🟩 DĂ©cret du 18 juillet 2023 instituant Ă  titre expĂ©rimental une prime de partage de la performance des services de la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile, du bureau d’enquĂȘtes et d’analyses pour la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile et de l’Ecole nationale de l’aviation civile

Références

NOR : TREA2312633D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/18/TREA2312633D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/18/2023-616/jo/texte
Source : JORF n°0165 du 19 juillet 2023, texte n° 27

Informations

Publics concernĂ©s : les agents de la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile, du bureau d’enquĂȘtes et d’analyses pour la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile et de l’Ecole nationale de l’aviation civile.

Objet : crĂ©ation d’un nouveau dispositif de prime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un nouveau dispositif de prime répondant à des critÚres de performance, de sécurité et de transition écologique.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu l’avis du comitĂ© social d’administration de rĂ©seau placĂ© auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile en date du 4 mai 2023,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Dans les services de la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile, du bureau d’enquĂȘtes et d’analyses pour la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile et de l’Ecole nationale de l’aviation civile, il est crĂ©Ă© Ă  titre expĂ©rimental pour une pĂ©riode de trois ans, dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues ci-aprĂšs, une prime de partage de la performance. Peuvent bĂ©nĂ©ficier de la prime, dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret, les fonctionnaires titulaires, les ouvriers de l’Etat, les ouvriers des parcs et des ateliers et les agents non titulaires affectĂ©s en position d’activitĂ©.

Article 2

Le ministre chargĂ© des transports, aprĂšs avis du comitĂ© social d’administration de rĂ©seau placĂ© auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile, dĂ©finit, par arrĂȘtĂ©, le dispositif de prime de partage de la performance et dĂ©termine les corps auxquels s’applique ce dispositif.
La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :
1° Des objectifs, des indicateurs et des rĂ©sultats Ă  atteindre sur une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs. Cette pĂ©riode peut s’inscrire dans un programme d’objectifs pluriannuel ;
2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;
3° Des modalitĂ©s d’attribution de la prime.
La prime de partage de la performance est attribuĂ©e par corps en fonction de l’atteinte des rĂ©sultats fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sur la pĂ©riode de douze mois mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent article.

Article 3

Le bĂ©nĂ©fice de la prime est subordonnĂ©, pour chaque agent, Ă  la justification d’une durĂ©e de prĂ©sence effective dans l’un des services mentionnĂ©s Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret d’au moins six mois sur la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs mentionnĂ©e au 1° de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret.
Pour l’apprĂ©ciation de la condition de durĂ©e prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent :
1° Sont regardĂ©es comme pĂ©riodes de prĂ©sence effective les durĂ©es des congĂ©s annuels, des congĂ©s de maladie ordinaires, des congĂ©s liĂ©s Ă  la rĂ©duction du temps de travail, des congĂ©s pris au titre du compte Ă©pargne temps, des congĂ©s de maternitĂ© ou pour adoption, des congĂ©s de paternitĂ© et d’accueil de l’enfant, des congĂ©s parentaux, des congĂ©s pour accident de service ou maladie contractĂ©e dans l’exercice des fonctions, des congĂ©s pour formation syndicale et des autorisations d’absence ou dĂ©charges de service pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que les durĂ©es des pĂ©riodes de formation professionnelle, Ă  l’exception de la durĂ©e du congĂ© pour formation professionnelle ;
2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

Article 4

En cas d’insuffisance caractĂ©risĂ©e dans la maniĂšre de servir au cours de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, un agent peut ĂȘtre exclu du bĂ©nĂ©fice de la prime de partage de la performance.

Article 5

Le montant maximal, pour chaque pĂ©riode de douze mois mentionnĂ©e au 1° de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, de la prime de partage de la performance susceptible d’ĂȘtre attribuĂ©e aux agents des services de la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile, du bureau d’enquĂȘtes et d’analyses pour la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile et de l’Ecole nationale de l’aviation civile est fixĂ© par corps, par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© des transports et des ministres chargĂ©s respectivement du budget et de la fonction publique.
Dans la limite du montant maximal mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le ministre chargĂ© des transports fixe, pour chaque corps bĂ©nĂ©ficiant de la prime de partage de la performance et au regard des rĂ©sultats atteints, le montant de la prime de partage de la performance.
Le montant de la prime de partage de la performance est fixĂ© pour chaque agent ayant satisfait Ă  la condition mentionnĂ©e Ă  l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret.

Article 6

La prime de partage de la performance peut ĂȘtre cumulĂ©e avec toute autre indemnitĂ©.

Article 7

Une Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e Ă  l’issue des trois ans de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret. Cette Ă©valuation est conduite par le ministre chargĂ© des transports qui rĂ©alise un rapport d’Ă©valuation.

Article 8

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 18 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune