🟦 Décret du 19 juillet 2023 portant création d’une part fonctionnelle au sein de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves

Références

NOR : MENH2319965D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/19/MENH2319965D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/19/2023-627/jo/texte
Source : JORF n°0166 du 20 juillet 2023, texte n° 29

Informations

Publics concernés : membres des corps enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.

Objet : création d’une part fonctionnelle au sein de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Notice : le décret permet aux membres des corps enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale de percevoir une ou plusieurs parts fonctionnelles de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) ou de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) correspondant à l’exercice de missions complémentaires : missions d’enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves, missions d’accompagnement des élèves ou missions d’innovation pédagogique effectuées au cours de l’année scolaire.

Références : le présent décret et les décrets qu’il modifie dans leur rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré,
Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions relatives au décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

Article 1

Le décret du 15 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

Le troisième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s’ajouter :

« – une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables ;
« – une ou plusieurs parts fonctionnelles. »

Article 3

Après l’article 3, sont insérés deux articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent au sein d’un établissement d’enseignement du second degré, sur la base du volontariat et au titre d’une année scolaire, une ou plusieurs missions complémentaires telles que définies par le présent décret.
« Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :
« 1° Des missions d’enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;
« 2° Des missions d’accompagnement ou d’orientation des élèves ou des missions d’innovation pédagogique effectuées au cours de l’année scolaire.
« La nature de ces missions et leurs conditions d’exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
« Une part fonctionnelle correspond à l’exercice d’une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d’une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.
« A condition qu’il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l’enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d’une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.
« Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l’exercice de la même mission.
« Par dérogation à l’article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux conseillers principaux d’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle”.

« Art. 3-2. – Le chef d’établissement présente pour avis au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, les missions complémentaires qu’il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l’établissement dans le respect de l’enveloppe notifiée par le recteur d’académie et en fonction des besoins du service.
« L’engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d’établissement qui s’assure de son exécution.
« Dans le cadre du suivi de l’exécution des missions, et dans l’hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l’année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l’article 3-1 pour lesquelles ils s’étaient engagés, le chef d’établissement propose un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d’autres missions relevant du même alinéa. »

Article 4

L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montant » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montants » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part fonctionnelle de l’indemnité comporte un montant unique. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « les taux annuels des deux parts » sont remplacés par les mots : « les montants annuels des différentes parts » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « Ces taux » sont remplacés par les mots : « Les montants de la part fixe et de la part modulable ».

Article 5

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.
« Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l’indemnité est versé mensuellement par neuvième.
« Le versement de la totalité d’une part fonctionnelle intervient sous réserve de l’accomplissement de l’intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit. »

Chapitre 2 : Dispositions relatives au décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves en faveur des personnels enseignants du premier degré

Article 6

Le décret du 30 août 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 7 à 11 du présent décret.

Article 7

A l’article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s’ajouter une ou plusieurs parts fonctionnelles. »

Article 8

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « L’attribution de » sont ajoutés les mots : « la part fixe de » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « le bénéfice de » sont ajoutés les mots : « la part fixe de ».

Article 9

Après l’article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. – Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du premier degré qui accomplissent sur la base du volontariat au titre d’une année scolaire, dans une école ou un établissement d’enseignement du second degré, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.
« Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :
« 1° Des missions d’enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;
« 2° Des missions d’accompagnement des élèves ou des missions d’innovation pédagogique effectuées au cours de l’année scolaire.
« La nature de ces missions et leurs conditions d’exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
« Une part fonctionnelle correspond à l’exercice d’une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d’une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.
« L’enseignant peut se voir confier une mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d’une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.
« Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l’exercice de la même mission.
« Par dérogation à l’article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et apprentissages”.

« Art. 2-2. – L’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription arrête pour chaque école, en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu’il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mises en œuvre, sur proposition des directeurs d’école et après consultation du conseil des maîtres, dans le respect de l’enveloppe notifiée par le recteur d’académie.
« L’engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par l’inspecteur de l’éducation nationale, sur proposition du directeur d’école. L’inspecteur de l’éducation nationale et le directeur d’école s’assurent de l’exécution de ces missions.
« Dans le cadre du suivi de l’exécution des missions, et dans l’hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l’année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l’article 2-1 pour lesquelles ils s’étaient engagés, l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription propose, en lien avec le directeur d’école, un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d’autres missions relevant du même alinéa. »

Article 10

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
« Le montant de la ou des parts fonctionnelles est versé mensuellement par neuvième.
« Le versement de la totalité d’une part fonctionnelle intervient sous réserve de l’accomplissement de l’intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit. »

Article 11

A l’article 4, les mots : « Le taux annuel de l’indemnité est fixé » sont remplacés par les mots : « Les montants annuels de l’indemnité sont fixés ».

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 12

Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 13

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 19 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal