🟦 Décret du 13 juillet 2023 relatif au code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce

Références

NOR : JUSC2312773D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/JUSC2312773D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/13/2023-609/jo/texte
Source : JORF n°0164 du 18 juillet 2023, texte n° 9

Informations

Publics concernés : Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, collège de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, juridiction disciplinaire des greffiers des tribunaux de commerce, greffiers des tribunaux de commerce, publics et usagers.

Objet : mise en œuvre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Notice : le décret énonce les grands principes applicables aux greffiers des tribunaux de commerce dans leurs relations avec les justiciables, les magistrats, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu les recommandations du collège de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce du 2 août 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article liminaire

Le greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel, est, comme il est dit à l’article L. 721-1 du code de commerce, une composante de la juridiction consulaire, placé sous la surveillance du ministère public et est soumis à des inspections sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
En sa qualité d’officier ministériel, le greffier prête son ministère au président de la juridiction, aux juges, au ministère public, aux administrations, aux personnes physiques et aux personnes morales.
En sa qualité d’officier public, délégataire de la puissance publique, il confère l’authenticité aux actes relevant de sa compétence.
Professionnel libéral, délégataire d’une mission de service public, il exerce son activité à titre individuel, en société ou en qualité de greffier salarié, dans le respect des obligations juridiques, fiscales et sociales propres à chaque mode d’exercice.

Titre IER : PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 1

Suivant les termes de son serment, le greffier exerce ses fonctions avec probité à l’égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l’accomplissement de ses missions.
La probité, qui s’entend de l’exigence générale d’honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.
A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d’autrui.
Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d’actifs d’une personne, physique ou morale, dans le cadre d’une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d’une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.

Article 2

Le devoir de dignité impose, à chaque greffier, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s’attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.

Article 3

Le greffier de tribunal de commerce ne doit pas se trouver dans une position susceptible d’entraver l’exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l’être.
Il veille à ce que les collaborateurs du greffe se conforment à cette exigence d’indépendance.
Le greffier a le devoir de traiter de façon égale l’ensemble des demandes et des actes qu’il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l’instance.

Article 4

Le greffier observe le secret professionnel et veille à son respect par les collaborateurs du greffe.

Article 5

Dans le cadre de ses activités, le greffier est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s’étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux.
Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l’image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.
Le greffier veille à faire respecter le devoir de réserve et de discrétion par les collaborateurs du greffe.

Article 6

Le greffier a, dans ses relations avec le public, les clients, les services publics, ses confrères et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d’exactitude, de diligence et de prudence.

Article 7

Le greffier de tribunal de commerce ne peut exercer d’activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et au caractère libéral de son exercice professionnel.
Le greffier investi d’un mandat public, électif ou non, veille à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de ce mandat.

Article 8

Le greffier est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.
La rémunération qu’il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.
Le greffier peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce en vigueur lors de la délivrance desdites prestations.

Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Section 1 : Missions

Article 9

Les missions du service public de la justice commerciale comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées.

Article 10

Le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à TRACFIN toute opération dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La déclaration de soupçon doit être effectuée le plus tôt possible, a priori, dès la naissance du soupçon, ou a posteriori, pour les opérations déjà exécutées et qui se sont révélées suspectes tardivement.
La déclaration doit indiquer tous les éléments d’identification du client ou bénéficiaire effectif de l’opération faisant l’objet de la déclaration, ainsi qu’un descriptif de l’opération et des éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration. Elle doit être accompagnée de toute pièce utile à son exploitation par TRACFIN.

Section 2 : Relations

Paragraphe 1 : Relations au sein de la juridiction et liens avec le ministère public

Article 11

Le greffier s’oblige dans l’accomplissement de ses missions judiciaires et d’administration de la juridiction à faire preuve en toutes circonstances de loyauté et de disponibilité à l’égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.
Le greffier se doit d’entretenir à leur endroit des relations empreintes de délicatesse et de courtoisie.

Article 12

Exerçant en qualité d’officier public et ministériel sous la surveillance du ministère public, le greffier répond avec diligence à ses sollicitations et s’adresse à lui s’il éprouve une difficulté particulière dans l’exercice de son ministère.

Paragraphe 2 : Relations avec les tiers

Article 13

Le greffier s’applique à montrer, dans l’exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.

Article 14

La communication institutionnelle destinée à faire connaître la profession et les services qu’elle rend, notamment aux entreprises et à leurs partenaires, relève de la compétence du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
La communication institutionnelle pratiquée par chaque greffier s’inscrit dans le cadre défini par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 15

Le greffier veille à assurer dans les meilleures conditions l’accueil du public et l’accès aux services du greffe.

Article 16

Tout greffier doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d’indication particulière, dans les meilleurs délais. Il veille à ce que les collaborateurs du greffe respectent cette obligation.

Paragraphe 3 : Relations entre greffiers

Article 17

Les greffiers se doivent mutuellement conseil et assistance.
Le greffier entretient avec ses confrères des rapports courtois et confraternels.
Le greffier se garde en conséquence de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l’honorabilité d’un confrère.

Article 18

Tout greffier connaissant un dissentiment lié à l’exercice de la profession avec un associé ou un confrère tente de trouver une solution amiable avant de solliciter le cas échéant le président du conseil national.

Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Article 19

Le greffier de tribunal de commerce apporte son concours aux actions engagées par le conseil national dans l’intérêt général de la profession.
Le greffier porte une attention particulière aux instructions et recommandations émises par voie de notes et de circulaires internes par le conseil national.
Il a également l’obligation de répondre avec diligence à ses sollicitations.
Le retard ou l’absence de transmission d’éléments dans les délais requis est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
Tout greffier dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause en avise le conseil national, lequel est également rendu destinataire des décisions prononcées dans ce cadre.
Tout greffier poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d’en informer le président du conseil national et de lui fournir toutes précisions utiles.

Article 20

Chaque greffier titulaire s’acquitte diligemment de sa participation aux charges collectives du conseil national.

Article 21

Chaque greffier effectue, en permanence, les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le degré de compétence et de diligence que l’on attend de lui.
Le greffier est soumis à une obligation de formation continue dont les modalités sont déterminées et contrôlées par le conseil national, qui vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession.

Article 22

Le greffier se soumet aux inspections et enquêtes diligentées par les autorités judiciaires et le conseil national.
Tout greffier en fonctions est tenu d’inspecter ses confrères lorsqu’il en est requis.

Section 3 : Greffiers honoraires

Article 23

Le greffier honoraire demeure soumis aux obligations de sa profession telles que définies par le présent code.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Article 25

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 13 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti