’ils sont compĂ©tents, des agents de police judiciaire, et Ă en dresser procĂšs-verbal. Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s encadrant leur affectation, celles relatives Ă la prestation de serment prĂ©alable Ă l’exercice de leurs missions ainsi que celles relatives aux modalitĂ©s de transcription d’enregistrements issus d’interception de correspondances Ă©mises par la voie de tĂ©lĂ©communications et de donnĂ©es recueillies dans le cadre de la mise en Ćuvre de techniques spĂ©ciales d’enquĂȘte.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 21-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale issu de l’article 18 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministĂšre de l’intĂ©rieur. Le code de procĂ©dure pĂ©nale modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et 21-3 ;
Vu l’avis du comitĂ© social d’administration de rĂ©seau de la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale en date du 11 avril 2023 ;
Vu l’avis du comitĂ© social d’administration du personnel civil de la gendarmerie nationale en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
AprÚs la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, il est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des assistants d’enquĂȘte
« Art. R. 15-17-2. – Peuvent exercer les fonctions d’assistant d’enquĂȘte les personnels mentionnĂ©s Ă l’article 21-3 ayant satisfait Ă un examen certifiant leur aptitude Ă exercer les missions prĂ©vues Ă ce mĂȘme article, aprĂšs avoir reçu une formation spĂ©cifique portant sur ces missions, et affectĂ©s au sein d’un service de la police nationale ou d’une unitĂ© de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnĂ©s aux articles R. 15-18 Ă R. 15-25.
« Un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intĂ©rieur fixe le contenu et la durĂ©e du programme de la formation et des Ă©preuves de l’examen ainsi que les modalitĂ©s d’organisation de celles-ci.
« Art. R. 15-17-3. – Les assistants d’enquĂȘte ne peuvent entrer en fonction qu’aprĂšs avoir prĂȘtĂ© serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unitĂ© d’affectation ou le lieu d’implantation de leur centre de formation, de leur Ă©cole ou de leur centre d’instruction durant leur formation aux fonctions d’assistant d’enquĂȘte.
« La formule du serment est la suivante : âJe jure de bien et loyalement remplir mes missions, d’observer les devoirs et la rĂ©serve qu’elles m’imposent. Je jure Ă©galement de ne rien rĂ©vĂ©ler ou utiliser de ce qui sera portĂ© Ă ma connaissance Ă l’occasion de l’exercice de mes fonctions.â
« Il n’est pas procĂ©dĂ© Ă une nouvelle prestation de serment en cas de passage Ă un grade ou Ă un emploi supĂ©rieur ou en cas de changement d’affectation.
« Art. R. 15-17-4. – Les assistants d’enquĂȘte ont accĂšs au dossier de la procĂ©dure pour l’exĂ©cution des missions qui leur sont confiĂ©es et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l’article 11.
« Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d’autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu’ils sont compĂ©tents, des agents de police judiciaire, sous l’autoritĂ© desquels ils sont placĂ©s.
« Art. R. 15-17-5. – I. – Les assistants d’enquĂȘte procĂšdent, Ă la demande expresse et sous le contrĂŽle de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire, lorsque celui-ci est compĂ©tent, aux actes et diligences prĂ©vus Ă l’article 21-3. Ils peuvent Ă©tablir le procĂšs-verbal de ces actes et diligences, dans lequel sont mentionnĂ©s leur nom, qualitĂ©, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que les nom et qualitĂ© de l’officier de police judiciaire, ou, lorsqu’il est compĂ©tent, de l’agent de police judiciaire, sous l’autoritĂ© duquel ces missions sont exercĂ©es.
« II. – DĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© prĂ©alablement procĂ©dĂ© par l’officier de police judiciaire Ă l’identification des Ă©lĂ©ments utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© issus des enregistrements prĂ©vus Ă l’article 100-5 ou au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 706-95-18, l’assistant d’enquĂȘte peut, Ă la demande expresse du seul officier de police judiciaire, procĂ©der Ă leur transcription ou description sur procĂšs-verbal.
« L’officier de police judiciaire contrĂŽle la fidĂ©litĂ© de la transcription ou de la description Ă l’issue des opĂ©rations. »
Article 2
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots compris entre : « dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret » et : « , sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cret n° 2023-747 du 9 aoĂ»t 2023 ».
Article 3
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 9 août 2023.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ăric Dupond-Moretti
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Philippe Vigier