🟩 DĂ©cret du 6 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  diverses dispositions visant les travailleurs agricoles bĂ©nĂ©ficiaires des actions de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle

Références

NOR : AGRS2229520D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/6/AGRS2229520D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/6/2023-70/jo/texte
Source : JORF n°0032 du 7 février 2023, texte n° 7

Informations

Publics concernés : assurés relevant du régime des salariés des professions agricoles et du régime des non-salariés des professions agricoles.

Objet : modalitĂ©s d’application du rĂ©gime d’accidents du travail et maladies professionnelles des salariĂ©s agricoles aux assurĂ©s agricoles bĂ©nĂ©ficiaires des actions de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’essai encadrĂ© mobilisĂ© au titre de ces mĂȘmes actions.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret concernant les assurĂ©s agricoles bĂ©nĂ©ficiaires des actions de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle entrent en vigueur Ă  la date prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a du III de l’article 98 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022. Les dispositions relatives au travail amĂ©nagĂ© ou au temps partiel entrent en vigueur le lendemain de la publication du dĂ©cret.

Notice : en application des articles L. 323-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et L. 752-5-2 du code rural et de la pĂȘche maritime, le dĂ©cret adapte les dispositions prĂ©vues dans le code de la sĂ©curitĂ© sociale relatives Ă  l’essai encadrĂ© pour les assurĂ©s relevant du rĂ©gime des salariĂ©s des professions agricoles en coordination avec les rĂšgles dont bĂ©nĂ©ficient les assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral Ă©ligibles aux mĂȘmes actions de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle et prĂ©voit les rĂšgles applicables au rĂ©gime des non-salariĂ©s des professions agricoles. En outre, il dĂ©finit les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre pour les salariĂ©s et non-salariĂ©s agricoles, de la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au cours de la rĂ©alisation des actions de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de l’article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 dĂ©cembre 2021 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022. Ses dispositions ainsi que les dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://wwww.legifrance.gouv.fr)

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire et du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention,
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-1 et L. 752-5-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 323-3-1 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 98 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 29 dĂ©cembre 2022,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
I. – L’article D. 732-2-4 est complĂ©tĂ© d’un III ainsi rĂ©digĂ© :
« III. – L’essai encadrĂ© prĂ©vu au 1° de l’article L. 752-5-2 bĂ©nĂ©ficie aux personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° de l’article L. 732-4 du prĂ©sent code en arrĂȘt de travail selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D. 323-6-2 Ă  D. 323-6-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sous les rĂ©serves suivantes :
« 1° La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 441-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 752-24 du prĂ©sent code ;
« 2° La rĂ©fĂ©rence au service social mentionnĂ© au 4° de l’article L. 215-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au service social de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole compĂ©tente ;
« 3° L’essai encadrĂ© est mis en Ɠuvre dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l’article D. 323-6-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. L’accord du mĂ©decin du travail n’est requis que pour les personnes bĂ©nĂ©ficiant des dispositions de l’article D. 717-2 du prĂ©sent code ;
« 4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
« 5° Les caisses de mutualitĂ© sociale agricole sont substituĂ©es aux caisses primaires d’assurance maladie.
« Au cours de l’essai encadrĂ©, rĂ©alisĂ© pendant l’arrĂȘt de travail par les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent III, le versement des indemnitĂ©s journaliĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 732-4 du prĂ©sent code est maintenu. L’entreprise dans laquelle l’assurĂ© effectue l’essai encadrĂ© ne verse aucune rĂ©munĂ©ration Ă  ce titre. »
II. – AprĂšs l’article D. 742-3-1, il est insĂ©rĂ© un article D. 742-3-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 742-3-2. – L’essai encadrĂ© prĂ©vu au 1° de l’article L. 323-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale bĂ©nĂ©ficie aux salariĂ©s et assimilĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du prĂ©sent code selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D. 323-6-1 Ă  D. 323-6-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sous les rĂ©serves suivantes :
« 1° La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 441-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 751-26 du prĂ©sent code ;
« 2° La rĂ©fĂ©rence au service social mentionnĂ© au 4° de l’article L. 215-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au service social de la caisse de mutualitĂ© sociale agricole compĂ©tente ;
« 3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
« 4° Les caisses de mutualitĂ© sociale agricole sont substituĂ©es aux caisses primaires d’assurance maladie. »

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VII est complĂ©tĂ©e par un paragraphe 11 ainsi rĂ©digĂ© :

« Paragraphe 11
« Personnes bĂ©nĂ©ficiaires d’indemnitĂ©s journaliĂšres en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnĂ©es au 13° du II de l’article L. 751-1

« Art. D. 751-16-6. – I. – Pour les personnes mentionnĂ©es au 13° du II de l’article L. 751-1 du prĂ©sent code :
« 1° Les obligations imposĂ©es Ă  l’employeur, en vue de l’affiliation de ces mĂȘmes personnes et en vue de la dĂ©claration et du paiement de la cotisation mentionnĂ©e au IV du prĂ©sent article, incombent Ă  la caisse de mutualitĂ© sociale agricole dont relĂšvent les personnes susmentionnĂ©es ;
« 2° La dĂ©claration des accidents du travail Ă  la caisse de mutualitĂ© sociale agricole dont relĂšvent les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, incombe Ă  la personne, au service, Ă  l’institution ou Ă  l’organisme responsable de l’accueil des personnes susmentionnĂ©es.
« II. – Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnĂ©es au 13° de l’article L. 751-1 du prĂ©sent code ou sur le trajet d’aller et de retour entre le domicile des assurĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de ces actions et le lieu de dĂ©roulement de ces actions.
« III. – Le salaire servant de base au calcul des prestations est Ă©gal :
« 1° Pour les indemnitĂ©s journaliĂšres, au salaire minimum de croissance correspondant Ă  la durĂ©e lĂ©gale du travail et applicable Ă  la date de l’accident ;
« 2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionnĂ© Ă  l’article L. 434-16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« IV. – La cotisation due au titre des actions mentionnĂ©es au 13° du II de l’article L. 751-1 du prĂ©sent code est une cotisation horaire calculĂ©e sur la base de 7 % du plafond horaire de sĂ©curitĂ© sociale, en application de l’article L. 242-4-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« Le taux de la cotisation est celui prĂ©vu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© pris en application de l’article D. 751-74 du prĂ©sent code.
« Le paiement de la cotisation est accompagnĂ© d’un bordereau datĂ© et signĂ© indiquant le nombre de personnes bĂ©nĂ©ficiaires des actions mentionnĂ©es au 13° du II de l’article L. 751-1 du prĂ©sent code, le nombre d’heures reprĂ©sentĂ©es par ces actions et le montant global des cotisations s’y rapportant. »

IV. – L’article D. 752-22 est ainsi modifiĂ© :
1° Au troisiÚme alinéa, les mots : « travail léger » sont remplacés par les mots : « travail aménagé ou à temps partiel » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’essai encadrĂ© prĂ©vu au 1° de l’article L. 752-5-2 bĂ©nĂ©ficie aux personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° de l’article L. 752-5 du prĂ©sent code, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D. 323-6-2 Ă  D. 323-6-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sous les rĂ©serves mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° du III de l’article D. 732-2-4 du prĂ©sent code. Le versement des indemnitĂ©s journaliĂšres mentionnĂ©e Ă  l’article L. 752-5-2 du prĂ©sent code est maintenu et servi selon les mĂȘmes modalitĂ©s. »
V. – A l’article D. 752-23, les mots : « travail lĂ©ger » sont remplacĂ©s par les mots : « travail amĂ©nagĂ© ou Ă  temps partiel ».

Article 2

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă  la date prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a du III de l’article 98 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2022, Ă  l’exception des dispositions du 1° du IV et du V de l’article 1er qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 3

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire et le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 6 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun