🟦 Décret du 6 février 2023 relatif à diverses dispositions visant les travailleurs agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle

Références

NOR : AGRS2229520D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/6/AGRS2229520D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/6/2023-70/jo/texte
Source : JORF n°0032 du 7 février 2023, texte n° 7

Informations

Publics concernés : assurés relevant du régime des salariés des professions agricoles et du régime des non-salariés des professions agricoles.

Objet : modalités d’application du régime d’accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles aux assurés agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle et modalités de mise en œuvre de l’essai encadré mobilisé au titre de ces mêmes actions.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret concernant les assurés agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Les dispositions relatives au travail aménagé ou au temps partiel entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.

Notice : en application des articles L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, le décret adapte les dispositions prévues dans le code de la sécurité sociale relatives à l’essai encadré pour les assurés relevant du régime des salariés des professions agricoles en coordination avec les règles dont bénéficient les assurés du régime général éligibles aux mêmes actions de prévention de la désinsertion professionnelle et prévoit les règles applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. En outre, il définit les modalités de mise en œuvre pour les salariés et non-salariés agricoles, de la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au cours de la réalisation des actions de prévention de la désinsertion professionnelle.

Références : le décret est pris en application de l’article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://wwww.legifrance.gouv.fr)

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-1 et L. 752-5-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 323-3-1 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 98 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 décembre 2022,
Décrète :

Article 1

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – L’article D. 732-2-4 est complété d’un III ainsi rédigé :
« III. – L’essai encadré prévu au 1° de l’article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 732-4 du présent code en arrêt de travail selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :
« 1° La référence à l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 752-24 du présent code ;
« 2° La référence au service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
« 3° L’essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article D. 323-6-3 du code de la sécurité sociale. L’accord du médecin du travail n’est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de l’article D. 717-2 du présent code ;
« 4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
« 5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie.
« Au cours de l’essai encadré, réalisé pendant l’arrêt de travail par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 732-4 du présent code est maintenu. L’entreprise dans laquelle l’assuré effectue l’essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre. »
II. – Après l’article D. 742-3-1, il est inséré un article D. 742-3-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 742-3-2. – L’essai encadré prévu au 1° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficie aux salariés et assimilés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du présent code selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-1 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :
« 1° La référence à l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 751-26 du présent code ;
« 2° La référence au service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
« 3° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
« 4° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie. »

III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VII est complétée par un paragraphe 11 ainsi rédigé :

« Paragraphe 11
« Personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l’article L. 751-1

« Art. D. 751-16-6. – I. – Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l’article L. 751-1 du présent code :
« 1° Les obligations imposées à l’employeur, en vue de l’affiliation de ces mêmes personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes susmentionnées ;
« 2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la personne, au service, à l’institution ou à l’organisme responsable de l’accueil des personnes susmentionnées.
« II. – Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnées au 13° de l’article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet d’aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.
« III. – Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
« 1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l’accident ;
« 2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l’article L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixé par l’arrêté pris en application de l’article D. 751-74 du présent code.
« Le paiement de la cotisation est accompagné d’un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du II de l’article L. 751-1 du présent code, le nombre d’heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s’y rapportant. »

IV. – L’article D. 752-22 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « travail léger » sont remplacés par les mots : « travail aménagé ou à temps partiel » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’essai encadré prévu au 1° de l’article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l’article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités. »
V. – A l’article D. 752-23, les mots : « travail léger » sont remplacés par les mots : « travail aménagé ou à temps partiel ».

Article 2

Le présent décret entre en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l’exception des dispositions du 1° du IV et du V de l’article 1er qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 3

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 6 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun