Au sommaire :
Références
NOR : SPRH2317376D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/18/SPRH2317376D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/18/2023-620/jo/texte
Source : JORF n°0165 du 19 juillet 2023, texte n° 39
Informations
Publics concernés : personnels de la fonction publique hospitalière (permanenciers auxiliaires de régulation médicale, assistants de régulation médicale, agents faisant fonction d’assistant de régulation médicale).
Objet : le décret détermine les modalités d’acquisition du diplôme d’assistant de régulation médicale pour les personnels recrutés avant le 1er janvier 2026.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d’acquisition du diplôme d’assistant de régulation médicale pour les personnels recrutés avant le 1er janvier 2026 sans être titulaires de ce diplôme. Il institue un dispositif temporaire de formation en alternance ouvert aux agents qui ne sont pas engagés dans l’une des autres voies d’accès à la certification existantes.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4393-19 ;
Vu la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 modifié relatif au diplôme d’assistant de régulation médicale et à l’agrément des centres de formation d’assistant de régulation médicale ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2023,
Décrète :
Article 1
En application du II de l’article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, les agents exerçant les fonctions d’assistant de régulation médicale qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393-19 du code de la santé publique disposent d’un délai expirant le 1er janvier 2026 pour justifier qu’ils satisfont à la condition de diplôme fixée à cet article L. 4393-19.
Article 2
Les agents mentionnés à l’article 1er accèdent au diplôme par l’une des voies d’accès à la certification dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 2019 susvisé ou par la voie du dispositif temporaire de formation en alternance prévu à l’article 3 du présent décret.
Article 3
Il est institué un dispositif temporaire de formation en alternance ouvert aux agents mentionnés à l’article 1er qui ne sont pas engagés dans l’une des voies d’accès à la certification prévues par le décret du 19 juillet 2019 susvisé.
La durée de la formation en alternance effectuée dans le cadre de ce dispositif temporaire est au maximum de deux années. La certification des agents concernés intervient au plus tard le 31 décembre 2025.
Au cours de cette formation, l’exercice des fonctions d’assistant de régulation médicale fait l’objet d’un encadrement adapté, au regard des compétences acquises dans le cadre de la formation, par un assistant de régulation médicale disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité supérieure à quatre ans ou diplômé depuis au moins deux ans. Les agents engagés dans le dispositif temporaire de formation en alternance ne peuvent exercer ces fonctions d’encadrant tant qu’ils n’ont pas achevé cette formation.
Les modalités de la formation en alternance effectuée dans le cadre du dispositif temporaire sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une évaluation du dispositif temporaire de formation en alternance est réalisée au moins une fois tous les six mois. Les centres de formation des assistants de régulation médicale transmettent au ministre chargé de la santé, sur sa demande, les données nécessaires à cette évaluation.
Article 4
Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 18 juillet 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun